Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 25/01115
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 24 255,66 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Au terme de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [R] [U], il est indiqué que: 'A compter du 1er avril 2021, M. [U] [R] sera rémunéré sur la base de 35 heures par semaine annualisée: de 1 554,58 euros brut mensuel et d'une prime PQE 100 euros brut mensuel.
- Procédure: Le 21 juillet 2025, Monsieur [R] [U] a formé une déclaration d'appel.
- Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [U] de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros pour préjudice tiré de l'absence de paiement des heures supplémentaires liées au temps de trajet, des congés payés afférents et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral; Le confirme de ces chefs: Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes:. 6 514,48 euros en réparation du préjudice subi au titre des temps de trajet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Monsieur [R] [U]
- Conclusions notifiées il
- Conclusions notifiées la SAS [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 257
du 17/06/2026
N° RG 25/01115 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVO7
MLB/ST
Formule exécutoire le :
17/06/2026
à :
- Me SOZZA
- SCP THUAULT
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 17 juin 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 26 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Activités Diverses (n° 2024-32139)
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
Représenté par Me Morgane SOZZA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien CORNU de la SCP THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D'AUXERRE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier [R], conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 10 janvier 2020, la SAS [1] a embauché Monsieur [R] [U] en qualité d'agent technique à compter du 13 janvier 2020.
Suivant avenant au contrat de travail en date du 23 avril 2021, l'article 5 relatif à la rémunération était modifié.
Le 5 mai 2024, Monsieur [R] [U] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 14 mai 2024, la SAS [1] a convoqué Monsieur [R] [U] à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement.
Le 30 mai 2024, la SAS [1] a notifié à Monsieur [R] [U] son licenciement pour faute grave.
Contestant notamment le bien-fondé de son licenciement, le 31 juillet 2024, Monsieur [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 26 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré Monsieur [R] [U] recevable mais mal fondé en ses demandes,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur [R] [U].
Le 21 juillet 2025, Monsieur [R] [U] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 16 septembre 2025, il demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a laissé les dépens à sa charge, et, statuant à nouveau de :
- juger que les temps de trajet domicile lieu de travail devaient être rémunérés en tant que temps de travail effectif,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme suivante :
à défaut de communication par l'employeur des éléments demandés permettant le chiffrage de la demande, condamnation forfaitaire à hauteur de 60 000 euros pour préjudice tiré de l'absence de paiement des heures supplémentaires liées au temps de trajet, des congés payés afférents et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
à titre subsidiaire,
- juger que les temps de trajet domicile lieu de travail auraient dû donner lieu à des contreparties monétaires ou en repos,
- condamner laSAS [1] à lui verser la somme de 18 500 euros en réparation du préjudice subi,
en tout état de cause,
- juger qu'il aurait dû percevoir la totalité de la part variable de rémunération prévue au contrat de travail,
- condamner la SAS [1] à lui verser :
. 1 302 euros à titre de rappel de salaire sur part variable de rémunération sur trois années,
. 130,20 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- fixer le salaire moyen à la somme de 2500 euros,
- juger que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
. 1 631 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et à tout le moins 917,44 euros,
. 163,10 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire et à tout le moins 91,74 euros,
. 3 750 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 5 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 500 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 12 500 euros à titre d'indemnité pour préjudice économique (5 mois de salaire),
. 10 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice moral,
- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant toute voie de recours et sans caution, en application de l'article 515 du code de procédure civile, en raison de l'urgence à réparer le préjudice subi,
- condamner la SAS [1] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 996,
- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelle,
- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages-intérêts,
- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure,
- ordonner la capitalisation de ces intérêts.
Dans ses écritures en date du 1er décembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Monsieur [R] [U] de ses demandes,
- condamner Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [R] [U] aux dépens.
MOTIFS
- Sur la qualification des temps de déplacement entre le domicile et le client :
Monsieur [R] [U] soutient que le temps de déplacement en sa qualité de travailleur itinérant, entre son domicile et chez le client, constitue du temps de travail effectif, alors que l'employeur n'établit pas qu'il ne se tenait pas à sa disposition permanente et qu'il pouvait vaquer à ses occupations personnelles et que de surcroît, la SAS [1] assimile les temps de trajet domicile lieu de travail à du temps de travail effectif, puisqu'elle lui reproche d'avoir commis un fait fautif durant cette période.
