Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre-1 JEX

Chambre-1 JEXArrêt du 16 juin 2026RG n° 25/01397

LicenciementFaute graveProcédure prud'homale
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 6 février 2024
Durée de l'appel
9 mois
Montant net identifié
200 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a notamment ordonné à la société par actions simplifiée (SAS) PSA automobiles, devenue la société par actions simplifiée( SAS) Stellantis auto, employeur de M. [C], de lui délivrer le reçu pour solde de tout compte et l'attestation employeur destinée au Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement.
  • Procédure: Par déclaration du 25 septembre 2025, M. [C] a interjeté appel du jugement.
  • Solution: Infirme le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant'; Condamne la société Stellantis auto à verser à M. [W] [C] la somme de 29'100 euros au titre de l'astreinte liquidée entre le 29 février 2024 et le 3 octobre 2025'.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [C]
  4. Conclusions notifiées M. [C]
  5. Conclusions notifiées la société Stellantis auto
  6. Clôture d'appel

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 25/01397

N° Portalis

DBVQ-V-B7J-FWCA

ARRÊT N°

du 16 juin 2026

(KLV)

M. [C]

C/

S.A.S. STELLANTIS AUTO

Formule exécutoire + CCC

le 16 juin 2026

à :

- la SCP [A] [B]

- la SELARL Pelletier Associés

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION

ARRÊT DU 16 JUIN 2026

Appelant :

d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 12 septembre 2025

M. [W] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant, concluant par la SCP Auberson Desingly, avocats au barreau des Ardennes

Intimée :

S.A.S. STELLANTIS AUTO venant aux droits de la SAS PSA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant, concluant par la SELARL Pelletier Associés, avocats au barreau de Reims

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, M. Kevin Leclere Vue, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Cristina Dias Da Silva, Présidente de chambre

Mme Sandrine Pilon, Conseiller

M. Kevin Leclere Vue, Conseiller

GREFFIER lors des débats et du prononcé

Mme Sophie Balestre, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 16 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Cristina Dias Da Silva, Présidente de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [C] a été licencié pour faute grave le 12 avril 2022.

Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a notamment ordonné à la société par actions simplifiée (SAS) PSA automobiles, devenue la société par actions simplifiée( SAS) Stellantis auto, employeur de M. [C], de lui délivrer le reçu pour solde de tout compte et l'attestation employeur destinée au Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement.

Le jugement a été notifié aux parties le 8 février 2024 et un certificat de non-appel a été délivré le 10 mars 2025.

Selon exploit délivré le 14 février 2025, M. [C] a fait assigner la société Stellantis auto devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement contradictoire du 12 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a':

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné M. [C] aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Stellantis auto la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 25 septembre 2025, M. [C] a interjeté appel du jugement.

Par lettre officielle du 30 septembre 2025, le conseil de M. [C] a demandé au conseil de la société Stellantis auto de lui communiquer le reçu pour solde de tout compte et l'attestation employeur conformément au jugement prud'homal.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, M. [C] demande à la cour de':

- infirmer le jugement en ses dispositions telles qu'énumérées dans la déclaration d'appel,

- liquider l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes à la somme de 29'100 euros,

- condamner la société Stellantis auto à lui payer la somme de 29'100 euros,

- fixer à 150 euros par jour de retard, le montant de l'astreinte due à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Stellantis auto à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Stellantis auto aux entiers dépens.

Sur le fondement des articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, il fait valoir que l'intimé ne lui a pas remis les documents de fin de contrat.

Il soutient que contrairement à ce qu'a retenu le jugement, ces documents ne sont pas quérables mais portables du fait de la décision condamnant l'employeur à les lui délivrer et qu'il n'était pas tenu de le mettre en demeure préalablement à la demande en liquidation d'astreinte faute de texte la prévoyant.

Il ajoute que son employeur ne s'est pas exécuté malgré l'assignation qui vaut mise en demeure et qu'il a demandé la délivrance des documents par courriers confidentiels entre avocats.

Il estime que l'astreinte a commencé à courir le 29 février 2024 et qu'à la date du 3 octobre 2025, 582 jours se sont écoulés, de sorte que l'astreinte doit être liquidée à la somme de 29'100 euros (582 x 150).

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Stellantis auto demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de':

- confirmer le jugement,

- débouter M. [C] de sa prétention relative à la liquidation de l'astreinte,

Subsidiairement,

- lui accorder un délai de grâce jusqu'au jour du prononcé de la décision et réduire à un euro le montant de l'astreinte,

- débouter M. [C] de sa prétention relative à la nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard,

- condamner M. [C] au paiement d'une indemnité de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [C] aux entiers dépens.

