Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 17 juin 2026RG n° 25/01150

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 22 août 2024, Me [S] [V] a indiqué à M. [N] [G] que son licenciement avait été notifié à titre conservatoire car la réalité de son contrat de travail et l'existence d'un lien de subordination étaient contestées.
  • Éléments du litige : En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes de rappel de congés payés des trois dernières années, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de remise des documents de fin de contrat.
  • Solution: Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et y ajoutant: Dit que le contrat de travail de M. [N] [G] est inopposable à la procédure collective de Mme [C] [Q]; Déboute M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Me [S] [V] ès qualités
  3. Conclusions notifiées M. [N] [G]
  4. Conclusions notifiées Me [S] [V], ès qualités
  5. Conclusions notifiées l'[5] d'[Localité 3]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 258

du 17/06/2026

N° RG 25/01150 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVRG

AP/MLB/ST

Formule exécutoire le :

17/06/2026

à :

- Me PINCON

- SELARL PEZE

- SCP COLOMES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 17 juin 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHÂLONS EN CHAMPAGNE, section Encadrement (n° 2024-35258)

Maître [S] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [C] [Q],

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier PINCON, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉS :

Monsieur [N] [G]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric PEZE de la SELARL F. PEZE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Association [1] D'[Localité 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Mme [C] [Q], entrepreneur individuel, et M. [N] [G], son fils, ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 1er juin 1987 aux termes duquel ce dernier a été embauché en qualité de conducteur ambulancier 2èmedegré et conducteur de taxi.

Par avenant en date du 31 octobre 2005, M. [N] [G] a été promu à la catégorie agent de maîtrise pour l'emploi de responsable d'exploitation.

Par jugement du 3 août 2023, une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel de Mme [C] [Q] a été ouverte. La Selarl [2], représentée par Me [R], a été désignée administrateur judiciaire et Me [S] [V] a été désignée mandataire judiciaire.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne a arrêté un plan de cession partielle, a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 31 mars 2024 et a désigné Me [S] [V] en tant que liquidateur judiciaire.

Le 28 mars 2024, M. [N] [G] a été licencié par Me [R], administrateur judiciaire et dispensé de préavis.

Le 22 août 2024, Me [S] [V] a indiqué à M. [N] [G] que son licenciement avait été notifié à titre conservatoire car la réalité de son contrat de travail et l'existence d'un lien de subordination étaient contestées.

Le 7 novembre 2024, M. [N] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à Mme [C] [Q] et obtenir la fixation de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière.

Le 28 novembre 2024, Mme [C] [Q], âgée de 87 ans, est décédée.

Par jugement du 30 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'existence du contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de M. [N] [G] ;

- 'débouté l'association [3]

- l'inopposabilité du contrat de travail de M.[N] [G] à la convention collective de sa mère Mme [C] [Q]

- de toutes leurs demandes, fins et prétentions

- sur les éventuels dépens à la charge de M.[N] [G],

- la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile' (sic)

- condamné l'association [3] à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :

9 360 euros à titre de l'indemnité de préavis,

936 euros à titre de l'indemnité de congés payés afférents,

5 616 euros à titre de l'indemnité de rappel de congés payés des trois dernières années,

35 880 euros à titre d'indemnité de licenciement,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné la remise des documents sociaux, à savoir le solde de tout compte, reçu pour solde de tout compte et l'attestation [4],

- ordonné au titre de l'article R.1454-28 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement, à réception,

- condamné l'association [3] aux entiers dépens.

