Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00820
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 mai 2025
- Montant net identifié
- 521,18 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Néanmoins, la cour retient que sont en cause ses méthodes de management et non le caractère fondé ou non de ses critiques, peu important pa MOTIFS Sur les heures supplémentaires: M. [D] [W] demande la condamnation de la société [2] [B] à lui payer les sommes de 10.305,44 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 1.030 euros bruts de congés payés afférents.
- Demandes et arguments : Sur les heures supplémentaires: M. [D] [W] demande la condamnation de la société [2] [B] à lui payer les sommes de 10.305,44 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 1.030 euros bruts de congés payés afférents.
- Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: rejeté la demande formée par M. [D] [W] d'indemnité pour travail dissimulé; débouté M. [D] [W] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire; débouté M. [D] [W] de sa demande de condamnation de la société [2] [B] à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes:. 10.945,62 euros bruts d'indemnité de préavis,. 1.094,56 euros bruts de congés payés afférents,. 7.744,15 euros nets d'indemnité de licenciement,. 2.062,22 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,. 206,22 euros bruts de congés payés afférents,. 25.370, 87 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 262
du 18/06/2026
N° RG 25/00820 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZ3
FM
Formule exécutoire le :
18/06/26
à :
- SCP LEJEUNE- THIERRY
- Me Lorenzo DELFINI
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 02 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° 2023-29473)
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Christophe LEJEUNE de la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
représentée par M. [G] [A], directeur général
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [W] a été embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2016.
Alors qu'il était devenu responsable du support technique et hotline, il a été licencié pour faute grave le 24 mars 2023.
M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.
Par un jugement du 2 mai 2025, le conseil a :
- Constaté la fin de non-recevoir de la demande en nullité du licenciement,
- Débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné M. [D] [W] à verser à la société [2] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [W] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 27 mars 2026, M. [D] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. constaté la fin de non-recevoir de la demande en nullité du licenciement,
. débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes,
. condamné M. [D] [W] à verser à la société [1] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
- Recevoir M. [D] [W] dans l'ensemble de ses demandes;
- Recevoir M. [D] [W] dans sa demande au titre de la reconnaissance de la nullité de son licenciement et des conséquences indemnitaires afférentes;
- Condamner la société [2] [B] à verser à M. [D] [W] [D] [I] les sommes suivantes :
. 10.305,44 euros bruts de rappel de salaires pour heure supplémentaires,
. 1.030 euros bruts de congés payés afférents,
. 23.427,51 euros nets d'indemnité de travail dissimulé,
- Dire que le licenciement de M. [D] [W] est nul à titre principal et dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- Condamner la société [2] [B] à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
. 10.945,62 euros bruts d'indemnité de préavis,
. 1.094,56 euros bruts de congés payés afférents,
. 7.744,15 euros nets d'indemnité de licenciement,
. 2.062,22 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 206,22 euros bruts de congés payés afférents,
. 25.370,87 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal et 25.370, 87 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur et circonstances de la rupture du contrat de travail),
. 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
. 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [2] [B] aux dépens;
- Prononcer l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir;
- Débouter la société [2] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par des conclusions remises au greffe le 19 mars 2026, la société [2] [B] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
En conséquence :
- Débouter M. [D] [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner M. [D] [W] à la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] [W] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires:
M. [D] [W] demande la condamnation de la société [2] [B] à lui payer les sommes de 10.305,44 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 1.030 euros bruts de congés payés afférents. Il indique que l'employeur lui a payé ses heures supplémentaires jusqu'en mars 2021 mais plus par la suite, qu'à partir du mois d'avril 2021, il ne lui a plus été demandé d'établir un décompte des heures supplémentaires, que l'employeur avait pourtant connaissance de ses heures de travail ne serait-ce que par la connaissance de ses heures de connexion au serveur et de l'heure d'envoi de ses courriels, qu'il lui a été demandé de travailler dans le cadre d'une convention de forfait en heures à compter du mois de janvier 2023, et qu'il produit ses heures de connexion et ses horaires de travail sur cette base ainsi que le décompte de ses heures supplémentaires.
