Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 25/00801
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 mai 2025
- Montant net identifié
- 20 341,12 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Il résulte des pièces de la procédure que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], avait sollicité de la caisse de retraite une estimation de ses droits à retraite, estimation qui a été établie le 14 août 2023, soit avant la notification des avertissements contestés, avant l'absence de paiement de l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024, avant la convocation à un entretien préalable et donc avant la survenance de l'intégralité des faits invoqués au soutien de l'allégation, non fondée, d'harcèlement moral.
- Procédure: Par des conclusions remises au greffe le 25 mars 2026, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour de: INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à savoir: FIXER la créance en rappel de salaire pour la période du mois de janvier à avril 2024 au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de:. 26 heures au mois de janvier 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 302,90 euros bruts et 30,29 euros bruts de congés payés y afférents;. 13 heures au mois de février 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 15.
- Solution: Confirme que je serai absente et que je ne pourrai pas venir faire mon travail de deux heures, le jeudi 12 octobre 2023 ainsi que le 3 novembre 2023 ". Comme l'indique le liquidateur.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims
Document officiel
Texte intégral
285 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 261
du 18/06/2026
N° RG 25/00801 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUYN
FM
Formule exécutoire le :
18/06/26
à :
- [H]
- [N]
- [I]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 18 juin 2026
APPELANTE :
d'une décision rendue le 16 mai 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 24/00221)
Madame [W] [Q] [C] [T] épouse [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu RODRIGUES de l'EURL RODRIGUES FONSECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [1]
pris en la personne de Maître [V] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SASU [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Association [3] ( [4] [Localité 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 18 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été embauchée le 21 avril 2021 par un contrat à durée indéterminée par la SASU [2], entreprise de nettoyage et multiservices, en qualité d'agent d'entretien, à hauteur de 52 heures par mois.
La SASU [2] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 15 janvier 2024.
Par une lettre du 11 mars 2023, elle a convoqué Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, entretien prévu le 26 mars 2024.
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a adressé à l'employeur une lettre du 13 mars 2024 rédigée dans les termes suivants : " Par la présente, je vous informe que je fais valoir mes droits à la retraite qui commenceront le 1er juin 2024 et je prendrai mes congés annuels aux dates indiquées ci-dessous. Ainsi, je serai absente du 30 avril 2024 au 31 mai inclus ".
Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SASU [2] le 30 septembre 2024. La société [1], prise en la personne de Maître [V] [F], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 16 mai 2025, le conseil a :
- Ordonné la jonction des deux procédures références RG 24/00221 et RG 24/00318 sous le N° RG unique 24/0021 ;
- Mis hors de cause la SAB [5] ;
- Mis hors de cause Maître [L] [P], administrateur judiciaire, la SASU [2] étant passée en liquidation judiciaire le 30 septembre 2024 ;
- Déclaré irrecevables les conclusions et pièces de Maître [V] [F], liquidateur judiciaire de la SASU [2] ;
- Annulé l'avertissement du 11 novembre 2023 ;
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU [2].
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 25 mars 2026, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu le 16 mai 2025 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires à savoir :
- FIXER la créance en rappel de salaire pour la période du mois de janvier à avril 2024 au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
. 26 heures au mois de janvier 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 302,90 euros bruts et 30,29 euros bruts de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois de février 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 151,45 euros bruts et 15,145 euros de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois de mars 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 151,45 euros et 15,145 euros de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois d'avril 2024 au taux de 12,85 euros bruts, soit 167,05 euros et 16,70 euros de congés payés y afférents ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de : 21.996,52 euros bruts à titre de rappel de salaire à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2.199,65 euros bruts au titre des congés payés pour parvenir au minimum hebdomadaire de 24 heures hebdomadaire ;
- FIXER le salaire de référence de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], à hauteur de 1.211,60 euros bruts ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7.269,60 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- ANNULER les avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], le 13 octobre, le 6 novembre et le 20 novembre 2023 ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des sanctions disciplinaires injustifiées ;
- DIRE que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été victime de harcèlement moral ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 12.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
- DIRE équivoque le départ en retraite de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- DIRE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 25.000 euros nets de CGS/CRDS à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si les effets du licenciement nul n'étaient pas retenus
- DIRE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de de la liquidation judiciaire à la somme de 4.846,40 euros nets de CGS/CRDS à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de de la liquidation judiciaire aux sommes de :