Le 25 juillet 2025, Me [S] [V] ès qualités a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 6 novembre 2025, Me [S] [V], ès qualités demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de déclarer le contrat de travail invoqué par M. [N] [G] inopposable à la procédure collective de sa mère, Mme [C] [Q] ;

- de débouter M. [N] [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner M. [N] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. [N] [G] aux entiers dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 28 octobre 2025, M. [N] [G] demande à la cour de :

- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

- dire l'appel de Me [S] [V] ès qualités recevable mais mal fondé en toutes ses demandes ;

- confirmer le jugement et inscrire à l'instar du conseil de prud'hommes les sommes suivantes au passif de Mme [Q] :

9 360 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

936 euros à titre de congés payés afférents,

5 616 euros à titre d'indemnité de rappel de congés payés des trois dernières années,

35 880 euros à titre d'indemnité de licenciement,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour ordonnera également en tant que de besoin la remise des documents sociaux à

savoir, le solde de tout compte, reçu pour solde de tout compte et l'attestation [4] ;

Et y ajoutant,

- condamner Me [S] [V] ès qualités à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus de la procédure d'appel ;

- condamner Me [S] [V] ès qualités aux entiers frais et dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 8 janvier 2026, l'[5] d'[Localité 3] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Y substituant,

A titre principal,

- de déclarer le contrat de travail invoqué par M. [N] [G] inopposable à la procédure collective de sa mère, Mme [C] [Q] ;

- de débouter M. [N] [G] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- fixer les créances de M. [N] [G] dans la liquidation judiciaire de Mme [C] [Q] aux sommes que la cour aura déterminées ;

- dire qu'elle ne sera tenue à garantie de ces sommes que dans les limites, conditions et

modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;

- dire notamment que sa garantie ne pourra s'appliquer sur l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Sur l'opposabilité du contrat de travail

Le liquidateur judiciaire et l'AGS demandent à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein de M. [N] [G]. Ils lui demandent de déclarer son contrat de travail inopposable à la procédure collective de Mme [C] [Q], au motif qu'il n'existait aucun lien de subordination entre M. [N] [G] et sa mère, et que celui-ci se comportait en dirigeant de fait.

M. [N] [G] conclut à la confirmation de ce chef de jugement, faisant valoir que les contrats de travail et les bulletins de paie montrent l'existence d'un contrat de travail, qu'être le fils de l'employeur ne signifie pas emploi fictif et absence de lien de subordination, qu'il n'a jamais été dirigeant de fait, qu'il a accompli ses fonctions dans un lien de subordination et qu'il a exécuté les tâches prévues à son contrat de travail.

Sur ce,

En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. A l'inverse, en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.

En l'espèce, M. [N] [G] produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 1er juin 1987, un avenant daté du 30 mars 1991 portant sa durée de travail à 39 heures et un second avenant daté du 31 octobre 2005 portant sur une promotion ainsi que des bulletins de paie.

Ces éléments permettent de retenir l'apparence d'un contrat de travail. Il appartient dès lors à Me [S] [V] ès qualités et à l'AGS [1] d'[Localité 3] d'établir le caractère fictif du contrat de travail.

Il ressort des différentes pièces produites par l'appelante que :

- l'entreprise individuelle de Mme [C] [Q] dont l'activité est celle de taxi-ambulance, transport public routier de personnes, est immatriculée au RCS depuis le 16 janvier 1979.

- Mme [C] [Q] est née le 21 août 1937 et elle est décédée le 28 novembre 2024. Elle était âgée de près de 86 ans lors de l'ouverture de la procédure collective. Elle était alors malade -ce que reconnaît M.[N] [J], ce qui n'était pas récent, puisque l'administrateur judiciaire a identifié, dans son rapport en date du 18 septembre 2023, établi en application de l'article L.631-15 du code de commerce, ses problèmes de santé -et son âge- comme un des facteurs de difficultés rencontrées par l'entreprise.

- M.[N] [G] se présentait d'ailleurs dès le 5 novembre 2020 comme chef d'entreprise de ladite entreprise puisqu'il signait en cette qualité un contrat de location avec option d'achat.

- l'administrateur judiciaire relève encore dans son rapport que 'ses interventions et la mise en place de nouvelles modalités de fonctionnement sont perçues par M.[G] comme une entrave à l'exploitation de son entreprise, lequel ne manifeste aucune 'bonne' volonté pour s'y plier' et à plusieurs reprises dans son rapport, il qualifie M.[N] [G] de dirigeant.