La société [1] répond qu'elle a intégralement rémunéré M. [D] [W], qu'elle a mis en place un suivi des heures supplémentaires passant par la transmission mensuelle d'un fichier établi par les salariés, que M. [D] [W] a établi ce fichier jusqu'en janvier 2021, qu'elle a diffusé une note en mars 2021 rappelant que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de l'employeur, que M. [D] [W] a répondu à cette note par un mail du 25 mars 2021 : " " nous allons faire encore plus attention de finir à l'heure sauf en cas de demande explicite de l'employeur ", qu'il n'a plus ensuite établi de fichiers faisant état d'heures supplémentaires alors que d'autres salariés ont établi de tels fichiers pendant cette période, que les heures de connexion au serveur ne sont pas la preuve d'un travail effectif, que la connexion est en réalité nécessaire au fonctionnement de l'application de création et de suivi des tickets d'incident concernant les clients, que cette application peut donc rester ouverte toute la journée même sans travail effectif, qu'elle produit le relevé du temps effectif passé par M. [D] [W] à traiter de tels incidents, que ce relevé montre qu'il travaillait en réalité moins que la durée légale sur cette période, et que M. [D] [W] n'établit donc pas le bien-fondé de sa demande.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que :
- l'article L.3171-4 du code du travail dispose qu'" En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable " ;
- " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. " (Soc., 27 janvier 2021, n°17-31046).
Au regard de ces principes, la cour relève que M. [D] [W] produit notamment un relevé de ses heures de connexion (pièce 15), un récapitulatif de ses heures de travail (pièce 16), un décompte des heures supplémentaires (pièce 17), et des échanges de messageries (pièces 19 et 21).
Il produit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur produit quant à lui des pièces (1, 5 et 21) conduisant, selon lui, à retenir que M. [D] [W] n'a pas effectué d'heures supplémentaires au cours de la période litigieuse pendant laquelle il n'a reçu aucune demande d'effectuer de telles heures, alors que les heures supplémentaires travaillées précédemment lui ont bien été réglées.
Compte tenu de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D] [W] a travaillé sur la période litigieuse un total de 23 heures supplémentaires et condamne donc la société [2] [B] à lui payer la somme de 473, 80 euros de rappel de salaire et la somme de 47, 38 euros de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé:
M. [D] [W] demande la condamnation de la société [2] [B] à payer la somme de 23.427,51 euros nets d'indemnité de travail dissimulé, au motif qu'il a effectués des heures supplémentaires non rémunérées.
Toutefois, cette demande est rejetée en l'absence de preuve de l'élément intentionnel exigé par les articles L 8221-5 et suivants du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de nullité du licenciement:
M. [D] [W] a initialement saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En cours de procédure, il a par ailleurs demandé que le licenciement soit jugé nul.
Le jugement a retenu que cette demande est irrecevable.
Devant la cour, la société [2] [B] demande la confirmation du jugement de ce chef, en faisant valoir que cette demande est nouvelle.
Toutefois, la demande de nullité du licenciement est recevable car elle se rattache à la prétention originaire par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile.
Le jugement est dès lors infirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du licenciement:
Par une lettre de plus de cinq pages du 24 mars 2023, la société [2] [B] a licencié M. [D] [W] pour faute grave.
Sans qu'il y ait lieu à ce stade d'envisager le fond des griefs imputés à M. [D] [W], il y a lieu de relever que cette lettre indique :
- " vous avez également adopté un ton menaçant et totalement inadapté lors de l'entretien préalable en prenant à partie la direction représentée par son DAF, en indiquant qu'il ne fallait pas qu'il soit trop sûr de lui, ce qui n'est pas admissible et confirme votre manque de professionnalisme " (lettre p. 5) ;
- " vous avez également violé la confidentialité propre à l'enquête interne en évoquant le sujet avec d'autres salariés non concernés et en mettant en cause les membres de votre équipe.
Vous avez aussi tenu des propos à l'encontre de la direction en indiquant que cette mesure d'enquête viserait uniquement à réduire la masse salariale en vue d'une prétendue vente de la société [1] et que vous doutiez des intentions du président à ce sujet.
Ces propos ne sont pas acceptables et ont eu pour effet d'instaurer un climat délétère en propageant de fausses informations auprès des équipes. "
M. [D] [W] soutient que le licenciement doit être jugé nul car :
" L'employeur indique très clairement que des motifs utilisés dans la lettre de licenciement sont en lien avec la liberté d'expression du salarié faisait état que les propos tenus par M. [I] constitueraient " un abus de la liberté d'expression du salarié ".
