Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01035
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 juin 2025
- Durée de l'appel
- 10 mois
- Montant net identifié
- 5 855,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Par des conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, M. [F] [O] demande à la cour de: INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 juin 2025, en qu'il a:.
- Éléments du litige : Sur la convention de forfait: L'article 5 du contrat de travail stipule que la rémunération, d'un montant de 3 150 euros, de M. [F] [O], qui avait la qualité de cadre, est fixée en fonction du nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait en jours établie par l'annexe 2, qui fait état d'une convention de forfait de 218 jours par an.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O]. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de: JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours; FIXER les créances suivantes au passif de la SAS [1]:. 10.459,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,. 1.045,96 euros au titre des congés payés y afférents,. 2.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé d'une décision rendue le 02 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° 2024 31238)
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 263
du 18/06/2026
N° RG 25/01035 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVJQ
FM
Formule exécutoire le :
18/06/26
à :
- CHEMLA
- [Localité 1]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 02 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° 2024-31238)
Monsieur [F] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [H] [A]
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Augustin CROZE, avocat au barreau de LYON et Représentée par Me Marie-solène DEGHILAGE, avocat au barreau de LYON
Etablissement AGS-CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [F] [O] a été embauché par la société [1] le 2 janvier 2023 en qualité de directeur adjoint d'exploitation, par un contrat à durée indéterminée.
Un jugement du 4 octobre 2023 a ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société [1], qui employait neuf salariés.
Le liquidateur judiciaire a licencié M. [F] [O] pour motif économique par une lettre du 17 octobre 2023.
M. [F] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 2 juin 2025, le conseil a :
- DIT que la convention de forfait-jours est opposable à M. [F] [O],
- DIT qu'il ne fait pas droit aux créances portant sur les rappels de salaires et congés payés y afférents,
- DIT qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts,
- DIT qu'il ne fait pas droit à la communication des rapports d'activité,
- DEBOUTE M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens.
M. [F] [O] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 29 septembre 2025, M. [F] [O] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 juin 2025, en qu'il a:
. DIT que la convention de forfait-jours est opposable à M. [F] [O],
. DIT qu'il ne fait pas droit aux créances portant sur les rappels de salaires et congés payés y afférents,
. DIT qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts,
. DIT qu'il ne fait pas droit à la communication des rapports d'activité,
- DEBOUTE M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes,
. DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
- FIXER les créances suivantes au passif de la SAS [1] :
. 15.071,64 euros à titre de rappel de salaire,
. 1.507,16 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;
- FIXER les créances suivantes au passif de la SAS [1] :
. 10.459,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 1.045,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2.707,19 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur,
. 5.070,80 euros à titre de rappel d'indemnités grands déplacement,
. 507,08 euros au titre des congés payés y afférents,
. 4.090,75 euros à titre de remboursement des frais avancés à la société [1] ;
En outre,
- FIXER son salaire de référence à hauteur de 3.150,00 euros ;
- JUGER opposable le jugement à intervenir aux [2] de [Localité 6] et au liquidateur judiciaire de la SAS [1];
- JUGER que l'ensemble des sommes seront garanties par l'AGS [3] DE [Localité 6] ;
- CONDAMNER le liquidateur et les [2] de [Localité 6] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 15 janvier 2026, la Selarl [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], demande à la cour de :
1/ A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
2/ En cas de réformation :
- DEBOUTER M. [F] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ou, de façon très subsidiaire, REDUIRE toute éventuelle fixation au passif à plus juste montant ;
- CONDAMNER M. [F] [O] à rembourser à la SELARL [H] [A] la somme de 7.646,59€ nette injustement versée dans le cadre de la procédure collective ;
3/ En tout état de cause :
- DEBOUTER M. [F] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [F] [O] à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [F] [O] aux entiers dépens de l'instance.
