Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 25/01094

Nullité du licenciementContrat de travailTravail dissimulé
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2025
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
25 320,97 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le 17 juillet 2025, Monsieur [K] [E] a formé une déclaration d'appel.
  • Éléments du litige : Monsieur [K] [E] peut dès lors prétendre en application des articles L.8221-1 et L.8223-1 du code du travail à une indemnité de six mois de salaire, soit la somme de 16 226,76 euros.
  • Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de salaires mensuels à compter du 12 novembre 2024, en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [E] les sommes de:. 1 469,61 euros à titre de rappel de salaire du 1er février au 5 avril 2024.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Monsieur [K] [E]
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

136 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 256

du 17/06/2026

N° RG 25/01094 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVNT

[Localité 1]/ST

Formule exécutoire le :

17/06/2026

à :

- SCP X. COLOMES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 juin 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 23 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section Industrie (n° 2024-38525)

Monsieur [K] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003094 du 28/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau De l'AUBE

INTIMÉE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er février 2024, la SAS [1] a embauché Monsieur [K] [E] en qualité d'ouvrier peintre.

Le 5 avril 2024, Monsieur [K] [E] a été victime d'un accident du travail.

Il a perçu des indemnités journalières du 6 avril jusqu'au 12 novembre 2024, date à laquelle il a été déclaré consolidé avec séquelles par le médecin.

Le 5 décembre 2024, il a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Monsieur [K] [E] recevable et partiellement fondé en ses demandes,

- débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février au 5 avril 2024 et de congés afférents,

- débouté Monsieur [K] [E] de sa demande d'heures supplémentaires et de congés afférents,

- condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [K] [E] les sommes suivantes :

. 5 422,36 euros à titre de complément de salaire pour la période du 5 avril au 12 novembre 2024,

. 542,24 euros à titre de congés afférents,

- débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de rappel de salaire à compter du 12 novembre 2024 et des congés afférents,

- condamné la SAS [1] à verser à Monsieur [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- condamné la SAS [1] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice.

Le 17 juillet 2025, Monsieur [K] [E] a formé une déclaration d'appel.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Monsieur [K] [E] a fait signifier à la SAS [1] sa déclaration d'appel suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Monsieur [K] [E] a fait signifier à la SAS [1] ses écritures en date du 14 octobre 2025, aux termes desquelles il demande à la cour :

* de confirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déclaré recevable et partiellement fondé en ses demandes,

- a condamné la SAS [1] à lui verser un complément de salaire pour la période du 5 avril au 12 novembre 2024,

- a condamné la SAS [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SAS [1] aux dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcée par voie de commissaire de justice,

* d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période du 1er février au 5 avril 2024 et de congés afférents,

- l'a débouté de sa demande d'heures supplémentaires et de congés afférents,

- a limité à 5422,36 euros le complément de salaire pour la période du 5 avril au 12 novembre 2024 et à 542,24 euros les congés afférents,

- l'a débouté de sa demande de rappel de salaire à compter du 12 novembre 2024 et des congés afférents,

y substituant :

- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes de :

. 1 469,61 euros à titre de rappel de salaire du 1er février au 5 avril 2024,

. 146,96 euros à titre de congés payés afférents,

. 5 517,32 euros au titre des heures supplémentaires,

. 551,73 euros au titre des congés payés afférents,

. 12 225,54 euros à titre de complément de salaire du 5 avril au 12 novembre 2024,

. 1 222,25 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 326,67 euros au titre des salaires mensuels à compter du 12 novembre 2024,

. 432,67 euros au titre des congés payés mensuels à compter du 12 novembre 2024,

. 25 960,02 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

le tout avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- condamner la SAS [1] à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens d'appel.

Les modalités de remise de l'acte ont été à l'étude du commissaire de justice.

MOTIFS

- Sur le rappel de salaires du 1er février au 5 avril 2024 :

Monsieur [K] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande en paiement de la somme de 1 469,61 euros correspondant aux sommes qui ont été déduites à tort de son bulletin de paie, et qu'il n'a pas perçues par ailleurs contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.

Il ressort des bulletins de paie des mois de février et mars 2024 que la SAS [1] a déduit du salaire de Monsieur [K] [E] des absences injustifiées du 19 au 27 février 2024 et du 6 au 10 mars 2024.

Il n'est pas établi que Monsieur [K] [E] était absent, de sorte que c'est à tort que des retenues ont été faites sur son salaire, alors qu'il n'est pas non plus établi que Monsieur [K] [E] aurait reconnu avoir perçu les sommes correspondantes lors de l'audience, au vu de la note d'audience.

Aucun bulletin de salaire n'a par ailleurs été établi au titre du mois d'avril 2024, et la SAS [1] ne justifie pas du paiement du salaire du 1er au 5 avril 2024.

Dans ces conditions, Monsieur [K] [E] est bien-fondé en sa demande, et la SAS [1] doit être condamnée à lui payer la somme de 1469,61 euros, outre les congés payés y afférents.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :

Monsieur [K] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande au titre des heures supplémentaires, alors qu'il soutient avoir travaillé 14 heures par jour du 1er février au 5 avril 2024.

