Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00308
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00308
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Résumé
Arrêt n°252 du 11/06/2026 N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQ6 FM Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - [T] - ROYAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOC…
Texte de la décision
Arrêt n°252 du 11/06/2026 N° RG 25/00308 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTQ6 FM Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - [T] - ROYAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 06 février 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00275) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M.
François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Monsieur Olivier JULIEN, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M.
François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [F] [K] a été embauché par la SA [2] dans la cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2009, en qualité de conducteur d'engins.
Il a bénéficié de divers arrêts de travail pour maladie entre le 20 décembre 2018 et le 31 août 2021.
A compter du 14 mai 2019, la société [1] a été déclarée adjudicataire du marché des déchetteries de la communauté du [Localité 3] [Localité 4] en lieu et place de la société [2].
Par une lettre du11 juin 2019, la société [1] a informé M. [F] [K] de la reprise de son contrat de travail, sur le fondement de l'annexe V de la convention collective des activités du déchet.
Le 15 février 2021, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir constater le transfert de son contrat de travail à la SAS [1] à compter du 14 mai 2019 et solliciter la condamnation de la SA [2] ou de la SAS [1] au paiement de rappels de salaires et de sommes à caractère indemnitaire.
Par un jugement du 4 mai 2023, le conseil de prud'hommes a : - rejeté la demande in limine litis de la SA [2] de voir révoquer l'ordonnance de clôture du 20 octobre 2022 ; - rejeté la demande in limine litis de la SAS [1] de voir prononcer un sursis à statuer ; - constaté que le contrat de travail de M. [F] [K] a été transféré depuis le 14 mai 2019 à la SAS [1] ; - condamné la SAS [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : . 89.931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022, . 8.993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la SAS [1] à remettre à M. [F] [K] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent jugement ; - ordonné à la SAS [1] de justifier à M. [F] [K] de son affiliation à son assurance complémentaire santé ; - débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes ; - condamné la SAS [1] à payer à la SA [2] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SAS [1] de ses demandes reconventionnelles ; - débouté la SA [2] du surplus de ses demandes reconventionnelles ; - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par M. [F] [K], pour faire procéder à l'exécution forcée du jugement, seront supportés par la SAS [1].
Le 25 mai 2023, la SAS [1] a formé appel du jugement.
Par un arrêt du 17 avril 2024, cette cour a : - Infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : . 89 931,60 euros bruts à titre de rappel de salaires arrêté au 15 mai 2022, . 8 993,31 euros bruts à titre des congés payés afférents, - L'a confirmé pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites des chefs d'infirmation et ajoutant, - Prononcé la mise hors de cause de la société [2] ; - Condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : . 86,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du 15 au 20 mai 2021, . 5 569,32 euros à titre de rappel de congés payés ; - Débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société [2] de ses demandes de condamnations de M. [F] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ; - Condamné la société [1] à payer à M. [F] [K] la somme 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - Condamné la société [1] à payer à la société [2] la somme 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; - Condamné la société [1] aux dépens d'appel.
M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 6 février 2025, le conseil a : - Constaté la violation grave de la SAS [3], en la personne de son représentant légal, à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [F] [K], - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1], en la personne de son représentant légal, - Dit que cette résiliation judiciaire prendra effet à la date du 6 février 2025, jour du prononcé du présent jugement, - Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : . 25000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 18490.56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, . 4350.72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, . 435.07 euros au titre des congés payés y afférents, . 53296.32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024, . 5329.63 euros au titre des congés payés y afférents, . 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, - Débouté M. [F] [K] du surplus de ses demandes, - Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.
La société [1] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 novembre 2025, la société [1] demande à la cour de : 1°- Sur l'appel principal: - LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel du Jugement , - JUGER mal fondé l'appel incident de M. [F] [K] en date du 27 aout 2025, En conséquence, - INFIRMER le Jugement en ce qu'il a jugé : .
Constaté la violation grave de la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à ses obligations contractuelles vis-à-vis de M. [F] [K], - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] [K] aux torts de la SAS [1], en la personne de son représentant légal, - Dit que cette résiliation judiciaire prendra effet à la date du 6 février 2025, jour du prononcé du présent jugement, - Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [K] les sommes suivantes : o 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, o 18.490,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, o 4.350,72 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, o 435,07 euros au titre des congés payés y afférents, o 53.296,32 euros bruts à titre de rappel de salaire du 15 mai 2022 au 01 juin 2024, o 5.329,63 euros au titre des congés payés y afférents, o 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Ordonné à la SAS [1], en la personne de son représentant légal, à remettre à M. [F] [K] ses bulletins de salaire depuis le 16 mai 2022, son attestation Pôle Emploi, son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents, à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, - Condamné la SAS [1], en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice en cas de recours forcé.