. 2.423,20 euros bruts, outre celle de 242,32 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1.060,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- DIRE que le Centre de Gestion et d'Etudes, [3] [4] de [Localité 3], unité déconcentrée de l'UNEDIC, à qui le jugement à intervenir sera déclaré opposable, devra garantir les créances fixées au passif de la SASU [2] ;
- ORDONNER à Maître [V] [F] à remettre à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER, in solidum Maître [V] [F], [6] de [Localité 3], unité déconcentrée de l'UNEDIC à payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ;
STATUANT A NOUVEAU :
- DECLARER irrecevable la demande du [4] de voir dire que la garantie du [4] ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour, harcèlement moral, l'indemnité pour travail dissimulé ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], en rappel de salaire pour la période du mois de janvier à avril 2024 au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
. 26 heures au mois de janvier 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 302,90 euros bruts et 30,29 euros bruts de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois de février 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 151,45 euros bruts et 15,145 euros de congés payés y afférents 13 heures au mois de mars 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 151,45 euros et 15,145 euros de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois d'avril 2024 au taux de 12,85 euros bruts, soit 167,05 euros et 16,70 euros de congés payés y afférents ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
. 21.996,52 euros bruts à titre de rappel de salaire à laquelle il convient d'ajouter la somme de 2.199,65 euros bruts au titre des congés payés pour parvenir au minimum hebdomadaire de 24 heures hebdomadaire ;
. À titre subsidiaire si seule la durée de 16h hebdomadaire était retenue à la somme de 7.965,16 euros ainsi que 796,52 euros de congés payés y afférents ;
- FIXER le salaire de référence de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], à hauteur de 1.211,60 euros bruts ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 7.269,60 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- ANNULER les avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], le 13 octobre, le 6 novembre et le 20 novembre 2023 ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire SASU [2] à la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts, en réparation du préjudice moral subi par elle du fait des sanctions disciplinaires injustifiées ;
- DIRE que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été victime de harcèlement moral ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] à la somme de 12.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
- DIRE équivoque le départ en retraite de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- DIRE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] à la somme de 70.000 euros nets de CGS/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si les effets du licenciement nul n'étaient pas retenus
- DIRE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de de la liquidation judiciaire de la SASU [2] à la somme de 4.846,40 euros nets de CGS/CRDS à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
. 2.423,20 euros bruts, outre celle de 242,32 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
. 1.060,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- REJETER la demande de l'[6] tendant à voir exclure sa garantie au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé ;
- DIRE que le Centre de Gestion et d'Etudes, [3] [4] de [Localité 3], unité déconcentrée de l'UNEDIC, à qui l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable, devra garantir les créances fixées au passif ;
- ORDONNER à Maître [V] [F] à remettre à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
- DIRE que les sommes objets des condamnations à venir porteront intérêts au taux légal à compter du relevé de créance établi par le liquidateur judicaire ;
Y ajoutant,
- CONDAMNER, in solidum Maître [V] [F], [6] de [Localité 3], unité déconcentrée de l'[7] à payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie d'huissier de justice ;
- DEBOUTER Maître [V] [F] ainsi que [6] de [Localité 3] de l'ensemble de leurs demandes.
Par des conclusions remises au greffe le 15 avril 2026, la SASU [2] [1], prise en la personne de Maître [V] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2] demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a annulé l'avertissement du 11 novembre 2023 ;
Et statuant à nouveau,
- DEBOUTER Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 novembre 2023;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de REIMS en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU [2] ;
Et statuant à nouveau,
- CONDAMNER Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], aux entiers dépens de la première instance ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.
Par des conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025, l'AGS [4] de [Localité 3] demande à la cour de :
- A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de ses demandes,
- A titre subsidiaire, dire que le [4] ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
- Dire notamment que la garantie du [4] ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, harcèlement moral, l'indemnité pour travail dissimulé, l'article 700 du CPC,
- Dire également que la garantie du [4] sera limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail durant la période d'observation.
MOTIFS
Sur la pièce n° 3:
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour de rejeter la pièce n° 3 produite par le liquidateur judiciaire et de la déclarer irrecevable.
Toutefois, aucune demande n'est formée dans le dispositif de ses conclusions.
Or, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ".
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail:
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], indique que le contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoit un travail de 52 heures par mois à compter du 21 avril 2021 pour un emploi d'Agent d'entretien mais que la SASU [2] n'a rémunéré que les heures suivantes :
- 26 heures au mois de janvier 2024 (Pièce n°6)
- 39 heures au mois de février 2024 (Pièce n°6)
- 39 heures au mois de mars 2024 (Pièce n°6)
- 39 heures au mois d'avril 2024 (Pièce n°20).
