Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2018, 17-21.676
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/12/2018
- Numéro d'affaire
- 17-21.676
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO01771
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de présid…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Cassation partielle M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1771 F-D Pourvoi n° N 17-21.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R...
Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mai 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'association Père Le Bideau, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Père Le Bideau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., engagée le 1er octobre 2004 par l'association Père le Bideau, en qualité de commis en économat pour l'Institut tous vents, a été licenciée le 10 juin 2014 après avoir été déclarée inapte par le médecin du travail le 19 mai 2014 ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Attendu que pour juger non fondé le moyen tiré du défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement, la cour d'appel retient que la lettre de licenciement du 10 juin 2014 est signée par le directeur, qui agissait au nom de l'association et que dès lors que la lettre de licenciement mentionne un motif précis, il revient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué ; que de plus, le règlement intérieur de l'association dispose que dès lors qu'un licenciement est envisagé, le directeur en informe le président et saisit la cellule juridique ; que l'ancien secrétaire général, dans une attestation qui n'est pas utilement critiquée, expose qu'il a associé le président de l'association, dès l'avis d'inaptitude du médecin du travail, à la procédure de reclassement puis de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition statutaire contraire attribuant cette compétence à un autre organe, il entre dans les attributions du seul président de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef visé par le cinquième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'association Père Le Bideau - Institut tous vents aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y...
R... de ses demandes d'indemnité pour licenciement nul et de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QUE «ALORS QU'en ce qui concerne les faits de harcèlement moral, l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que concernant la charge de la preuve, l'article L. 1154-1 précise que le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'à l'appui de sa demande, Madame A... produit en premier lieu les courriers qu'elle a adressés à son employeur le 20/02/2013 et à l'inspection du travail le 17/04/2013 ; que ces courriers font état du comportement qu'elle reproche à Madame B..., la comptable ; qu'elle indique dans le courrier adressé à l'employeur : « dès le début, Madame B... a su dissimuler ses méfaits, évitant toujours la présence de personnes susceptibles de les répéter ou pouvant lui faire du tort, faisant bonne figure, surtout devant vous Monsieur le Directeur.
Pire encore, elle tente d'inverser les rôles, me faisant passer pour l'agresseur » ; que dans le même courrier elle indique cependant, de façon parfaitement contradictoire : « Pour autant, Madame B... racontait à qui voulait bien l'entendre dans son service que j'étais une incapable, que j'avais bénéficié de faveurs en occupant le poste de son ancienne collègue et amie Madame C... aujourd'hui à la retraite Critiques, brimades sont devenues mon lot quotidien « elle ne sait rien faire, elle fait toujours des conneries » toujours à me dénigrer devant Madame D... et Madame E... » ; que dans le même courrier adressé à son employeur, elle affirme que les attitudes caractérisant le harcèlement à son encontre sont clandestines, puis qu'elles sont publiques ; que dans ses conclusions, elle indique que c'est surtout à son retour que la situation a dégénéré ; que ce retour est celui après une intervention chirurgicale, le 01 octobre 2012 ; qu'elle travaillera ensuite jusqu'en février 2013 où elle sera en arrêt de travail et ne reprendra pas le travail jusqu'à son licenciement ; que dans son courrier à l'inspection du travail, elle décrit également une situation très dégradée depuis son arrivée dans l'institution : « Madame B... (la comptable) m'a prise en grippe dès le début » ; qu'elle fait également état de propos récurrents, qui la déconsidèrent en précisant « bien entendu ça se passe toujours quand il n'y a personne, elle est très maligne » ; qu'elle décrit ensuite une situation à son retour de maladie en janvier 2011 (en réalité janvier 2012) ; qu'à son retour, elle décrit une coalition contre elle (Madame B..., Madame E... et Madame D...) et même la directrice adjointe Madame F... en précisant à nouveau : « le pire dans tout ça c'est qu'on fait en sorte d'être désagréable avec moi quand il y a personne, elles sont très malignes » ; que deux délégués du personnel, Monsieur G... et Monsieur H... ont écrit respectivement les 15 et 16 avril 2013 à l'inspection du travail en signalant, pour Monsieur H..., les doléances dont il a été saisi de la part de Madame Y... en précisant que l'état dépressif de cette dernière s'était dégradé au cours des dernières semaines ; qu'il précise avoir rencontré les conseillers de l'inspection du travail en octobre 2012 afin de connaître la procédure pour constituer un dossier de harcèlement ; qu'il précise également avoir, à plusieurs reprises, lors des réunions des délégués du personnel, interpellé la direction, sans pour cela nommer des personnes en particulier » ; que les procès-verbaux de ces réunions ne sont pas produits ; que Monsieur G... indique qu'il est interpellé par Madame Y... depuis cinq ans qui décrit les brimades et réflexions émanant notamment de deux collègues, et encore plus particulièrement de Madame B... : « Même si je n'ai jamais assisté directement à des actes ou à des paroles envers Madame Y..., le peu de temps passé dans les bureaux où elle travaille permet de se rendre compte de l'ambiance délétère dans laquelle elle évolué et le « niveau » des conversations ne m'amènerait pas moi non plus à chercher le lien avec les collègues concernés.