La SAS [1] réplique que les temps en cause constituent des temps de trajet, dès lors qu'au regard des conditions d'intervention de Monsieur [R] [U] qu'elle détaille, ce dernier n'accomplissait pas un travail effectif au sens de l'article L.3121-1 du code du travail.
Au terme de l'article L. 3121-1 du code du travail ' La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Au terme de l'article L. 3121-4 du même code 'Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire'.
Il résulte des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code.
Les parties s'opposent sur la qualification juridique du temps consacré par le salarié à se rendre de son domicile à sa première mission et pour rentrer de sa dernière mission à son domicile.
A l'effet de qualifier un tel temps, il convient de s'attacher aux conditions dans lesquelles le salarié exerçait ses temps de déplacement, sans qu'ils puissent être qualifiés de travail effectif au seul motif que dans la lettre de licenciement, la SAS [1] reproche à Monsieur [R] [U] d'avoir commis des faits fautifs au retour de sa dernière mission de la journée et de la sorte 'pendant l'exercice de vos fonctions'.
Monsieur [R] [U] était un salarié itinérant.
La SAS [1] explique, sans être contredite sur ce point par le salarié, qu'en sa qualité d'agent technique, il avait pour mission d'opérer des mesures et des interventions dans les postes électriques pour le compte de clients comme [2] ou [3], les données et points de contrôle étant donnés à Monsieur [R] [U] sur son téléphone portable à partir d'un point GPS, qu'il était libre d'organiser son emploi du temps comme il le voulait -il pouvait d'ailleurs au terme de son contrat de travail travailler entre 6 heures et 18 heures- et avait l'initiative de son circuit d'intervention et le choix de l'itinéraire.
Elle établit au surplus que Monsieur [R] [U] disposait d'une liberté pour se rendre et revenir de ses lieux de mission, puisqu'au vu des relevés de télépéage produits, il empruntait l'un ou l'autre des points d'accès à l'autoroute proches de son domicile.
Par ailleurs, la SAS [1] établit aussi que Monsieur [R] [U] rédigeait son compte-rendu d'activité, avec les heures effectuées, en fin de semaine.
Monsieur [R] [U] fait, pour sa part, tout au plus valoir qu'il conduisait un véhicule de société réservé à une utilisation professionnelle, transportait le matériel nécessaire pour ses interventions et qu'il répondait à des appels professionnels via le système Bluetooth, ce qui ne suffit pas à établir qu'il était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles pendant son premier déplacement et le dernier, alors qu'il vient d'être retenu qu'il n'avait aucun rendez-vous à prendre et que les contrôles de son activité n'étaient que rétrospectifs, qu'il était maître de son emploi du temps et de son circuit et qu'il restait donc libre de vaquer, en sa qualité de salarié itinérant, à ses occupations personnelles avant et après son premier rendez-vous.
En conséquence, les temps de déplacement en cause constituent des temps de trajet au sens de l'article L.3121-4 du code du travail.
Monsieur [R] [U] doit donc être débouté de sa demande principale et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement de la somme de 18500 euros :
Les temps de déplacement entre le domicile de Monsieur [R] [U] et sa première mission et entre sa dernière mission et son domicile étant ainsi qualifiés de temps de trajet, Monsieur [R] [U] demande à la cour de condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 18500 euros en réparation du préjudice subi, dès lors qu'en application de l'accord d'entreprise, il n'a été indemnisé que de la moitié de ses trajets, laquelle correspond à la somme de 18500 euros au vu de ses bulletins de paie, et qu'il doit dès lors percevoir l'autre moitié.
La SAS [1] réplique que l'accord d'entreprise n'est pas critiquable en soi, que les temps de déplacement de Monsieur [R] [U] ont régulièrement fait l'objet d'une contrepartie sous forme financière et qu'il ressort du décompte comparatif des temps de trajet qu'elle verse aux débats que l'indemnisation forfaitaire des temps de trajet sous forme de grand déplacement était supérieure au temps de trajet sur la base du taux horaire du temps de travail effectif, de sorte que Monsieur [R] [U] a été rempli de ses droits.