Le liquidateur répond qu'à compter du mois de janvier 2024, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], n'a plus travaillé l'intégralité du temps de travail, de sorte que sa rémunération a été proratisée.
L'AGS ne répond pas.
Dans ce cadre, la cour rappelle que l'employeur a la charge du contrôle du temps de travail. Or, si le liquidateur affirme que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], n'a pas travaillé les 52 heures prévues par le contrat au cours de la période litigieuse, il procède par une simple allégation, sans fournir aucun élément de preuve.
Sont donc fixées au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
. 26 heures au mois de janvier 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 302,90 euros bruts et 30,29 euros bruts de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois de février 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 151,45 euros bruts et 15,145 euros de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois de mars 2024 au taux de 11,65 euros bruts, soit 151,45 euros et 15,145 euros de congés payés y afférents ;
. 13 heures au mois d'avril 2024 au taux de 12,85 euros bruts, soit 167,05 euros et 16,70 euros de congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la convention collective:
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], indique qu'il n'est pas justifié qu'elle ait expressément fait la demande d'effectuer moins de 24 heures par semaine, de sorte que c'est à juste titre qu'elle sollicite le paiement des heures manquantes pour parvenir au minimum hebdomadaire de 24 heures prévu par les articles L 3123-7 et L 3123-27 du code du travail, que le rappel de salaire demandé de 21 223, 67 euros, outre 2 122, 36 euros de congés pays afférents, a été fixé en appliquant le salaire horaire découlant du contrat de travail initial de 52 heures par mois effectuées au nombre d'heures manquantes sur toute l'exécution du contrat du mois de mai 2021 au 30 mai 2024. Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], ajoute que si par extraordinaire la cour venait à considérer que seule la durée minimale fixée par la Convention collective de 16 heures hebdomadaires sur la base de la convention collective de la propreté venait à s'appliquer, elle fixera au passif de la liquidation judiciaire la somme de 7.965,16 euros ainsi que 796,52 euros de congés payés afférents en rappel de salaire.
L'AGS ne répond pas à cette demande.
Le liquidateur fait valoir à juste titre que ne sont pas applicables les articles L 3123-7 et L 3123-27 du code du travail, compte tenu des stipulations de l'article 6.2.4.1 de la convention collective des entreprises de propreté selon lesquelles " La durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.
Il y a en revanche lieu de faire droit à la demande subsidiaire, contrairement à ce que soutient le liquidateur, dans la mesure où si le contrat de travail prévoit une durée de travail mensuelle de 52 heures, aucune demande écrite et motivée de la salariée d'une durée de travail inférieure à 16 heures n'est produite.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G].
Sur l'allégation de travail dissimulé:
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande la fixation au passif de la somme de 7 269,60 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en faisant valoir que, au regard de ce qui précède, l'employeur n'a pas fait apparaitre sur les bulletins de paie ni payé toutes les heures de travail.
La SASU [2] répond qu'aucun élément intentionnel n'est caractérisé.
L'AGS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G].
Dans ce cadre, en application de l'article L 8221-5 du code du travail, la cour retient qu'en ne payant pas l'ensemble des heures de travail de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], telles qu'elles apparaissent sur le contrat de travail alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que ces heures n'avaient pas été effectuées, l'employeur a intentionnellement manqué à ses obligations. Au regard d'un salaire de référence de 1.211,60 euros bruts, il y a donc lieu de fixer la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu'il a débouté la salariée.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2023:
La SASU [2] a notifié un avertissement le 13 octobre 2023 pour absence injustifiée le 12 octobre 2023.
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande son annulation en indiquant qu'elle a averti son employeur de son absence par un mail du 11 octobre 2023.
Il est constant que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], était absente le 12 octobre 2023 et a envoyé ce mail, rédigé dans les termes suivants : " Comme suite à l'entretien téléphonique de ce jour, mercredi 11 octobre 2023. Je vous confirme que je serai absente et que je ne pourrai pas venir faire mon travail de deux heures, le jeudi 12 octobre 2023 ainsi que le 3 novembre 2023 ".
Comme l'indique le liquidateur, il ne résulte pas de ce mail que cette absence était justifiée par un motif pertinent.
