Cour d'appel

Cour d'appel de Reims : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Reims dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées282
Période couverte11 octobre 2000 – 16 juin 2026
Délai médian observé1 an

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
201 RUE DES CAPUCINS, 51100, Reims
Téléphone
0326774000
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Reims

282 décisions
49

Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 16 juin 2026, 25/00687

Cour d'appel

Par jugement du 22 avril 2025, le tribunal a : - Débouté les demandeurs sur la demande de nullité de la cession d'actions au titre du dol et des man'uvres dolosives, - Rejeté la demande de mise en 'uvre de la garantie d'éviction à l'encontre de la société TP Invest et de M. [G], - Dit que la société TP Diag n'a pas subi d'actes de concurrence déloyale, - Débouté les parties de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples, - Condamné la SARL Groupe JP Diag à payer à TP Invest la somme de 2 500 euros et à M. [G] et Immotech la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné en application de l'article 696 du code de procédure civile la SARL Groupe JP Diag aux entiers dépens

Condamnation : 6 000 €Discipline / sanctions+4
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50

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00439

Cour d'appel

Mme [Z] [E] a été embauchée par la SARL [1] en qualité de chargée de clientèle selon un contrat à durée déterminée à compter du 4 juin 2017. Par avenant du 1er octobre 2017, la relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée. Mme [Z] [E] a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 16 septembre 2022. Contestant son licenciement, Mme [Z] [E] a, par requête reçue le 26 mai 2023, saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement en date du 27 février 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré Mme [Z] [E] recevable et partiellement fondée en ses réclamations ; - requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Z] [E] en licenciement pour faute simple ;

Condamnation : 8 500 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00308

Cour d'appel

il résulte des pièces produites (6, 7, 16, 17 et 19). Sur la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat: Le jugement a ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement. Les deux parties demandent l'infirmation du jugement de ce chef. Il est donc infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 120 557 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811

Cour d'appel

M. [Q] [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2019 à un emploi de grutier, niveau 4 - coefficient 180, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2019. M. [Q] [F] s'est vu notifier le 3 mai 2021 un avertissement pour non-respect des consignes. M. [Q] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2022, occasionnant une entorse et une foulure de la cheville droite. Par courrier daté du 12 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2022. Le 21 octobre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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53

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01068

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été embauchée, à compter du 25 septembre 2019, par la société [2], filiale du groupe [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur- préparateur de commande et a été affectée au poste de chauffeur livreur à domicile (LAD) au magasin [3] du centre commercial "[Etablissement 1]" à [Localité 3]. A compter du 1er mars 2024, l'activité [4] a été externalisée et exécutée par la société sous-traitante [5]. Le 1er juillet 2024, la société [2] a été absorbée par la SAS [1]. Le 9 septembre 2024, la SAS [1] a adressé à Mme [P] [N] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er mars 2024 ou de reprendre son poste, faute de quoi elle serait considérée comme démissionnaire. Par

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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54

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01127

Cour d'appel

M. [T] [G] a été embauché, à compter du 18 février 2023, par la société [2], filiale du groupe [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur- préparateur de commande et a été affecté au poste de chauffeur livreur à domicile (LAD) au magasin [3] du centre commercial "[Adresse 3]" à [Localité 2]. A compter du 1er mars 2024, l'activité LAD a été externalisée et exécutée par la société sous-traitante [4]. Le 1er juillet 2024, la société [2] a été absorbée par la SAS [1]. Le 9 septembre 2024, la SAS [1] a adressé à M. [T] [G] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er mars 2024 ou de reprendre son poste, faute de quoi il serait considéré comme démissionnaire. Par courrier du 13 septembre 2024, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01495

Cour d'appel

l'employeur avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [1] à payer différentes sommes à ce titre. Ce jugement n'a pas condamné la société [1] à rembourser à France Travail Grand Est. France Travail Grand Est a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 22 octobre 2024 en demandant la rectification du jugement du 21 mars 2024 et la condamnation de la société [1] à lui rembourser les indemnités versées à M. [Y] [P], sur le fondement de l'article L 1235-4 du code du travail. Par un jugement du 26 septembre 2025, le conseil a : Invité France Travail Grand Est à mieux se pourvoir et l'a déboutée de sa demande de remboursement des indemnités de chômage ; Débouté la société [1] de de ses demandes reconventionnelles ;

Condamnation : 16 535 €Licenciement+3
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00583

Cour d'appel

Par jugement en date du 2 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [G] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné laSAS [6] de Services à payer à Monsieur [I] [G] les montants ci-après : . 30 012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, . 47 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents, .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00628

Cour d'appel

Par jugement en date du 28 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit que le forfait annuel en jours est privé d'effet, - fixé le salaire moyen à la somme de 6761,25 euros, - condamné la SAS [2] à verser à Monsieur [N] [W] les somme suivantes : . 60 764,72 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 6 076,67 euros à titre de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires de janvier 2022 à décembre 2023, . 25 811,63 euros à titre de paiement des heures de travail dépassant le contingent annuel d'heures supplémentaires pour les années 2022 et 2023, . 40 568 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - condamné la SAS [2] à verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de

Condamnation : 70 236 €Licenciement+16
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58

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00142

Cour d'appel

Mme [W] [T] a été embauchée par la SAS [1] et affectée au sein de l'établissement situé à [Localité 5], à compter du 2 octobre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité de technicienne de surface. Du 3 août 2021 au 14 septembre 2021, elle a été placée en arrêt maladie. Elle n'a pas ensuite repris son poste. Le 18 janvier 2023, la SAS [1] a adressé à Mme [W] [T] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'. La SAS [1] prétend ensuite avoir licencié pour faute grave, la salariée, par lettre recommandée du 28 février 2023 avec accusé de réception.

Condamnation : 5 554 €Licenciement+13
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59

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347

Cour d'appel

Mme [B] [A] (née [H]) a été engagée par la SARL [2], en qualité de négociateur immobilier, selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 31 octobre 2013 pour la période du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014, pour une durée de travail de 80 heures mensuelles. Le contrat a été renouvelé une fois jusqu'au 30 avril 2015. La relation de travail s'étant poursuivie, une convention de rupture conventionnelle a été conclue le 4 novembre 2020, puis homologuée par l'administration le 9 décembre 2020, la rupture du contrat de travail est intervenue le 14 décembre 2020. Par décision adoptée en assemblée générale le 18 décembre 2020, la SARL [2] a changé de dénomination pour devenir la SARL [1] et a modifié son siège social.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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60

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00874

Cour d'appel

M. [D] [Q] a été embauché par la SARL [1] le 5 juillet 2018 en qualité d'ouvrier polyvalent. Le 28 mars 2022, M. [D] [Q] est victime d'un infarctus du myocarde et placé en arrêt maladie. Les arrêts de travail ont été renouvelés de manière continue, avec une prescription de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 9 septembre 2022. M. [D] [Q] a été placé en arrêt de travail le 12 octobre 2022 pour les motifs suivants : "post infarctus ; asthénie". L'arrêt de travail a été prolongé sans discontinuer jusqu'à un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail par le médecin du travail en date du 4 avril 2023, avec une préconisation de reclassement dans un emploi de type administratif. M. [D] [Q] a été licencié le 6 mai 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 800 €Licenciement+11
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

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