Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01463

Procédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire
Solution
Ordonnance d'incident
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 septembre 2025
Durée de l'appel
8 mois
Montant net identifié
800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement en date du 29 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a notamment ordonné à la SAS [2] de remettre à Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités les coordonnées de l'organisme gestionnaire des comptes de participation sous astreinte provisoire de 100 euros à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement et condamné la SAS [2] au règlement, à titre provisionnel, de la somme afférente au compte de participation en l'absence d'information relative à la société gérante de ce fonds.
  • Procédure: Le 9 octobre 2025, la SAS [2], la Selarl [6] prise en la personne de Maître [J] [S] et la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [W], ont formé une déclaration d'appel à l'encontre de Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités et de l'AGS.
  • Solution: Ordonnance d'incident.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé la SAS [2], la Selarl [6] prise en la personne de Maître [J] [S] et la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [W],
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Ordonnance n° 267

du 18/06/2026

N° RG 25/01463 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGH

[F]

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

18/06/26

à :

- Me Mélanie CAULIER- RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

- Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS

Le dix huit juin deux mille vingt six,

Nous, Madame Marie-Laure BERTHELOT, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière,

Après les débats du 18 mi 2026, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 25/01463 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWGH du répertoire général, opposant :

S.E.L.A.R.L. [1]

qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SAS [2]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Représentée par Me Lionel SEBILLE de l'AARPI EUNOMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

S.E.L.A.R.L. [3] sociétés d'administrateurs judiciaires

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

APPELANTES

à

Madame [Y] [V] [K] [C] [G]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS

Madame [N] [G]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Marion POIRIER de la SELARL PROMAVOCAT, avocat au barreau de REIMS

Association [4] [5] D'[Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 7]

Défaillante

INTIMEES

Monsieur [P] [G] a été salarié de la SAS [2], avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er décembre 2022.

Il est décédé le 18 décembre 2022.

Le 14 octobre 2024, Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [P] [G], ont saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de différentes demandes à l'encontre de la SAS [2], sous plan de sauvegarde judiciaire.

Les parties, ainsi que les commissaires à l'exécution au plan et l'[4] [5] d'[Localité 6], ont été convoqués.

Par jugement en date du 29 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a notamment ordonné à la SAS [2] de remettre à Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités les coordonnées de l'organisme gestionnaire des comptes de participation sous astreinte provisoire de 100 euros à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement et condamné la SAS [2] au règlement, à titre provisionnel, de la somme afférente au compte de participation en l'absence d'information relative à la société gérante de ce fonds.

Le 9 octobre 2025, la SAS [2], la Selarl [6] prise en la personne de Maître [J] [S] et la Selarl [1] prise en la personne de Maître [O] [W], ont formé une déclaration d'appel à l'encontre de Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités et de l'AGS.

Le 5 mars 2026, les intimées ont notamment formé appel incident.

Le 5 mars 2026, Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

Dans leurs écritures en date du 12 mai 2026, elles lui demandent :

- de les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,

- d'ordonner à la SAS [2] de leur communiquer l'état des comptes de participation de Monsieur [P] [G] au 1er décembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours du prononcé de l'ordonnance à intervenir,

- de débouter la SAS [2] de sa demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- de condamner la SAS [2] à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs écritures en date du 15 mai 2026, la SAS [2], la Selarl [6] et la Selarl [1] ès qualités demandent au conseiller de la mise en état de :

- les recevoir dans leurs conclusions,

- les déclarer bien fondés,

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande d'incident formée par Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités,

- à titre subsidiaire, dire que la demande excède les pouvoirs du conseil de la mise en état et rejeter l'ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées,

- en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités à verser solidairement à la SAS [2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens (dont distraction au profit de la SCP Delvincourt- [T]-Castello, prise en la personne de Maître [B] [T]).

MOTIFS

Les défendeurs à l'incident soutiennent en premier lieu que les consorts [G] ès qualités ne seraient pas recevables en leur demande, dès lors que le chef du jugement au titre de l'obligation de communiquer n'a pas été assorti de l'exécution provisoire.

Or, les consorts [G] ès qualités leur opposent à raison que leur demande ne tend pas à obtenir l'exécution du jugement mais repose sur le fondement de l'article 913-1 du code de procédure civile, de sorte que leur demande est recevable.

Les défendeurs à l'incident soutiennent ensuite que la demande des consorts [G] tendraient à obtenir en phase de mise en état, ce qui n'a pas été accordé au fond, qu'il s'agirait d'une tentative de contournement du jugement, alors que le conseiller de la mise en état ne peut pas modifier le dispositif du jugement.

Les consorts [G] répliquent que leur demande ne remet pas en cause ce qui a été tranché par les premiers juges mais qu'elle a simplement pour objet de leur permettre de chiffrer leur demande en paiement de la somme afférente aux comptes de participation de Monsieur [P] [G].

Aux termes de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Toutefois l'exerce d'un tel pouvoir par le conseiller de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel.

Les premiers juges, saisis par les consorts [G] d'une demande tendant à voir ordonner la communication de l'état des comptes de participation de [P] [G] au 1er décembre 2022, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du prononcé de la décision à intervenir, ont ordonné à la SAS [2] de leur remettre les coordonnées de l'organisme gestionnaire des comptes de participation sous astreinte de 100 euros à compter du 16ème jour suivant le prononcé du jugement.

La SAS [7] et les commissaires à l'exécution du plan ont formé appel notamment de cette disposition du jugement. Les intimées ont elles aussi formé appel incident au titre d'une telle disposition.

Les consorts [G] saisissent le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir ordonner à la SAS [2] de leur communiquer l'état des comptes de participation de Monsieur [P] [G] au 1er décembre 2022, sous astreinte.

Le conseiller de la mise en état ne peut connaître d'une telle demande -même si elle a pour objet de chiffrer une demande en paiement- alors qu'elle a déjà été tranchée par les premiers juges. Si elle était accueillie, cela aurait en effet pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. Or, seule la cour dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé de l'autorité de chose jugée.

Dans ces conditions, Mesdames [Y] [G] et [N] [G] ès qualités doivent être déboutées de leur demande de communication de pièce sous astreinte.

Mesdames [Y] [G] et [N] [G] ès qualités doivent être condamnées aux dépens de l'incident, déboutées de leur demande d'indemnité de procédure et condamnées en équité à payer à la SAS [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités d'ayant droits de Monsieur [P] [G] de leur demande tendant à voir ordonner à la SAS [2] de leur communiquer l'état des comptes de participation de Monsieur [P] [G] au 1er décembre 2022, sous astreinte ;

Condamnons Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [P] [G] à payer à la SAS [2] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités d'ayant droits de Monsieur [P] [G] de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamnons Madame [Y] [G] et Madame [N] [G] ès qualités d'ayants droit de Monsieur [P] [G] aux dépens de l'incident avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP Delvincourt- [T]-Castello, prise en la personne de Maître [B] [T].

La Greffière La Conseillère

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Ordonnance d'incidentProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 septembre 2025
Identifiant source
6a48230d93c619cd1f488992
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48230d93c619cd1f488992.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.