L'avertissement est donc fondé et proportionné, de sorte que la demande d'annulation de cet avertissement, qui n'avait pas été formée devant le conseil, est rejetée.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 6 novembre 2023:
La SASU [2] a notifié un avertissement le 6 novembre 2023 pour absence injustifiée le 3 novembre 2023.
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande son annulation en indiquant que cette absence était justifiée par le fait que son époux avait été hospitalisé et était de retour à leur domicile le 3 novembre 2023. Elle ajoute avoir averti l'employeur par le mail précité du 11 octobre 2023 rédigé dans les termes suivants : " Comme suite à l'entretien téléphonique de ce jour, mercredi 11 octobre 2023. Je vous confirme que je serai absente et que je ne pourrai pas venir faire mon travail de deux heures, le jeudi 12 octobre 2023 ainsi que le 3 novembre 2023 ".
Toutefois, comme l'indique le liquidateur, l'information qui a été ainsi donné à l'employeur ne justifiait pas son absence, en l'absence d'accord de l'employeur, le mail du 11 octobre 2023 ne fournissant d'ailleurs pas d'explication à cette absence.
L'avertissement est donc fondé et proportionné, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 20 novembre 2023:
La SASU [2] a notifié à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], un avertissement le 20 novembre 2023, dans les termes suivants :
" En date du Samedi 20 Novembre 2023, nous avons malheureusement été contraints de constater plusieurs écarts d'inatation (sic) de votre part et d'un manque de professionnalisme à votre poste de travail ([8]) dans la journée du samedi 11de Novembre 2023.
Je vous ai fait savoir que je n'approuvais pas certains de vos comportements qui sont les suivants :
- Nous avons pu constater à plusieurs reprises que vous ne respectez pas les tâches ménagères et général qui vous engage auprès du client et votre contrat de travail
- Vous oubliez de pointer à chacune de vos entrées et vos sorties (les débuts et fins de votre temps de travail).
Ces observations n'ayant pas été prises en compte, nous sommes contraints de vous adresser un avertissement (') ".
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande l'annulation de cet avertissement, en invoquant deux moyens.
En premier lieu, elle fait valoir que la preuve de l'absence de respect des tâches n'est pas rapportée. Le liquidateur produit en réponse des photographies des locaux qui n'auraient pas été correctement entretenus ainsi que des mails du client qui établiraient la réalité des manquements. L'AGS ne répond pas. Dans ce cadre, la cour relève, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'examen des photographies un défaut d'entretien, étant relevé que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], conteste que les locaux photographiés soient ceux où elle travaillait. La cour relève, d'autre part, que les mails sont datés des 3 mai 4 et juin 2024 et ne peuvent donc pas justifier un avertissement du 20 novembre 2023. Dès lors, ce premier grief n'est pas établi.
En second lieu, elle fait valoir qu'elle n'a pas été mise en mesure d'utiliser le système de pointage qui supposait le recours à une tablette, à un smartphone ou à un ordinateur, alors que, à 65 ans, elle ne disposait pas de tels appareils à titre personnel et que l'employeur ne lui en a pas mis à disposition. Le liquidateur répond que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], n'a jamais signalé une prétendue incapacité à utiliser un smartphone, qu'en cas de besoin, les dépenses engagées auraient pu être remboursées et que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], ne conteste pas ne pas avoir pointé. L'AGS ne répond pas. Dans ce cadre, la cour relève que si Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], ne conteste pas ne pas avoir pointé, l'employeur ne justifie pas avoir mis à sa disposition le matériel nécessaire pour utiliser l'application de pointage ni lui avoir proposé une prise en charge de l'équipement. Dès lors, la cour retient qu'un manquement ne peut pas être imputé à la salariée.
Compte tenu de ce qui précède, l'avertissement du 20 novembre 2023 doit être annulé. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G]. Par ailleurs, la cour fixe au passif de la liquidation judiciaire la somme de 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour avertissement, du 20 novembre 2023, injustifié.
Sur le chef du dispositif du jugement annulant l'avertissement du 11 novembre 2023:
Le juge a annulé " l'avertissement du 11 novembre 2023 "
Pourtant, les parties n'évoquent pas un avertissement de cette date.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
La demande du liquidateur de débouter Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande d'annulation de l'avertissement du 11 novembre 2023 est quant à elle sans objet, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], ne formant pas une telle demande.
Sur l'allégation de harcèlement moral:
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour de dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 12 000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral. Elle soutient que le harcèlement résulte de l'existence de trois avertissements injustifiés, d'un paiement partiel des rémunérations à compter du mois de janvier 2024 et d'une convocation, par une lettre du 11 mars 2024, à un entretien préalable.