Contrairement à ce que soutient la SAS [1], l'accord d'entreprise n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L.3121-4 du code du travail, puisqu'il prévoit qu'au titre du déplacement le trajet aller est à la charge de l'entreprise (environ 4 heures en moyenne par semaine) par l'attribution d'un grand déplacement supplémentaire et que le trajet retour est pris en charge par le salarié, alors que si le temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière, mais ce en sa totalité.
La SAS [1] a établi un tableau en pièce n°20, au terme duquel elle a comptabilisé le temps total de trajet à indemniser, qu'il convient donc de multiplier par 2 puisqu'elle n'a retenu à tort que la moitié de celui-ci.
Sur la base d'une contrepartie financière fixée au montant du taux horaire, alors que l'accord d'entreprise n'est pas conforme, et qu'il s'agit du seul élément de référence dont dispose la cour et que retient au demeurant la SAS [1] dans son tableau, Monsieur [R] [U] aurait donc dû percevoir la somme de 15 558,48 euros, alors qu'il a perçu à ce titre la somme de 9 044 euros, au vu des éléments fournis par la SAS [1].
Dans ces conditions, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 6 514,48 euros en réparation du préjudice subi au titre des temps de trajet.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire au titre de la part variable :
Monsieur [R] [U] reproche aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande en paiement du rappel de salaire au titre de la part variable d'août 2021 à mai 2024, au motif que la SAS [1] ne l'a pas rempli de ses droits, ce que celle-ci conteste.
Au terme de l'avenant au contrat de travail de Monsieur [R] [U], il est indiqué que :
'A compter du 1er avril 2021, M. [U] [R] sera rémunéré sur la base de 35 heures par semaine annualisée : de 1 554,58 euros brut mensuel et d'une prime PQE 100 euros brut mensuel. Ce travail correspond à un objectif minimum de 30 mesures simples (ou équivalent) par journée de 8h30 (moyenne constatée depuis 2005 dans l'entreprise).
La prime de comportement PQE (Présence, Qualité, Efficacité) est une prime à caractère variable, pouvant atteindre le montant indiqué. Elle suit les règles d'attribution liée au comportement et à l'atteinte, au minimum, des objectifs. Elle pourra être diminuée ou supprimée'.
La SAS [1] qui se prétend libérée doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur la période couverte par la réclamation de Monsieur [R] [U], celui-ci aurait pu percevoir au maximum la somme de 3 200 euros.
Il a perçu au vu des bulletins de paie produits la somme de 1 898 euros.
C'est en premier lieu à tort que dans son calcul, la SAS [1] retient que de septembre 2021 à septembre 2023, la prime maximale aurait été de 80 euros alors qu'aucune modification contractuelle n'est intervenue à ce titre.
Il ressort encore du tableau qu'elle a produit que les seuls motifs de diminution de la prime sont en lien avec des absences ou des congés payés. Or, les congés payés ne peuvent affecter le montant de la prime en ce qu'ils correspondent à l'exercice d'un droit légal et sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et de la seule prise en compte d'absences justifiant la réduction de la prime PQE, la SAS [1] doit être condamnée à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 951 euros, outre les congés payés y afférents.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la faute grave :
Monsieur [R] [U] reproche aux premiers juges d'avoir retenu que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que l'infraction au code de la route qui lui est reprochée a été commise alors qu'il ne se trouvait pas dans l'exercice de ses fonctions, que dans ce cas aucune faute ne peut lui être reprochée, que tout au plus la SAS [1] aurait pu invoquer le cas échéant un trouble objectif causé à l'entreprise, ce qu'elle n'a pas fait, et que son licenciement est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.
La SAS [1] réplique que Monsieur [R] [U] occupait un poste particulièrement sensible en terme de sécurité, qu'il a consommé de la drogue et se trouvait sous l'influence de produits stupéfiants dans le cadre de l'exercice de son contrat de travail, alors qu'il se trouvait au volant d'un véhicule de la société, un tel comportement constituant une faute grave. Elle prétend en toute hypothèse que les faits se rattachent à la vie professionnelle, et que dans ce cas, ils peuvent être sanctionnés disciplinairement.