L'AGS-CGEA de [Localité 7] n'a pas constitué avocat, malgré une signification à personne de la déclaration d'appel par un acte du 1er septembre 2025 et une signification à personne des conclusions d'appel par un acte du 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la convention de forfait:
L'article 5 du contrat de travail stipule que la rémunération, d'un montant de 3 150 euros, de M. [F] [O], qui avait la qualité de cadre, est fixée en fonction du nombre de jours travaillés prévu par la convention individuelle de forfait en jours établie par l'annexe 2, qui fait état d'une convention de forfait de 218 jours par an.
M. [F] [O] soutient que cette convention de forfait est nulle ou, à tout le moins, inopposable pour différents motifs, qu'il convient d'examiner successivement.
En premier lieu, M. [F] [O] indique qu'il n'existait aucune modalité de suivi du temps de travail et de la charge de travail du salarié, ni aucun dispositif d'alerte lui permettant de signaler à sa hiérarchie toute difficulté liée à l'organisation du temps de travail et de la charge de travail. Or, la Cour de cassation exige un tel mécanisme d'alerte, d'une part, et un traitement réel dans un délai raisonnable de telles alertes, d'autre part. La convention collective est également venue mettre à la charge de l'employeur une telle obligation, s'agissant du suivi de la charge de travail, en ce qu'elle stipule : " L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte. Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice. ". En l'espèce, il n'existait, selon M. [F] [O], strictement rien de ces différents éléments dans la réglementation du temps de travail au sein de l'entreprise.
Toutefois, la cour retient que ce moyen n'est pas pertinent car l'annexe 2 du contrat de travail stipule que l'organisation du travail fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos et prévoit un document individuel de suivi des journées et/ou demi-journées d'activité et des jours de repos et de congés.
En deuxième lieu, M. [F] [O] indique qu'il n'a jamais été consulté ou sollicité aux termes d'un quelconque entretien sur sa charge et son suivi de temps de travail, ainsi que la compatibilité entre cette charge de travail et son droit au respect d'une vie privée et familiale, alors que l'article 3.3.4 de la Convention collective énonce : " La situation du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du cadre et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié ". M. [F] [O] ajoute qu'ayant été recruté au 2 janvier 2023 et son contrat de travail ayant pris fin au 17 octobre 2023, l'employeur aurait dû organiser cet entretien au moins annuel.
Toutefois, la cour retient que la convention collective prévoyant un entretien au moins annuel, M. [F] [O] ne peut pas utilement faire valoir qu'il aurait nécessairement dû bénéficier d'un tel entretien alors qu'il n'est resté dans les effectifs de l'entreprise que pendant neuf mois et demi.
En troisième lieu, M. [F] [O] indique que les dispositions conventionnelles précisent que " 3.3.2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser : les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ; le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées. " Or, si l'annexe n° 2 relative à la convention de forfait en jours stipule que " compte tenu de la nature de ces fonctions, des responsabilités exercées que vous exercées et du degré d'autonomie dont vous bénéficiez dans l'organisation de votre emploi du temps, la durée de votre temps de travail ne peut être prédéterminée ", cet élément n'apporte aucune précision quant à l'autonomie dont disposait réellement le salarié. L'annexe fait également référence à la fiche de poste de M. [F] [O], laquelle comporte les taches réellement exercées par le salarié. Or, cette fiche de poste est inexistante. M. [F] [O] ajoute qu'il n'était qu'un simple exécutant qui ne disposait d'aucune véritable autonomie.