Il y a donc lieu de rappeler, de manière générale, que :
- L'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'" Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
- L'article L 1154-1 du même code ajoute que " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ".
Il est dès lors nécessaire, dans un premier temps, d'examiner si les griefs invoqués par Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], sont matériellement établis.
Concernant les avertissements, il résulte des motifs précédents que parmi les trois avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], seul celui du 20 novembre 2023 est infondé. Est donc matériellement établie l'existence d'un avertissement infondé.
Concernant le paiement des salaires, il résulte également des précédents motifs qu'il est matériellement établi que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024.
Concernant l'entretien préalable, il est matériellement établi que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été convoquée par une lettre du 11 mars 2024.
Il reste donc à déterminer si ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La cour retient qu'ils ne laissent pas, même examinés globalement, supposer l'existence d'un tel harcèlement dans la mesure où :
- concernant l'avertissement du 20 novembre 2023, la cour a déjà relevé que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], ne conteste pas ne pas avoir pointé malgré les consignes mais que l'avertissement est injustifié faute pour l'employeur d'avoir mis à disposition un smartphone pour pouvoir utiliser une application de pointage ;
- concernant le paiement des salaires de janvier à avril 2024, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], indique elle-même que la SASU [2] était en état de cessation des paiements à compter du 1er janvier 2024;
- concernant la convocation à un entretien préalable, Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a décidé de faire valoir ses droits à pension avant la tenue de l'entretien et aucun élément du dossier ne conduit à retenir que cette convocation aurait été abusive.
Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G].
Sur l'allégation du caractère équivoque du départ en retraite:
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a adressé à l'employeur une lettre du 13 mars 2024 rédigée dans les termes suivants : " Par la présente, je vous informe que je fais valoir mes droits à la retraite qui commenceront le 1er juin 2024 et je prendrai mes congés annuels aux dates indiquées ci-dessous. Ainsi, je serai absente du 30 avril 2024 au 31 mai inclus ".
Elle demande à la cour de dire équivoque le départ en retraite et de retenir la qualification de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, dans la mesure où il existait des différends relatifs aux avertissements injustifiés, à l'absence de paiement des salaires de janvier à avril 2024, à une convocation à un entretien préalable et à un harcèlement moral.
Toutefois, la cour relève que la lettre du 13 mars 2024 est dépourvue d'ambiguïté.
Par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], avait sollicité de la caisse de retraite une estimation de ses droits à retraite, estimation qui a été établie le 14 août 2023, soit avant la notification des avertissements contestés, avant l'absence de paiement de l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024, avant la convocation à un entretien préalable et donc avant la survenance de l'intégralité des faits invoqués au soutien de l'allégation, non fondée, de harcèlement moral. Au surplus, la cour relève que le liquidateur indique, sans être contesté, que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], née le 6 avril 1959, avait atteint l'âge légal de départ à la retraite, étant précisé que les éléments dont Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], fait état dans ses conclusions (p. 26, § 3) d'éléments concernant le nombre de trimestres de cotisations en se référant à sa pièce 26, alors que ces éléments ne correspondent pas aux indications fournies par cette pièce.
Le jugement, qui est confirmé de ce chef, a donc rejeté à juste titre la demande de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G].
En conséquence, sont rejetées les demandes de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], tendant à :
- DIRE équivoque le départ en retraite de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- DIRE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] SASU [2] à la somme de 70.000 euros nets de CGS/CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul .
A TITRE SUBSIDIAIRE, si les effets du licenciement nul n'étaient pas retenus
- DIRE que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de de la liquidation judiciaire de la SASU [2] SASU [2] à la somme de 4.846,40 euros nets de CGS/CRDS à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- FIXER la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de :
. 2.423,20 euros bruts, outre celle de 242,32 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis ,
. 1.060,15 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes.
Sur l'opposabilité de l'arrêt à l'AGS :
L'arrêt est opposable à l'AGS.
Sur la garantie de l'AGS :
L'AGS demande à la cour de :
- A titre subsidiaire, dire que le [4] ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l'entreprise pourrait être condamnée que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ,
- Dire notamment que la garantie du [4] ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour préjudice moral, harcèlement moral, l'indemnité pour travail dissimulé, l'article 700 du CPC ,
- Dire également que la garantie du [4] sera limitée à un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail durant la période d'observation.
