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Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 4

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Reims dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 11 octobre 2000 – 2 juillet 2026 · Délai médian observé : 1 an

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

228 décisions
37

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 2 juillet 2026, 25/00879

Cour d'appel

l'association [1] le 11 février 2013. Il a été élu membre titulaire du CSE le 4 juin 2019. Il a été promu cadre administratif et financier à compter du 1er janvier 2020, chargé notamment de la comptabilité. Le 26 octobre 2023, M. [T] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral. Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [T] [I] inapte à son poste, avec dispense de reclassement. Le 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un premier licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement. Par une lettre en date du 4 avril 2024 indiquant annuler et remplacer la lettre du 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M.

Montant détecté : 41 999 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 1 juillet 2026, 25/01062

Cour d'appel

Monsieur [B] [F] a été engagé à compter du 10 juin 2003 par l'Association [1] qui a pour objet de contribuer à favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en difficulté, en contrat à durée déterminée à temps complet, puis à compter du 18 décembre 2003 en contrat à durée indéterminée en qualité d'accompagnateur socio-professionnel. Aux termes d'un avenant du 30 décembre 2005, il a été promu en qualité de directeur. Aux termes d'un avenant du 27 décembre 2016, une demi-journée de télétravail a été contractualisée, chaque vendredi matin de 8h30 à 11h30. Par courrier du 13 décembre 2022, Monsieur [B] [F] a sollicité une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par décision du conseil d'administration du 31 janvier 2023, notifiée le 8 février 2023.

Montant détecté : 3 703 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 29 juin 2026, 26/00505

Cour d'appel

Ordonnance n° 273 du 29/06/2026 N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYGR FM/ST COUR D'APPEL DE REIMS Chambre sociale ORDONNANCE Formule exécutoire le : 29/06/2026 à : - SCP MEDEAU - SELAFA [C] Le vingt neuf juin deux mille vingt six, Nous, M. François MELIN, Président, Président de la Chambre Sociale, assisté de Madame Sandra TOUPIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYGR du répertoire général, opposant : Madame [H] [I] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES APPELANTE à S.A.

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25/01003

Cour d'appel

Madame [S] [J] été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 juillet 2018 par la SAS Maison de retraite d'[Localité 3] devenue la société [4], en qualité d'infirmière diplômée d'État, coefficient 279 statut technicien de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 (IDCC 2264). Au cours de l'année 2021, la maison de retraite d'[Localité 3] (EHPAD) dans laquelle Madame [S] [J] travaillait a été rachetée par le groupe [5]. Le 10 mars 2023, Madame [S] [J] a démissionné de son poste par courrier remis en main propre à la directrice Madame [F].

Montant détecté : 5 000 €Discipline / sanctions+16
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 24 juin 2026, 25/01102

Cour d'appel

Monsieur [R] [H] a été embauché par la société [1] à compter du 6 novembre 2017 en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés. Le 18 septembre 2023, alors qu'il réalisait des travaux de plomberie chez un client, Monsieur [R] [H] a été victime d'un accident du travail que l'assurance maladie a pris en charge au mois de décembre 2023 au titre des risques professionnels, en dépit de la contestation formée par la société [1]. Les 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le salarié s'est vu notifier deux avertissements, qu'il a contestés par courriers respectifs du 1er janvier 2024 et du 29 janvier 2024, sollicitant aux termes de ce second courrier une rupture conventionnelle.

Montant détecté : 16 513 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01035

Cour d'appel

il résulte de ces stipulations qu'en raison de ses fonctions de directeur adjoint d'exploitation et de la liberté d'organiser son temps de travail, M. [F] [O] avait la qualité de cadre autonome. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O]. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de : - JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;

Montant détecté : 5 856 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01163

Cour d'appel

il résulte qu'elle assurait des astreintes ; - Mme [N] [I] a indiqué par écrit qu'elle n'était pas disponible le mercredi (pièce employeur 9). Compte tenu des éléments du dossier, la cour retient que Mme [N] [I] effectuait des astreintes les lundis, mardis et jeudis de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures. Dans ce cadre limité à ces jours et horaires, il y a lieu de relever que l'article 21 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile énonce que " L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'

Montant détecté : 5 076 €Contrat de travail+9
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01463

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a notamment ordonné à la SAS [2] de remettre à Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités les coordonnées de l'organisme gestionnaire des comptes de participation sous astreinte provisoire de 100 euros à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement et condamné la SAS [2] au règlement, à titre provisionnel, de la somme afférente au compte de participation en l'absence d'information relative à la société gérante de ce fonds. Le 9 octobre 2025, la SAS [2], la Selarl [6] prise en la personne de Maître [J] [S] et la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [W], ont formé une déclaration d'appel à l'encontre de Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités et de l'AGS. Le 5 mars 2026, les intimées ont notamment formé appel incident.

Montant détecté : 800 €Procédure prud'homale+2
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01811

Cour d'appel

par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes a notamment condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [K] [G] les sommes de : . 10 082 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin à novembre 2025, . 811 euros bruts au titre de rappel des congés payés afférents de juin à octobre 2025, . 4 000 euros nets de provision à titre de dommages-intérêts, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts. Le 8 décembre 2025, la SARL [1] a formé une déclaration d'appel. Le 7 avril 2026, Monsieur [K] [G] a saisi le 'conseiller de la mise en état' d'un incident. Dans ses écritures en date du 16 mai 2026, il lui demande de : - juger

Salaire / rémunérationOrdonnance de radiation+2
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00801

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que parmi les trois avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], seul celui du 20 novembre 2023 est infondé. Est donc matériellement établie l'existence d'un avertissement infondé. Concernant le paiement des salaires, il résulte également des précédents motifs qu'il est matériellement établi que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024. Concernant l'entretien préalable, il est matériellement établi que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été convoquée par une lettre du 11 mars 2024. Il reste donc à déterminer si ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour retient qu'ils ne laissent pas, même

Montant détecté : 20 341 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00820

Cour d'appel

Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail : Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son

Montant détecté : 521 €Licenciement+14
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