Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25/00583
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00583
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Résumé
Arrêt n° 242 du 10/06/2026 N° RG 25/00583 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGT [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - SELAS [1] - SCP ROYAUX COUR D'…
Texte de la décision
Arrêt n° 242 du 10/06/2026 N° RG 25/00583 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGT [Localité 1]/ST Formule exécutoire le : 10/06/2026 à : - SELAS [1] - SCP ROYAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 10 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 02 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section EN (n° F 24/00120) S.A.S. [2] [Localité 2] DE SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : Monsieur [I] [G] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau D'ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.
François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Madame Sandra TOUPIN, Greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.
François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [I] [G] a été embauché par la société [3], aux droits de laquelle est venue la société [4], par contrat du 1er octobre 2002, en qualité de chef des ventes.
Dans le cadre d'une convention de mutation concertée, Monsieur [I] [G] a occupé à compter du 1er juin 2010 le poste de responsable des ventes au sein de la société [5], devenue la SAS [6] de Services.
Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] [G] occupait un emploi d'External Front Office.
Le 9 novembre 2023, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée.
Le 15 novembre 2023, la SAS [6] de Services a exercé son droit de rétractation.
Le 16 novembre 2023, elle a convoqué Monsieur [I] [G] à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Le 1er décembre 2023, la SAS [6] de Services a licencié Monsieur [I] [G] pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, le 7 mars 2024, Monsieur [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 2 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [G] au titre d'une faute grave doit être considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamné laSAS [6] de Services à payer à Monsieur [I] [G] les montants ci-après : . 30 012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, . 47 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité des présentes décisions, - condamné la SAS [6] de Services aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que les éventuels dépens seront supportés par la SAS [7] [Localité 2] de Services.
Le 18 avril 2025, la SAS [7] [Localité 2] de Services a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 27 mars 2026, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : * à titre principal : - juger que le licenciement de Monsieur [I] [G] est régulier et fondé, - rejeter toute demande à ce titre, - condamner Monsieur [I] [G] à lui rembourser les sommes de : . 30012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, . 47 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [I] [G] au paiement de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement pour faute grave n'était pas établi : - juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - condamner Monsieur [I] [G] à lui rembourser la somme de 67 600 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse accordés en première instance, - condamner Monsieur [I] [G] au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, * à titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse : - limiter les dommages-intérêts accordés au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 22 509 euros, - condamner Monsieur [I] [G] à lui rembourser la somme de 45 091 euros, - débouter Monsieur [I] [G] de toute autre demande.
Dans ses écritures en date du 25 mars 2026, Monsieur [I] [G] demande à la cour : - de débouter la SAS [7] [Localité 2] de Services de ses demandes, - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a dit recevable et bien fondé en ses demandes, a dit et jugé que la faute grave invoquée n'est pas avérée, a condamné la SAS [8] Services à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer le jugement pour le surplus, statuant de nouveau : - de juger recevable et bien fondé son appel incident, y faisant droit, - de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, de dire et juger son licenciement disproportionné, de condamner en conséquence la SAS [7] [Localité 2] de Services à lui payer les sommes de : . 30 012 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 001,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payées afférente, . 47 102 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 120 048 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 2 660,49 euros au titre de rappel du salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 266 euros au titre des congés payés y afférents, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [7] [Localité 2] de Services aux dépens.
MOTIFS - Sur la faute grave : La SAS [7] [Localité 2] de Services reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave, alors que l'ensemble des manquements reprochés à Monsieur [I] [G] sont établis et qu'ils présentent un caractère grave rendant le licenciement bien fondé.