Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/01163

Contrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
Montant net identifié
5 075,59 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Elle indique que le contrat de travail prévoit un temps partiel de 104 heures par mois, qu'elle devait effectuer 39 heures 50 d'astreintes par semaine: les lundis, mardis et jeudis de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures; le mercredi de 7 heures 30 à 20 heures; et le vendredi de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures.
  • Demandes et arguments : Dans ce cadre, la cour relève que: L'ADMR, sur laquelle pèse la charge de la preuve, soutient à la fois, comme il l'a été précédemment indiqué, que Mme [N] [I] n'effectuait pas d'astreintes et qu'elle a été rémunérée pour des astreintes; Mme [N] [I] fournit des pièces dont il résulte qu'elle assurait des astreintes; Mme [N] [I] a indiqué par écrit qu'elle n'était pas disponible le mercredi (pièce employeur 9).
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: débouté Mme [N] [I] de sa demande de requalification des heures d'astreintes en heures de travail effectif, de condamnation de l'[2] [D] et environs référence service à la personne à payer la somme de de 47 623, 16 euros, outre 4 763 euros au titre des congés payés afférents et à payer la somme de de 307, 60 euros au titre des heures de travail effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte, outre 30, 76 euros au titre des congés payés afférentes; Infime le jugement pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 265

du 18/06/2026

N° RG 25/01163 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVSB

FM

Formule exécutoire le :

18/06/26

à :

- ROYAUX

- [J]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 18 juin 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 01 juillet 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPERNAY, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 24/00033)

Madame [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C51454-2025-003237 du 25/08/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau desARDENNES

INTIMÉE :

Association [1]

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, Président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [N] [I] a été embauchée par l'[2] [D] et environs référence service à la personne (ci-après l'ADMR) par un contrat de travail mensuel à durée indéterminée à temps partiel du 20 février 2019, de 104 heures par mois, à compter du 21 février 2019 en qualité d'employée de bureau, puis de secrétaire.

Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay, en demandant notamment le paiement d'heures d'astreinte.

Par un jugement du 1er juillet 2025, le conseil a :

- Déclaré Mme [N] [I] recevable mais mal fondée en ses demandes;

- Débouté Mme [N] [I] de l'intégralité de ses demandes ;

- Débouté chacune des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [N] [I] aux entiers dépens.

Mme [N] [I] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025, Mme [N] [I] demande à la cour de :

- JUGER recevable et bien fondé l'appel.

Y faisant droit,

- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, fins et prétentions.

Statuant de nouveau,

A titre principal,

- ORDONNER la requalification des heures d'astreintes en heures de travail effectif ;

- CONDAMNER l'[3] à payer la somme de 47 623, 16 euros, outre 4 763 euros au titre des congés payés afférents.

A titre subsidiaire,

- CONDAMNER l'[3] à payer :

* la somme de 12 998, 33 euros au titre des ECR pour astreinte d'avril 2021 à décembre 2023 ;

* la somme de 307, 60 euros au titre des heures de travail effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte, outre 30, 76 euros au titre des congés payés afférents.

En tout état de cause,

- CONDAMNER en conséquence l'[3] à payer la somme de 1.500,00 euros au titre du préjudice ressenti du fait de la suppression de la mutuelle de façon inopinée ;

- CONDAMNER l'[3] à payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et à une même somme à hauteur d'appel ;

- CONDAMNER l'[3] aux entiers dépens de l'instance.

Par des conclusions remises au greffe le 26 janvier 2026, l'[2] demande à la cour de :

- Déclarer Mme [N] [I] recevable mais mal fondée ;

- Confirmer en tous points le jugement ;

- Dire qu'elle ne justifie avoir droit à aucune salaire, indemnité ou autres ;

- La débouter de l'intégralité de ses demandes ;

- La condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes au titre des astreintes :

Mme [N] [I] demande, à titre principal, la requalification des heures d'astreintes en heures de travail effectif et de condamner l'[2] à payer la somme de 47 623, 16 euros, outre 4 763 euros au titre des congés payés afférents.

Elle indique que le contrat de travail prévoit un temps partiel de 104 heures par mois, qu'elle devait effectuer 39 heures 50 d'astreintes par semaine : les lundis, mardis et jeudis de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures ; le mercredi de 7 heures 30 à 20 heures ; et le vendredi de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures. Elle ajoute qu'un téléphone lui a été confié à cet effet, qu'elle devait se connecter sur son ordinateur personnel à son domicile pour renseigner ses collègues et utiliser le logiciel [4], qu'elle restait donc à la disposition de l'employeur, qu'elle était par ailleurs régulièrement contactée par mail le week-end et le soir, que l'employeur a pourtant refusé de payer les heures d'astreinte, qu'elle devait noter les temps de ses interventions et seul le temps passé effectivement au téléphone lui était rémunéré, qu'il y a donc lieu de requalifier les heures d'astreinte en heures de travail effectif. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de l'ADMR à lui payer la somme de 12 998, 33 euros au titre des ECR pour astreinte d'avril 2021 à décembre 2023 et la somme de 307, 60 euros au titre des heures de travail effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte, outre 30, 76 euros au titre des congés payés afférents.