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande quant à elle à la cour de :
- DECLARER irrecevable la demande du [4] de voir dire que la garantie du [4] ne pourra s'appliquer sur les dommages et intérêts pour, harcèlement moral, l'indemnité pour travail dissimulé ;
- REJETER la demande de l'[6] tendant à voir exclure sa garantie au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et travail dissimulé ;
- DIRE que le Centre de Gestion et d'Etudes, [3] [4] de [Localité 3], unité déconcentrée de l'UNEDIC, à qui l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable, devra garantir les créances fixées au passif.
Dans ce cadre, la cour relève que la salariée soulève une irrecevabilité sans faire valoir de moyens d'irrecevabilité, de sorte que son exception doit être rejetée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu'il n'appartient pas à la cour d'indiquer les sommes qui relèvent de la garantie de l'AGS, cette garantie étant fixée par la loi.
Il sera dès lors uniquement rappelé que la garantie de l'AGS est due dans les conditions prévues par la loi.
Sur la demande de documents sociaux :
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour d'ordonner à Maître [V] [F] de remettre des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Il est ordonné au liquidateur de remettre à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt, sans astreinte.
Sur la demande au titre des intérêts légaux :
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour de juger que les sommes objets des condamnations à venir porteront intérêts au taux légal à compter du relevé de créance établi par le liquidateur judicaire.
Cependant, les jugements d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 15 janvier 2024 puis de la liquidation judiciaire du 30 septembre 2024 emportent arrêt du cours des intérêts.
Dès lors, les intérêts légaux ne peuvent pas courir, en l'espèce, sur les créances indemnitaires retenues par cet arrêt.
Les rappels de salaire sont en partie des créances antérieures. Cependant, ces sommes ne peuvent porter intérêts au taux légal qu'à compter de la réception par l'employeur de la convocation émanant du conseil de prud'hommes devant le bureau d'orientation et conciliation. Or, en l'espèce celle-ci a été réceptionnée le 6 juin 2024, soit postérieurement au jugement d'ouverture. En conséquence, les intérêts au taux légal ne peuvent pas non plus courir sur ces sommes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], demande à la cour de condamner in solidum Maître [V] [F] et [6] de [Localité 3], unité déconcentrée de l'[7] à payer la somme de 2 500 euros (conclusions p. 34) et de 3 500 euros (conclusions p. 36) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour fixe à la somme de 3 000 euros au passif la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU [2].
Les dépens d'appel seront également utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites du litige, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande d'annulation de l'avertissement du 6 novembre 2023;
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle a été victime de harcèlement moral et de sa demande de fixation d'une créance au passif de la liquidation judiciaire de 12.000 euros nets de CSG/CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande tendant que soit jugé équivoque le départ en retraite et que la rupture du contrat de travail soit qualifiée de prise d'acte ;
- débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul et de fixer la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] [9] [2] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande subsidiaire de dire que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de fixer la créance de Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], au passif de de la liquidation judiciaire à la somme de 4.846,40 euros nets de CGS/CRDS à de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande de, en tout état de cause, fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de 2.423,20 euros bruts, outre celle de 242,32 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.060,15 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SASU [2].
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande de rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail ;
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande de rappel de salaire au titre de la durée minimale hebdomadaire de travail ;
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande au titre du travail dissimulé ;
- Annulé l'avertissement du 11 novembre 2023 ;
- Débouté Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], de sa demande d'annulation de l'avertissement du 20 novembre 2023;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge l'arrêt opposable à l'[3] [4] de [Localité 3] ;
Rejette la demande formée par Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], d'annulation de l'avertissement du 13 octobre 2023 ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [2] les sommes suivantes:
- 302,90 euros bruts et 30,29 euros bruts de congés payés afférents ;
- 151,45 euros bruts et 15,145 euros de congés payés afférents ;
- 151,45 euros et 15,145 euros de congés payés afférents ;
- 167,05 euros et 16,70 euros de congés payés afférents ;
- 7 965,16 euros de rappel de salaire en application de l'article 6.2.4.1 de la convention collective des entreprises de propreté ;
- 796,52 euros de congés payés afférents en rappel de salaire ;
- 7 269,60 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
- 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour avertissement, du 20 novembre 2023, injustifié ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la garantie de l'AGS [4] de [Localité 3] est due dans les conditions légales ;
Ordonne la SASU [2] [1], prise en la personne de Maître [V] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [2], de remettre à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes au dispositif de cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Dit que les dépens d'appel seront utilisés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [2] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
La Greffière Le Président
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 mai 2025
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