Code du travail

Article L. 3123-14-4 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14-4

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.631

Cour de cassation

; qu'en refusant de prononcer la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 du code du travail et L. 1132-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du temps partiel ; ALORS QUE le salarié fondait sa demande, non seulement sur les articles L 3123-14-1 et L 3123-14-4 du code du travail, mais encore sur l'article 5.9.3. de l'avenant n°150 de la convention collective concernant le regroupement des heures en temps partiel (conclusions, p. 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 21-15.632

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [G] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande au titre du temps partiel ; ALORS QUE le salarié fondait sa demande, non seulement sur les articles L 3123-14-1 et L 3123-14-4 du code du travail, mais encore sur l'article 5.9.3. de l'avenant n° 150 de la convention collective concernant le regroupement des heures en temps partiel (conclusions, p. 39) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-20.285

Cour de cassation

En outre, en application des dispositions de l'article 4.1.2 b) du même texte, l'horaire contractuel peut être dépassé lorsqu'il est nécessaire d'envisager des accroissements ponctuels d'activité. Le contrat de travail doit alors prévoir expressément la faculté d'effectuer des heures complémentaires et en fixer le nombre maximum. Les dispositions des articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige sont des dispositions d'ordre public auxquelles il ne peut être dérogé.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850

Cour de cassation

Selon le second de ces textes, à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69h28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail. Pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. 6.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.080

Cour de cassation

sous le régime de l'avenant du 30 septembre 1977 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus de signature de l'avenant qui était proposé à la salariée ne pouvait avoir pour effet de l'exclure du champ d'application de l'avenant du 30 septembre 1977, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3123-14-4°, L. 3123-17 et L.

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