Il appartient à la SAS [1] de rapporter la preuve de la faute grave qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Au terme de la lettre de licenciement, les faits reprochés à Monsieur [R] [U] sont les suivants : 'Le fait de se trouver sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses fonctions, et au moment des faits, au volant d'un véhicule de société.
Cette imprégnation est incontestable puisqu'elle a été constatée à l'occasion du contrôle routier, le 3 mai 2024, sur la commune de [Localité 3] : imprégnation ayant justifié l'immobilisation immédiate de notre véhicule et une suspension provisoire de votre permis de conduire'.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
Il est constant que Monsieur [R] [U] a été contrôlé positif aux stupéfiants alors qu'il revenait de sa dernière mission pour rejoindre son domicile.
Il a été précédemment retenu qu'un tel temps constitue du temps de trajet, qu'il n'était dès lors pas sous la subordination de son employeur et que c'est donc à tort que la SAS [1] écrit dans la lettre de licenciement qu'il se trouvait dans l'exercice de ses fonctions.
Il convient ensuite de relever que l'outil de travail mis à sa disposition n'a subi aucun dommage et que le comportement de l'intéressé n'a pas eu d'incidence sur les obligations découlant de son contrat de travail.
En effet, si le contrat de travail de Monsieur [R] [U] renvoie au règlement intérieur qui prohibe 'de pénétrer ou de séjourner dans l'établissement ou ses dépendances notamment sur les chantiers sous l'emprise de drogues', il n'est pas établi que ce dernier a travaillé sous l'effet de telles substances, puisque le contrôle est intervenu après sa dernière mission et qu'il n'a ensuite plus travaillé.
Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'infraction au code de la route ne peut être regardée comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat, ni comme se rattachant à sa vie professionnelle, de sorte que ce fait de la vie personnelle ne pouvait justifier un licenciement disciplinaire, mais le cas échéant un licenciement non disciplinaire, terrain sur lequel la SAS [1] ne s'est pas placée.
Le licenciement de Monsieur [R] [U] est donc dénué de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En l'absence de faute grave, Monsieur [R] [U] est bien-fondé en sa demande au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée, outre les congés payés y afférents.
La SAS [1] doit donc être condamnée à lui payer la somme de 1 631 euros, outre celle de 163,10 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle doit être aussi condamnée à lui payer la somme de 3 733,92 euros au titre de l'indemnité de préavis, sur la base du salaire de 1 866,96 euros qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler, outre les congés payés y afférents.
Elle doit encore être condamnée à lui payer une indemnité légale de licenciement, calculée sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 6 mois, d'un montant de 2 093,67 euros.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail et sur la base d'une ancienneté de 4 ans en années complètes, Monsieur [R] [U] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Monsieur [R] [U] a perçu l'ARE pour la dernière fois le 2 janvier 2025 et justifie d'un travail en intérim de juin à août 2025.
La SAS [1] sera condamnée à lui payer la somme de 5 700 euros, sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1861,05 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral :
Monsieur [R] [U] demande la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, en ne présentant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande à ce titre, de sorte que le jugement ne peut être que confirmé de ce chef.
- Sur les intérêts :
Les condamnations portant sur des sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de faire application de l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande de l'appelant.
- Sur l'article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail sont réunies.
- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [U] de sa demande en paiement de la somme de 60 000 euros pour préjudice tiré de l'absence de paiement des heures supplémentaires liées au temps de trajet, des congés payés afférents et du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Le confirme de ces chefs :
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [U] les sommes suivantes :
. 6 514,48 euros en réparation du préjudice subi au titre des temps de trajet ;
. 951euros à titre de rappel de salaire sur part variable de rémunération ;
. 95,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur part variable de rémunération ;
Dit que le licenciement de Monsieur [R] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [U] les sommes de :
. 1 631 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire injustifiée ;
. 163,10 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
. 2 093,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 3 733,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 373,39 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 5 700 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [U] les intérêts au taux légal :
- sur les sommes à caractère salarial à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ;
- sur les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Condamne la SAS [1] à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 26 juin 2025
- Identifiant source
- 6a48261293c619cd1f48a44d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48261293c619cd1f48a44d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