Toutefois, la cour relève que l'article 3.3 de la convention collective des cadres du bâtiment énonce que : " 1. Conformément aux articles L. 3121-43 et suivants du code du travail, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année. Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. (') 2. Le contrat de travail ou son avenant signé par le cadre devra préciser : les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ; le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ; la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées ". Or, l'article 2 du contrat de travail stipule que M. [F] [O] occupe les fonctions de directeur adjoint d'exploitation au statut cadre, et qu'il s'engage à respecter les instructions qui lui seront données par la direction. Par ailleurs, l'annexe 2 du contrat de travail stipule que M. [F] [O] exerce les fonctions de directeur adjoint d'exploitation, que ses fonctions comportent les tâches prévues par une fiche de poste annexée au contrat, que compte tenu de la nature de ces fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temp, la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée, que la durée annuelle de travail ne peut pas excéder 218 jours travaillés, que la répartition du temps de travail est laissée à la responsabilité du salarié dans le respect des nécessités du service et sous réserve d'informer l'employeur à l'avance des journées de travail et de repos. Or, peu important qu'aucune fiche de poste ne soit produite aux débats, la cour retient qu'il résulte de ces stipulations qu'en raison de ses fonctions de directeur adjoint d'exploitation et de la liberté d'organiser son temps de travail, M. [F] [O] avait la qualité de cadre autonome.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O].
Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de :
- JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;
- FIXER les créances suivantes au passif de la SAS [1] :
. 10.459,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 1.045,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2.707,19 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur.
Sur la demande de rappel de salaire:
M. [F] [O] indique qu'à compter de juin 2023, il ne réceptionnera ni bulletin de salaire ni rémunération, que ses bulletins de salaire lui seront communiqués le 11 janvier 2024 par Maitre [A] en même temps que ses documents de fin de contrat, qu'aucune régularisation ne sera opérée, que les bulletins de salaire soustraient des congés payés au salaire pour la période du 26 au 30 juin 2023, tandis qu'il n'a pris aucun congé payé à cette période et pour la période du 7 au 27 août 2023, que la convention de forfait étant nulle, il est soumis au régime des 35 heures, qu'il a certes perçu une somme de 4 000 euros le 27 juillet 2023 au titre du salaire de juin 2023 avec donc un trop perçu de 850 euros, qu'un restant dû de 2 300 euros subsistait donc au titre du mois de juillet 2023 mais qu'il se verra pourtant déduire une somme de 1 922, 71 euros pour ce mois, et qu'il peut donc prétendre aux sommes suivantes :
. 15.071,64 euros à titre de rappel de salaire,
. 1.507,16 euros au titre des congés payés y afférents,
. 5.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Dans ce cadre, la cour relève en premier lieu que contrairement à ce que soutient M. [F] [O], la convention de forfait en jours n'est pas nulle, ainsi qu'il l'a été jugé précédemment.
La cour relève en second lieu que M. [F] [O] ne fournit pas un décompte explicatif et détaillé des sommes dont il demande la fixation au passif.
La cour relève en troisième lieu que le liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve du paiement du salaire et des congés payés afférents, justifie avoir délivré les bulletins de salaire de juin à octobre 2023 (pièce 9) ainsi que du paiement des salaires de cette période (pièce 8), étant relevé que le salaire du mois de juin 2023 a été réglé le 27 juillet 2023 à hauteur de 4 000 euros, soit avec un trop-perçu de 1 922, 21 euros après prise en compte des congés payés dont il est justifié.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de ses demandes de :
. 15.071,64 euros à titre de rappel de salaire,
. 1.507,16 euros au titre des congés payés afférents.
Il est également confirmé en ce qu'il a débouté M. [F] [O] de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts, en l'absence de toute explication sur le fondement juridique de cette demande, sur la réalité d'un préjudice et sur le quantum évoqué.
Sur la demande d'indemnité de grand déplacement:
M. [F] [O] demande la fixation des sommes suivantes au passif, étant précisé qu'il n'a pas formé cette demande devant le conseil :
. 5.070,80 euros à titre de rappel d'indemnités grands déplacement,
. 507,08 euros au titre des congés payés y afférents.
Il indique qu'un avenant de détachement en Allemagne (à [Localité 8]) a été signé le 24 avril 2023, qu'il a effectué vingt-cinq allers et retours entre cette date et la rupture du contrat de travail, qu'il a perçu une indemnité de grand déplacement en avril et en mai 2023 et qu'un complément lui est donc dû.