Les réflexions et le temps employés sont aussi souvent totalement déplacés et le vivre au jour le jour doit être épuisant et déstabilisant, d'autant plus que Madame vacher a déjà alerté sa hiérarchie à plusieurs reprises, sans effet semble-t-il » ; qu'il n'indique pas quelles suites il a été données à ces doléances ; que le psychiatre qui la suit, le Docteur I... a établi, le 07/05/2014 un certificat dans lequel il relate suivre Madame Y... depuis le 16/04/2013 pour une symptomatologie dépressive survenue dans un contexte de difficultés au sein de son travail entraînant une incapacité pour laquelle une interruption de son activité professionnelle a été nécessaire : « la mise à distance de son poste a amené une légère amélioration des troubles de l'humeur mais une recrudescence réapparaît à l'évocation d'une reprise ou d'une nouvelle immersion dans le milieu professionnel.
Une rechute est hautement probable dans ce contexte et il a lieu d'envisager une inaptitude totale et définitive à tout poste dans son établissement.
Une reprise impliquerait une mise en danger de Madame Y... » ; qu'une infirmière a attesté que Madame Y... s'est présentée aux urgences du centre médico-psychologique du centre hospitalier spécialisé Camille Claudel les 09,16 et 23 décembre 2013 ; que les 27 décembre 2013 et 27 avril 2014, son médecin traitant a écrit deux courriers au médecin du travail d'après leur teneur aux termes desquels elle présentait « une profonde souffrance au travail avec mise en danger de sa vie » et concluant à l'urgence d'un licenciement pour inaptitude totale et définitive à son travail dans cette association ; qu'elle a effectivement été déclarée inapte dans le cadre d'une seule visite par le médecin du travail le 19 mai 2014 ; que Madame Y... produit la copie d'un courriel que Monsieur J..., ancien Directeur de l'association, du 05 janvier 2005 au 28 avril 2009 a adressé, le 18/03/2013 à l'inspection du travail qui décrit la maltraitance de Madame B... envers Madame C... qui « en a subi le harcèlement le plus terrible puisque le plus indirect » et qui précise : « je suis prêt à apporter des témoignages précis des harcèlements répétitifs de Madame B... eu égard à Madame Y... » ; qu'aucune attestation de l'intéressé n'est produite ; que Madame U...
K..., ancienne éducatrice qui, en dernier lieu travaillait dans les services administratifs a établi deux attestations l'une le 04 avril 2015 et l'autre le 18 octobre 2016 ; que Madame K... a définitivement cessé de travailler pour l'association en 2011 et précise que lorsqu'elle venait à porter des documents administratifs dans le cadre de son arrêt maladie qui s'est terminé par une inaptitude : « c'était au tour de Madame Y... de souffrir de harcèlement.
Je voyais la situation se dégrader.
Madame Y... avait perdu son sourire puis la porte de son bureau restée fermée et lorsque…