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Cour d'appel de Versailles : décisions sociales et prud'homales – page 2

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Période couverte : 4 février 1998 – 9 septembre 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 8 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE CARNOT, 78000, Versailles
Téléphone
0139496789
Ressort prud’homal
13 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Versailles

1 165 décisions
13

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

Montant détecté : 35 232 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée par la société [2], en qualité d'assistante de vente automobile, par contrat de travail à durée indéterminée, du 21 septembre 2015. Cette société est spécialisée dans commerce de voitures et de véhicules automobiles légers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société [1]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait un poste de conseiller des ventes. La salariée a été en arrêt de travail du 9 août 2021 jusqu'au 23 septembre 2021, puis en congé pathologique prénatal. À l'issue de son

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [B] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable marketing par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 octobre 2014. Cette société est spécialisée dans la distribution, la commercialisation et la vente de tout matériel et équipement de sécurité et employait habituellement, au jour de la rupture, plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale import-export et du commerce international. Par avenant du 8 juin 2018, Mme [B] a été promue au poste de directrice e-commerce. Par procès-verbal de réunion extraordinaire du 24 juin 2020, le comité social et économique de la société [1] a rendu des avis défavorables sur le projet de licenciement pour motif économique de trois salariés dont Mme [B].

Montant détecté : 18 703 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01868

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [F] [Y] a été engagé par la société [2] en qualité de chauffeur navette par contrat à durée déterminée du 13 octobre 2014, qui s'est ensuite poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée. Cette société est spécialisée dans transports routiers et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale transports routiers et activités auxiliaires du transport. Par avenant du 1er septembre 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [3]laquelle a ensuite dénommée la société [1]. Par lettre du 13 juillet 2018, l'employeur a notifié un avertissement au salarié. Un nouvel avertissement lui a été notifié par lettre du 7 avril 2020.

Montant détecté : 4 170 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02882

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], en qualité d'auditeur en immobilier complexe multisite, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 2019, avec le statut de cadre niveau 1. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de cinq mois. Cette société est une étude notariale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat. A compter du 12 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations. La salariée a été convoquée le 12 novembre 2019 à un contrôle médical pour arrêt de travail à la demande de l'employeur.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/02910

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité d'employée de bureau, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 janvier 1989. Cette société est spécialisée dans l'organisation d'événements professionnels et grand public. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinet d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. A compter du 1er juillet 2008, Mme [I] a été nommée directrice évènementiel adjointe. A compter du 18 avril 2017, Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non professionnelle. Lors de sa visite de reprise le 1er

Montant détecté : 121 484 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [C] a été engagé par la société [2], en qualité d'agent professionnel de fabrication au sein de l'établissement d'[Localité 3], coefficient 170, niveau II, échelon I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 5 décembre 2005. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de cariste au sein de l'établissement de [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans la construction de véhicules automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [C] a exercé divers mandats de délégué syndical CGTet a été membre de la commission formation du comité d'établissement de 2009 à 2013 et de délégué du personnel suppléant de 2013 à 2018.

Montant détecté : 27 800 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 9 septembre 2026, 26/01793

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 24 juin 2026, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 février 2026 dans un litige l'opposant à M. [H] [P] [E], intimé. Par des avis envoyés aux parties les 7 et 17 juillet 2026, ces dernières ont été invitées à faire des observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. A ce jour, les parties n'ont pas déposé d'observations. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas sanctionnée par une fin de non-recevoir mais relève des exceptions d'incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01744

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] a été engagée par la société [2], en qualité de responsable administrative et financière, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2011. Cette société est spécialisée dans l'activité de placement de travailleurs temporaires et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire. Convoquée le 11 octobre 2019 par lettre du 30 septembre 2019 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [E] a été licenciée par lettre du 17 octobre 2019 pour faute grave dans les termes suivants : « Alors que vous exercez les fonctions de responsable administrative et financière au sein de

Montant détecté : 48 404 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a fondé la société [1] avec deux autres associés et a exercé la gérance du 1er mars 1987 au 31 mai 1995. Puis, Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de directrice commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, du 1er juin 1995 avec reprise d'ancienneté au 1er mars 1987. Cette société est spécialisée dans l'édition de logiciels applicatifs et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [I] occupait un poste de responsable de la veille stratégique. Le 24 avril 2018, le médecin du travail a placé la salariée à temps partiel. Puis la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises.

Montant détecté : 112 411 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01962

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [D] a été engagée par la société [1], en qualité d'hôtesse de vente, par contrat d'apprentissage du 6 septembre 2021 au 5 août 2023. Cette société est spécialisée dans le commerce de détail d'habillement et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de maison à succursale de vente au détail d'habillement. Le 19 janvier 2022 la société a notifié un avertissement à la salariée pour des retards et absences injustifiées. Convoquée le 27 juin 2022 par lettre du 14 juin 2022 à un entretien préalable en vue d'une éventuelle rupture anticipée au contrat d'apprentissage, le contrat d'apprentissage de Mme [D] a été rompu par lettre du 1er juillet

Montant détecté : 500 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 26/01563

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre sociale 4-2 ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT N° RG 26/01563 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5N4 Minute : n° Dans le cadre de la mise en état de la Chambre sociale 4-2 de la cour d'appel de Versailles du 09 Septembre 2026, Nous, Sylvie BERBACH, présidente de la chambre, assistée de Yannicke MERVAILLIE, greffière, saisie de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 26/01563 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X5N4 dans une instance entre les parties suivantes : Monsieur [F] [X] Chez Mr [X] [A] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mikaël KERVENNIC, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 43 APPELANT ET Société [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757 INTIMEE **************** Vu l'appel relevé par Monsieur [F] [X] de la…

Procédure prud'homaleOrdonnance+1
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