En l'espèce, il est question du ton utilisé par M. [I] lors de l'entretien préalable, ainsi que de la prétendue propagation de fausses informations qui émaneraient de M. [I].
a- Sur le ton utilisé par M. [I] lors de l'entretien préalable
Il s'agirait d'un ton " menaçant et inadapté " caractérisé par le fait d'avoir indiqué au directeur administratif et financier qu'il ne devait pas être trop sûr de lui, lors de l'entretien préalable.
Cela est indiqué par l'attestation de Madame [L], DRH, qui indique que M. [I] a dit à M. [D] [W] [A] " tu es bien sûr de toi [G] ".
En aucun cas il ne s'agit de propos menaçants ou déplacés, surtout lorsqu'ils sont sortis de leur contexte et déformés, comme le sait si bien le faire la société [2] [B].
D'ailleurs quelle menace '
(')
La teneur des propos rapportés dans un contexte de droit de la défense d'un salarié, surpris et choqué des accusations dont il faisait l'objet, et qu'il a toujours contesté n'ont eu aucune portée ni impact négatif dans l'entreprise, compte tenu de leur absence d'insultes, de dénigrement ou de menace, d'autant plus qu'ils se sont tenus lors d'un entretien préalable, sans aucune publicité.
Il n'y a eu aucun conséquence néfaste ou négative pour la société [1].
La mesure de licenciement est non seulement disproportionnée mais également non justifié du fait du propos prêté à M. [I].
(')
b. Sur la prétendue propagation de fausses informations
Dans ses conclusions, la société [2] [B] indique que le grief est d'avoir " propagé de fausses informations quant aux raisons qui ont conduit à la mise en 'uvre de l'enquête en indiquant qu'elle viserait uniquement à réduire la masse salariale de la société [2] [B] en vue d'une prétendue cession. "
Il s'agit d'un grief également en lien avec la liberté d'expression du salarié.
(')
M. [D] [W] [I] n'a strictement rien propagé.
(') ".
Au regard de la demande formée par M. [D] [W], il y a lieu de rappeler de manière générale :
" Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail :
Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi " (soc. 14 janvier 2026, n° 23-19.947).
La cour relève par ailleurs qu'il ne suffit pas au salarié d'invoquer la violation de sa liberté d'expression. Encore faut-il que les éléments factuels conduisent à considérer que le licenciement est intervenu suite à l'exercice par le salarié de cette liberté.
Or, en l'espèce, la cour retient que la position de M. [D] [W] selon laquelle il a été sanctionné en raison de l'exercice de sa liberté d'expression manque en fait.
Par son premier moyen, il soutient que le fait de lui reprocher d'avoir utilisé un ton menaçant et inadapté manifesterait une atteinte à la liberté d'expression. Pourtant, tel n'est pas le cas. Il ne lui est pas en effet reproché de s'être exprimé mais d'avoir utilisé un ton incorrect.
Par son second moyen, il soutient que le fait de lui reprocher d'avoir propagé de fausses rumeurs serait également une atteinte à sa liberté d'expression. Tel n'est cependant pas le cas. Il est en effet reproché au salarié de ne pas avoir respecté son devoir de confidentialité et d'avoir propagé de fausses rumeurs.
La demande de nullité du jugement est donc rejetée ainsi que la demande de condamnation de la société [2] [B] à payer la somme de 25.370,87 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le bien-fondé du licenciement:
A titre subsidiaire, M. [D] [W] demande à la cour de juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que s'agissant d'un licenciement pour faute grave, qui est la faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la charge de la preuve pèse sur la société [2] [B].
La lettre de licenciement, qui ne peut être reproduite en raison de son volume important, distingue deux griefs principaux :
- Des manquements dans les fonctions de M. [D] [W] confirmés par l'enquête interne mise en 'uvre suite aux signalements de harcèlement moral de plusieurs membres de son équipe ;
- L'insubordination caractérisée par le non-respect des mesures conservatoires mises en place et la poursuite des agissements à l'encontre des subordonnés hiérarchiques postérieurement aux conclusions de l'enquête interne.