L'[2] répond à la fois que Mme [N] [I] n'avait pas d'astreinte à assurer (conclusions p. 5), qu'elle était rémunérée lorsqu'elle était dérangée en dehors de son temps de travail (conclusions p. 6), qu'elle a perçu une somme de 1 082, 80 euros " au titre des astreintes, de 2021 à 2023 " (conclusions p. 7), que Mme [N] [I] a indiqué ne pas être disponible le mercredi (pièce 9), qu' " elle était rémunérée à hauteur d'environ 45 euros par mois au titre d'astreintes, ce qui constitue une contrepartie financière conformément aux dispositions de l'article 19 de la convention collective " (conclusions p. 8), et que l'[2] lui a versé une somme de 468, 20 euros brut en cours de procédure " même si la notion d'astreinte est contestée " (conclusions p. 8).

Dans ce cadre, il appartient à la cour de déterminer si Mme [N] [I] a effectué des astreintes et, le cas échéant, à quelle hauteur, étant relevé, de manière générale, que l'employeur a la charge de la preuve de la détermination du temps de travail des salariés.

La cour relève dans ce cadre que Mme [N] [I] produit les pièces suivantes:

- Un document intitulé " compte-rendu de la réunion salariés du 1/04/2021 "Toutefois, la cour relève que ce document n'a pas de force probante, faute d'indiquer le nom de son rédacteur, faute d'être signé et faute d'être daté, son authenticité n'étant donc pas établie ;

- La pièce 13 qui comporte des SMS du 18 août 2023 indiquant : " Slt Je t'es téléphone " ; un SMS du 28 mai 2023 indiquant : " Excuse moi de te déranger, je sais que tu ne travailles pas, au cas ou (') " ; un SMS du 25 septembre 2023 indiquant : " Excuse moi de te déranger, peux tu me renvoyer le mail avec les coordonnées du gars évalué (') " ; cinq mails adressés par Mme [N] [I] à l'employeur entre le 4 mai 2022 et le 24 mai 2023 ; quatre mails échangés entre Mme [N] [I] et M. [F] entre le 15 décembre 2020 et le 2 octobre 2021. Ces éléments sont en effet peu nombreux et ne font pas état d'un travail à effectuer rapidement dans le cadre d'une astreinte ;

- La pièce 22 comporte sept mails échangés entre le 4 et le 7 janvier 2021, un mail du 31 mars 2021 et deux mails du 21 janvier 2022 ;

- La pièce 23 comporte des échanges de SMS à propos desquels Mme [N] [I] indique qu'ils démontrent qu'elle télétravaillait ;

- Une attestation de Mme [V] (pièce 16) qui indique que Mme [N] [I] avait un téléphone d'astreinte selon les horaires suivants : lundi, mardi et jeudi de 7 heures à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures ; mercredi de 7 heures à 20 heures ; vendredi de 7 heures à 8 heures 30 et de 13 heures à 20 heures ;

- Une liste de numéros de téléphone, indiquant un numéro de " portable ADMR " pour les urgences uniquement (pièce 24) ;

- Une attestation de Mme [Y] (pièce 20) qui indique que Mme [N] [I] pouvait être jointe les lundi, mardi et jeudi de 7 heures à 8 heures 30 de 15 heures 30 à 20 heures ; le mercredi de 7 heures à 20 heures ; le vendredi de 7 heures à 8 heures 30 et de 13 heures à 20 heures ;

- Une attestation de Mme [T] (pièce 19) qui indique que Mme [N] [I] avait un téléphone d'astreinte et qu'elle devait être disponible jusqu'à 20 heures ;

- Une attestation de M. [K] (pièce 21) qui indique que Mme [N] [I] était en possession d'un téléphone d'astreinte et qu'elle était constamment appelée y compris pendant ses jours de repos ;

- Une attestation de M. [E] [I], père de Mme [N] [I] (pièce 18) indiquant que le téléphone d'astreinte n'arrêtait pas de sonner.

Dans ce cadre, la cour relève que :

- L'ADMR, sur laquelle pèse la charge de la preuve, soutient à la fois, comme il l'a été précédemment indiqué, que Mme [N] [I] n'effectuait pas d'astreintes et qu'elle a été rémunérée pour des astreintes ;

- Mme [N] [I] fournit des pièces dont il résulte qu'elle assurait des astreintes ;

- Mme [N] [I] a indiqué par écrit qu'elle n'était pas disponible le mercredi (pièce employeur 9).