M. [F] [O] [I], dans les motifs de ses conclusions, la somme de 5070, 80 euros en deux aspects, correspondant d'une part à 2 855, 50 euros et d'autre part à 2 596 euros.
D'une part, il indique qu'une somme de 2 855, 50 euros lui est due au titre des allers et retours. Il est fait droit à cette demande car l'article 11 de l'avenant prévoit une indemnité de grand déplacement, peu important, contrairement à ce qu'indique le liquidateur judiciaire, qu'il ait également bénéficié d'une indemnité d'hébergement et de petit déjeuner.
D'autre part, M. [F] [O] indique qu'une somme de 2 596 euros lui est due car il quittait le chantier les vendredis à 12 heures en Allemagne pour rentrer à son domicile en France et devait alors effectuer un trajet de sept heures, dont trois comprises dans son horaire de travail. Toutefois, la cour relève que cette demande ne concerne pas une indemnité de grand déplacement mais une indemnité de trajet, qui n'apparait pas dans le dispositif de ses conclusions, étant relevé, comme l'indique le liquidateur judiciaire, que M. [F] [O] demande le paiement de trois heures déjà comprises dans son horaire de travail et dès lors payées au titre du salaire. Cette demande de 2 596 euros est dès lors rejetée.
La somme de 2 855, 50 euros est dès lors fixée au passif.
Sur la demande de remboursement de frais:
M. [F] [O] demande la fixation au passif de la somme de 4.090,75 euros à titre de remboursement des frais avancés à la société [1].
Le liquidateur judiciaire indique dans les motifs de ses conclusions que cette demande est irrecevable comme nouvelle. Cependant, la cour n'est saisie d'aucune exception d'irrecevabilité formulée dans le dispositif.
Sur le fond, la cour relève que M. [F] [O] produit des photographies de divers tickets de caisse ainsi que des échanges de SMS. Toutefois, les photographies ne permettent pas de retenir que M. [F] [O] a effectivement avancé des frais pour le compte de l'employeur ; et l'authenticité des messages n'est pas établie.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la demande du liquidateur judiciaire de remboursement de la somme de 7 646, 59 euros:
Le liquidateur judiciaire demande à la cour de condamner M. [F] [O] au remboursement de la somme de 7 646, 59 euros injustement versée dans le cadre de la procédure collective.
Cette demande est toutefois rejetée car elle est formée dans le dispositif des conclusions mais ne s'appuie sur aucun moyen, de sorte que son bien-fondé n'est pas établi.
Sur l'AGS:
L'arrêt est opposable à l'[2] de [Localité 6].
Celle-ci devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la demande formée à ce titre par le liquidateur judiciaire est rejetée. La somme de 3 000 euros est fixée au passif au bénéfice de M. [F] [O].
Sur les dépens:
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt réputé contradictoire, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O] ;
- débouté M. [F] [O] de ses demandes suivantes : 15.071,64 euros à titre de rappel de salaire ; 1.507,16 euros au titre des congés payés y afférents ; 5.000,00 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Fixe le salaire de référence de M. [F] [O] à la somme de 3.150,00 euros;
Rejette les demandes de M. [F] [O] de :
- juger nulle la convention de forfait en jours ;
- fixer les créances suivantes au passif de la société [1] :
. 10.459,64 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
. 1.045,96 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2.707,19 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
. 4.090,75 euros à titre de remboursement des frais avancés à la société [1] ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les sommes suivantes au bénéfice de M. [F] [O] :
- 2 855, 50 euros d'indemnité de grand déplacement ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Selarl [H] [A], prise en la personne de Maître [H] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], de sa demande de condamner M. [F] [O] au remboursement de la somme de 7 646, 59 euros injustement versée dans le cadre de la procédure collective ;
Dit que cet arrêt est opposable à l'AGS [3] de [Localité 7] ;
Dit que l'AGS [3] de [Localité 7] devra sa garantie dans les conditions légales ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1];
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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- 6a48264193c619cd1f48a5df
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48264193c619cd1f48a5df.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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