S'agissant d'un litige relatif au nombre d'heures accomplies, les règles applicables sont celles reprises à l'article L.3171-4 du code du travail.

Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [E] explique qu'il travaillait chaque jour de 8h à 12h et de 13h à 17h en commençant sa journée de travail à 5 h du matin, puisqu'il partait du siège de l'entreprise avec un véhicule de l'entreprise pour aller chercher les ouvriers et se rendre sur les chantiers principalement situés en région parisienne, puis faire le trajet retour de 3h le soir.

De tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées d'y répondre utilement, ce qu'il ne fait pas dès lors qu'il n'a jamais conclu.

La cour a donc la conviction que Monsieur [K] [E] a accompli des heures supplémentaires, toutefois pas dans la proportion réclamée.

En effet, le salarié explique que les horaires revendiqués correspondaient à ceux effectués lorsque les chantiers étaient situés en région parisienne, ce qui n'était pas toujours le cas comme il l'écrit.

La cour évalue donc le rappel de salaire à la somme de 2 000 euros, outre les congés payés y afférents, que la SAS [1] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [E].

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les compléments de salaire entre le 5 avril 2024 et le 12 novembre 2024 :

Monsieur [K] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de la condamnation de la SAS [1] au titre du complément de salaire du 5 avril au 5 juillet 2024, au motif qu'il a été sous-évalué et du chef du rejet de sa demande au titre de la période postérieure, alors que le taux des indemnités journalières a été calculé sur un salaire de référence erroné.

Monsieur [K] [E] fait exactement valoir qu'en vertu des dispositions de la convention collective du batiment, et dès lors qu'il a été victime d'un accident de travail, il aurait dû être indemnisé pendant une période de 90 jours à hauteur de 100% de son salaire.

Son salaire reconstitué, après réintégration du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, est de 2 704,46 euros.

Il aurait donc dû percevoir entre le 5 avril et le 5 juillet 2024 la somme de 8 113,38 euros.

Il fait ensuite exactement valoir que le taux des indemnités journalières a été calculé à compter du 6 avril 2024 à partir d'un salaire de référence erroné, puisque les heures supplémentaires ne sont pas intégrées. Elles doivent donc l'être, toutefois sur la base de celles retenues par la cour.

Dans ces conditions et sur la base d'un complément journalier de 17,44 euros, Monsieur [K] [E] aurait dû percevoir un complément de salaire de 2 267,20 euros.

Au vu des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie qu'il produit, Monsieur [K] [E] établit qu'il a perçu sur la période en cause la somme de 6 946,36 euros.

La SAS [1] est donc redevable envers Monsieur [K] [E] de la somme de 3 434,22 euros (8113,38 euros + 2267,20 euros - 6946,36 euros), outre les congés payés, qu'elle doit être condamnée à lui payer.

Le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les salaires mensuels à compter du 12 novembre 2024 :

Monsieur [K] [E] demande la condamnation de la SAS [1] à lui payer 'les salaires mensuels à compter du 12 novembre 2024 4 326,67euros', outre les congés payés y afférents.

Monsieur [K] [E] établit qu'il a été déclaré consolidé avec séquelles à compter du 12 novembre 2024.

Il n'établit pas avoir informé de cette situation son employeur, de sorte qu'à compter de cette date, le contrat de travail est resté suspendu et il ne peut dès lors prétendre au versement de salaire.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [E] de sa demande à ce titre.

- Sur l'indemnité de travail dissimulé :

Monsieur [K] [E] demande la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 25 960,02 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, dès lors qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.

Il vient d'être retenu que Monsieur [K] [E] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pendant deux mois, alors que la SAS [1] connaissait les horaires du salarié qui partait et revenait à son siège et qu'aucune d'elle n'est reprise sur les bulletins de paie, ce qui établit le caractère intentionnel de la dissimulation.

Monsieur [K] [E] peut dès lors prétendre en application des articles L.8221-1 et L.8223-1 du code du travail à une indemnité de six mois de salaire, soit la somme de 16 226,76 euros.

La SAS [1] doit être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.

- Sur les intérêts au taux légal :

Les condamnations sur les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter de la présente décision.

- Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile :

Partie succombante, la SAS [1] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Le jugement doit être confirmé du chef de la condamnation de la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur d'appel, et ne démontrant pas que des frais sont restés à sa charge, Monsieur [K] [E] doit être débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [E] de sa demande de salaires mensuels à compter du 12 novembre 2024, en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [E] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [K] [E] les sommes de :

. 1 469,61 euros à titre de rappel de salaire du 1er février au 5 avril 2024 ;

. 146,96 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 2 000 euros au titre des heures supplémentaires ;

. 200 euros au titre des congés payés afférents ;

. 3 434,22 euros à titre de complément de salaire du 5 avril au 12 novembre 2024 ;

. 343,42 euros au titre des congés payés afférents ;

. 16 226,76 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Dit que les condamnations sur les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SAS [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les condamnations sur les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Monsieur [K] [E] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne la SAS [1] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2025
Identifiant source
6a48262493c619cd1f48a4d8
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48262493c619cd1f48a4d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.