Elle soutient que l'employer n'a pas l'obligation d'envoyer les documents de fin de contrat à son ancien salarié, qu'ils sont quérables au sein de l'entreprise et que l'appelant n'est en l'occurrence jamais venu les chercher.

Subsidiairement, elle fait valoir qu'elle pouvait légitimement croire que tant que l'appelant ne se manifestait pas, elle n'avait pas à lui adresser le solde de tout compte, conformément aux usages, et qu'elle n'a jamais cherché à ne pas respecter la décision de justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 12 mai suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la liquidation de l'astreinte

Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

L'article L. 131-2 du même code prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.

L'article L.131-3 de ce code précise que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

L'article L. 131-4 du même code ajoute que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

En application de ces dispositions, le demandeur à la liquidation de l'astreinte doit prouver que l'obligation à la charge de son adversaire n'a pas été exécutée par celui-ci ou ne l'a été que tardivement. En matière prud'homale, il est de droit constant que les documents de fin de contrat, rubrique dont relève le reçu pour solde de tout compte, sont en principe quérables. Il appartient seulement à l'employeur de l'établir, de le tenir à la disposition du salarié en vue de sa signature et d'informer ce dernier de cette mise à disposition en précisant le lieu où le document est conservé. Par exception, le solde de tout compte est portable lorsque l'employeur est condamné par le juge prud'homal à le remettre au salarié, que cette remise s'effectue ou sous astreinte.

En l'espèce, par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières a notamment ordonné à la société PSA automobiles, devenue la société Stellantis auto, employeur de M. [C], de lui délivrer le reçu pour solde de tout compte et l'attestation employeur destinée au Pôle emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification du jugement.

Il est constant que la société Stellantis auto ne s'est pas exécutée.

Or, contrairement à ce qu'elle soutient, le solde de tout compte ainsi que l'attestation employeur destinée à France travail ne sont pas quérables dès lors que la condamnation de l'employeur à remettre le certificat de travail au salarié, prononcée par le conseil de prud'hommes aux termes du jugement susvisé, et revêtu de la force de chose jugée à défaut d'appel, a eu pour effet de les rendre portables.

Elle était donc tenue de délivrer ces deux documents à M. [C], sans qu'il soit d'ailleurs besoin de la mettre en demeure pour ce faire dans la mesure où elle était soumise à l'effet comminatoire de l'astreinte définitive assortissant cette condamnation, et alors que le jugement lui a été préalablement notifié.

Elle ne peut pas davantage exciper du fait que M. [C] ne se serait pas manifesté dès lors que la remise des documents de fin de contrat résulte des obligations légales de l'employeur.

C'est donc à tort que le premier juge a débouté M. [C] de sa prétention relative à la liquidation de l'astreinte.

Le jugement ayant été notifié le 8 février 2024, l'astreinte a commencé à courir le 29 février 2024. Il s'est donc écoulé entre cette date et le 3 octobre 2025, 582 jours.

L'astreinte doit donc être liquidée comme suit': 582 jours x 50 euros = 29'100 euros.

La société Stellantis auto sera condamnée à verser à M. [C] la somme de 29'100 euros au titre de l'astreinte liquidée entre le 29 février 2024 et le 3 octobre 2025, le jugement étant infirmé de ce chef.

II. Sur la nouvelle astreinte

Le premier alinéa de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, il est incontestable que la société Stellantis auto oppose une résistance à l'exécution des condamnations mises à sa charge par le jugement prud'homal.

Dans ces circonstances, il conviendra d'assortir le jugement du conseil de prud'hommes d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision.

Le jugement sera donc infirmé du chef déboutant M. [C] de cette prétention.

III. Sur les accessoires

La société Stellantis auto, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Condamnée aux dépens, elle sera condamnée à verser à M. [C] une somme au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel telle que précisée au dispositif de la présente décision.

Elle sera en outre déboutée de ses propres prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement sera enfin infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

'

Infirme le jugement en toutes ses dispositions';

Statuant à nouveau et y ajoutant';

Condamne la société Stellantis auto à verser à M. [W] [C] la somme de 29'100 euros au titre de l'astreinte liquidée entre le 29 février 2024 et le 3 octobre 2025';

Assortit l'obligation de la société Stellantis auto de délivrer à M. [W] [C] le reçu pour solde de tout compte et l'attestation employeur destinée au Pôle emploi rectifiés d'une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois à l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

Condamne la société Stellantis auto aux dépens de première instance et d'appel';

Condamne la société Stellantis auto à verser à M. [W] [C] la somme de 3'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel';

Déboute la société Stellantis auto de ses prétentions au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le Greffier La Présidente

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6a48231693c619cd1f4889e2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48231693c619cd1f4889e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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