Concernant le premier grief, la société [2] [B] produit notamment les attestations de deux salariés qui travaillaient dans l'équipe dirigée par M. [D] [W], étant précisé que ces salariés ont par ailleurs été entendus dans le cadre d'une enquête interne :
- L'attestation de Mme [U], qui indique notamment que M. [D] [W] rappelait les clients après elle, qu'elle s'est sentie espionnée en septembre 2022 suite à des propos de M. [D] [W], que le 29 novembre 2022, ce dernier lui a demandé de consigner dans la base de connaissances les informations qui lui auraient permis de trouver une solution à un ticket qu'elle n'avait pas trouvée, ce qui lui a donné le sentiment d'être attendue au tournant, qu'en décembre 2022, elle s'est sentie surveillée et a dû justifier son travail, que le 23 décembre 2022, M. [D] [W] lui a dit : " c'est tout ce que tu as fait aujourd'hui ' ", qu'il lui a demandé si elle avait trouvé une assistante maternelle pour sa fille, ce qui lui donné le sentiment de devoir se justifier, que le 6 janvier 2023, M. [D] [W] lui a reproché l'envoi d'une procédure, que ces actions répétées lui ont donné le sentiment d'être incompétente, que c'était difficile à vivre au quotidien, que sa vie personnelle était affectée, qu'elle avait du mal à dormir, qu'elle avait le sentiment d'être surveillée constamment, qu'il n'y avait pas un climat de confiance, que, à bout, elle a sollicité l'aide de sa direction qui a ouvert une enquête et lui a demandé de consulter le médecin du travail, et que suite au départ de M. [D] [W], elle a retrouvé une ambiance de travail sereine et agréable ;
- L'attestation de M. [Z] qui indique qu'il ressentait une pression de M. [D] [W], que sa qualité de vie était affectée et a dû être placé en arrêt de travail pour maladie avec des anti-dépresseurs, que M. [D] [W] diffusait des messages sur la canal interne qui le mettaient en cause, que depuis le licenciement de M. [D] [W], les choses se sont améliorées, que l'employeur lui a demandé de consulter le médecin du travail qui l'a dirigé vers un psychologue, et que la qualité de vie au travail est devenue saine et agréable.
Concernant le grief d'insubordination et la poursuite des agissements à l'encontre des subordonnés, la société [2] [B] indique qu'en raison de l'enquête interne menée à propos des reproches imputés à M. [D] [W], il a été demandé à celui-ci et aux membres de son équipe de télétravailler, de communiquer uniquement par mail ou sur le réseau de communication interne et à Mme [U] et à M. [Z] de ne pas répondre à M. [D] [W] s'il tentait de les contacter autrement que par l'un de ces deux modes. Dans ce cadre, la société [2] [B] indique que M. [D] [W] a envoyé, notamment, les messages suivants sur le réseau interne :
- " Il semble que les mesures ne seront levées qu'une fois ma tête coupée définitivement par vos soins "
- " et je pense qu'elles sont vraiment très différentes de la très gravité qui m'a été présenté et sur laquelle je suis très serein par rapport à mon avenir mais pas par rapport à celui de toute le monde "
- " oui ca joue ca joue, beaucoup avec nos vies ! Les enjeux sont importants et les conséquences aussi, il faut assumer ses choix et ça l'avenir nous le dira "
- " En tout cas comme dans le jeu du loup du garou, on m'a donné le rôle de la voyante ce qui me vaut d'être la cible de cette histoire mais qui me permet de tout savoir sur leur identité "
- " les villageois ont de bonne chance et de faire valoir la justice et la vérité"
- " j'aime beaucoup ce jeu, vous le connaissez ' "
- " en tout cas quand on joue avec des allumettes plutôt que de rester unis et solidaire, des fois on se brule ! chacun ses choix mais il faut assumer ".
Au regard de ces éléments, la cour retient que les faits imputés à M. [D] [W] par l'employeur sont matériellement établis.
D'une part, concernant le premier grief, aucun élément ne conduit à mettre en doute les critiques adressées par Mme [U] et M. [Z] à M. [D] [W], ces critiques conduisant à mettre en évidence l'existence d'un management inadéquat de la part de M. [D] [W], qui était leur responsable. Certes, celui-ci fait valoir que d'autres salariés (notamment Mmes [F], [K] ; MM. [M], [T], [C]) ont attesté au contraire en sa faveur mais la cour retient que ces attestations ne conduisent pas à atténuer la force probante des attestations de Mme [U] et M. [Z]. M. [D] [W] fait certes également valoir, en substance, qu'il n'a pas été associé à toutes les étapes de l'enquête interne organisée par l'employeur. Cependant, la cour se fonde non sur les conclusions de cette enquête mais sur les attestations précitées. M. [D] [W] fait aussi valoir qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir, en tant que responsable, fait état des difficultés constatées. Néanmoins, la cour retient que sont en cause ses méthodes de management et non le caractère fondé ou non de ses critiques, peu important par ailleurs que Mme [U] et M. [Z] n'aient pas évoqué au préalable leur situation à son égard.