- Mme [C] [Q] et M.[N] [G] disposaient d'un accès de consultation et de saisie des opérations sur le compte courant professionnel de Mme [C] [Q], avec délégation de signature de toute opération par l'étude de l'administrateur judiciaire.

- M.[N] [G] a adressé au mandataire judiciaire le 21 juillet 2023, une demande d'autorisation d'embauche.

- dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, M.[N] [G] a été le seul interlocuteur du mandataire liquidateur, auquel il communique les pièces demandées.

- M.[N] [G] a proposé au mandataire liquidateur de racheter un des véhicules de l'entreprise pour éviter l'interruption des transports de personnes le 2 avril 2024 et lui écrit ' vous devez laisser une continuité afin que l'on puisse faire la demande de nouvelles autorisations'.

- lors de la procédure collective, à l'occasion des nombreuses comparutions en chambre du conseil, Mme [C] [Q] ne s'est jamais présentée. Seul M.[N] [G] est présent, sans pouvoir de sa mère, au vu des notes d'audience versées au débats. M.[N] [G] produit en effet un pouvoir de sa mère pour sa représentation devant le tribunal de commerce le 18 juillet 2023 'pour concilier ou transiger', lequel ne correspond pas à une des comparutions susvisées.

Il convient par ailleurs de relever qu'aucune des pièces produites par M.[N] [G] n'est de nature à caractériser l'existence d'un lien de subordination envers Mme [C] [Q].

S'il produit une attestation de l'expert-comptable en date du 23 octobre 2024 aux termes de laquelle celui-ci atteste que 'Monsieur [G] [N], était employé de l'entreprise [Q] avec un statut de cadre. Monsieur [G] était sous les ordres de Madame [Q] [C]', celui-ci ne cîte toutefois aucun ordre donné par cette dernière auquel il aurait pu assister.

M.[N] [G] fait par ailleurs valoir qu'il accomplissait les fonctions décrites dans son contrat de travail sous la subordination de sa mère.

Or, la fonction de responsable d'exploitation n'est pas décrite dans son contrat de travail.

De surcroît, il convient de relever au vu des bulletins de paie produits par M.[N] [G] que si sur le bulletin de paie du 1er janvier 2019 figure la mention suivante 'Emploi : responsable d'exploitation, niveau GR 5", sur celui du 1er août 2020 -ainsi que sur les bulletins ultérieurs produits-, il est tout au plus indiqué : 'Emploi : cadre supérieur, niveau GR7", sans aucune référence à un emploi précis.

M.[N] [G] ne se réfère par ailleurs à aucun ordre que sa mère aurait pu lui donner et il est sans effet à ce titre qu'il produise une attestation de Madame [E] [M], 'secrétaire auxTaxis [Q] jusqu'au 31 mars 2024", aux termes de laquelle elle indique qu'elle recevait 'les ordres administratives pour elle (Madame [C] [Q]) et tout ce qui touchait les salaires et la comptabilité pour l'entreprise'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M.[N] [G] réalisait au sein de l'entreprise en toute indépendance -et donc en dehors de tout lien de subordination- une activité positive relevant de la gestion ou de la direction, ce qui lui conférait ainsi la qualité de dirigeant de fait.

L'appelante fait ainsi la preuve du caractère fictif du contrat de travail de M.[N] [G], ce qui le rend dès lors inopposable à la procédure collective de Mme [C] [Q].

En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de débouter ce dernier de ses demandes de rappel de congés payés des trois dernières années, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de remise des documents de fin de contrat.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [N] [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamné en équité à payer à Me [S] [V] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Le jugement doit être infirmé du chef des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Dit que le contrat de travail de M. [N] [G] est inopposable à la procédure collective de Mme [C] [Q] ;

Déboute M. [N] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne M. [N] [G] à payer à Me [S] [V] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne M. [N] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 juin 2025
Identifiant source
6a48234693c619cd1f488b82
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48234693c619cd1f488b82.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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