Compte tenu des éléments du dossier, la cour retient que Mme [N] [I] effectuait des astreintes les lundis, mardis et jeudis de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures.

Dans ce cadre limité à ces jours et horaires, il y a lieu de relever que l'article 21 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile énonce que " L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de la structure. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ".

L'article 24 de la convention collective ajoute que " Les salarié(e)s d'astreinte bénéficient d'un élément complémentaire de rémunération (ECR) défini à l'article III-19.2 de la présente convention ", qui précise notamment que " Le (ou la) salarié(e) bénéficie d'un ECR lié à l'exercice de sa mission dans le cadre des temps d'astreinte tels que définis aux articles 21, 22, 23 du titre V de la présente convention.

L'ECR correspond à une indemnisation égale à 8 points par période de 24 heures d'astreinte. Cette indemnité est proratisée en fonction de la durée de l'astreinte.

L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées les dimanches et jours fériés et nuits.

L'ECR est porté à 10 points par période de 24 heures pour les astreintes effectuées par les personnels effectuant des astreintes fractionnées.

L'ECR est porté à 12 points par période de 24 heures pour les astreintes fractionnées effectuées les dimanches et jours fériés et nuits ".

Au regard de ces textes, Mme [N] [I] peut prétendre uniquement à un élément complémentaire de rémunération, de sorte qu'est rejetée sa demande principale de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 47 623, 16 euros, outre 4 763 euros au titre des congés payés afférents, comme l'a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.

L'[2] établit qu'elle a payé une somme de 1 551 euros au titre des astreintes (1 082, 80 + 468, 20).

La cour retient que la somme de 6 626, 59 euros est due à Mme [N] [I] au titre des éléments complémentaires de rémunération mais qu'après déduction de la somme de 1 551 euros déjà payée, la somme de 5 075, 59 euros lui est due.

L'[2] est condamnée à payer cette somme.

La demande de Mme [N] [I] de condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 307, 60 euros au titre des heures de travail effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte, outre 30, 76 euros au titre des congés payés afférents, est rejetée, en l'absence de fondement à cette demande. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il l'a rejetée.

Il n'y a pas non plus lieu d'ordonner la requalification des heures d'astreintes en heures de travail effectif car Mme [N] [I] ne forme pas à ce propos une prétention, l'article 21 de la convention collective énonçant que l'astreinte est un temps de travail effectif.

Sur la demande au titre de l'interruption de la mutuelle:

Mme [N] [I] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 1 500 euros d'indemnité car celui-ci a mis un terme, sans la prévenir, à sa mutuelle pendant son congé maternité, alors qu'il a avait été convenu qu'elle en conserverait le bénéfice.

Dans ce cadre, la cour relève qu'il résulte de la pièce 14 produite par Mme [N] [I] que celle-ci bénéficiait d'un congé parental et non d'un congé maternité, contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions, l'[2] indiquant, sans être contestée, que ce congé parental a débuté le 1er novembre 2023.

Or, Mme [N] [I] n'invoque aucune disposition dont il résulterait que l'[2] aurait eu l'obligation de maintenir le contrat de mutuelle à compter de cette date et n'établit pas non plus l'existence d'un engagement de l'employeur de le maintenir, pas plus d'ailleurs que la réalité du préjudice qu'elle allègue.

Sa demande, qui n'avait pas été soumise au conseil, est donc rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, les demandes des parties sont également rejetées, étant relevé que la salariée est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Sur les dépens :

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné Mme [N] [I] aux dépens.

L'[2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté Mme [N] [I] de sa demande de requalification des heures d'astreintes en heures de travail effectif, de condamnation de l'[2] [D] et environs référence service à la personne à payer la somme de de 47 623, 16 euros, outre 4 763 euros au titre des congés payés afférents et à payer la somme de de 307, 60 euros au titre des heures de travail effectives réalisées pendant ses périodes d'astreinte, outre 30, 76 euros au titre des congés payés afférentes ;

- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infime le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne l'ADMR [D] et environs référence service à la personne à payer à Mme [N] [I] la somme de 5 075, 59 euros au titre des éléments complémentaires de rémunération ;

Rejette la demande formée par Mme [N] [I] de condamnation de l'[2] [D] et environs référence service à la personne à payer une somme de 1 500 euros au titre du préjudice ressenti du fait de la suppression de la mutuelle ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'[2] [D] et environs référence service à la personne aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / repos

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 1 juillet 2025
Identifiant source
6a48233e93c619cd1f488b44
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48233e93c619cd1f488b44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.