D'autre part, concernant le second grief, la cour relève que la réalité de ces messages n'est pas contestée. M. [D] [W] fait certes valoir qu'il ne s'agissait que de brouillons qui ont été corrigés par la suite. Néanmoins, il admet que ces versions initiales ont bien été envoyées. Elles ont donc été accessibles. Or, comme l'indique la société [2] [B], ces messages n'ont fait qu'aggraver, compte tenu des termes employés, les difficultés, qui trouvaient leur origine dans un management inapproprié.
La cour retient dès lors que la société [1] établit la faute grave imputée à M. [D] [W].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [W] :
- de sa demande tendant à ce que le licenciement sans jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- de sa demande de condamnation de la société [2] [B] à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
. 10.945,62 euros bruts d'indemnité de préavis,
. 1.094,56 euros bruts de congés payés afférents,
. 7.744,15 euros nets d'indemnité de licenciement,
. 2.062,22 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 206,22 euros bruts de congés payés afférents,
. 25.370, 87 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
M. [D] [W] demande la condamnation de la société [2] [B] à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral aux motifs que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi et que les circonstances de la rupture du contrat de travail sont contestables car l'enquête a été réalisée dans une grande opacité, car aucune médiation n'a eu lieu, car l'employeur n'a pas tenu compte des échanges entre salariés, et car les reproches violents et faux l'ont meurtri.
Toutefois, d'une part, si l'article L 1222-1 du code du travail dispose que " Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ", M. [D] [W] se borne à procéder par une simple allégation, sans établir une exécution de mauvaise foi par l'employeur.
D'autre part, M. [D] [W] n'établit pas l'existence d'une faute dans la réalisation de l'enquête ni de conditions vexatoires dans la procédure de licenciement.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation:
M. [D] [W] demande la condamnation de la société [2] [B] au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation.
La société [2] [B] répond qu'une formation devait avoir lieu en octobre 2023 mais qu'elle n'est pas intervenue compte tenu du licenciement.
Dans ce cadre, la cour retient que la société [2] [B] ne soutient pas avoir fait suivre à M. [D] [W] une seule formation au long de la relation contractuelle débutée le 10 octobre 2016, malgré les termes de l'article L 6321-1 du code du travail et a donc manqué à ses obligations.
M. [D] [W] ne justifie toutefois pas d'un préjudice, alors qu'il a obtenu une promotion au cours de sa carrière au sein de l'entreprise et que l'employeur indique, sans être contesté, que M. [D] [W] a débuté un nouvel emploi le 15 janvier 2024. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné M. [D] [W] à verser à la société [2] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [2] [B], qui succombe, est condamnée à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens:
Le jugement n'a pas statué sur les dépens.
La société [2] [B], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande formée par M. [D] [W] d'indemnité pour travail dissimulé ;
- débouté M. [D] [W] de sa demande tendant à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire ;
- débouté M. [D] [W] de sa demande de condamnation de la société [2] [B] à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
. 10.945,62 euros bruts d'indemnité de préavis,
. 1.094,56 euros bruts de congés payés afférents,
. 7.744,15 euros nets d'indemnité de licenciement,
. 2.062,22 euros bruts de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
. 206,22 euros bruts de congés payés afférents,
. 25.370, 87 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- débouté M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- débouté M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de formation.
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté la fin de non-recevoir de la demande en nullité du licenciement;
- rejeté la demande formée par M. [D] [W] de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
- Condamné M. [D] [W] à verser à la société [2] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge recevable la demande formée par M. [D] [W] tendant à ce que le licenciement soit jugé nul ;
Condamne la société [2] [B] à payer à M. [D] [W] la somme de 473, 80 euros de rappel de salaire et la somme de 47, 38 euros de congés payés afférent ;
Rejette la demande formée par M. [D] [W] de nullité du licenciement ainsi que la demande de condamnation de la société [2] [B] à payer la somme de 25.370,87 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société [2] [B] à payer à M. [D] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 2 mai 2025
- Identifiant source
- 6a48268d93c619cd1f48a88e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48268d93c619cd1f48a88e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
