Code du travail

Article L. 3123-14-2 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14-2

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-10.424

Cour de cassation

Aux termes de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Si, dans les relations collectives de travail une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée dans le contrat de travail.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850

Cour de cassation

; qu'en faisant automatiquement application à un avenant daté du 23 juin 2014, conclu pendant la période de suspension prévue par l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014, de la durée de travail minimale prévue par l'accord du 5 mars 2014 modifiant la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés à compter du 1er juillet 2014, aux motifs inopérants de l'absence de suspension des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a violé l'article 20 III de l'article de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-19.099

Cour de cassation

au salarié d'avoir la moindre visibilité sur le nombre d'heures qu'il était susceptibles de réaliser et donc de connaître la rémunération brute mensuelle dont il allait pouvoir bénéficier ; qu'au surplus, les dispositions de l'article L. 3123-14-1 du code du travail fixent à 24 heures par semaine la durée minimale de travail à temps partiel, l'article L. 3123-14-2 permettant une durée inférieure à la demande du salarié, notamment pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, possibilité qui, toutefois, ne déroge pas au fait que le contrat de travail doit contenir le nombre d'heures de travail que le salarié doit effectuer ; que par ailleurs, les bulletins de salaire de l'appelant établissent que M. Q...

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-16.406

Cour de cassation

Constitue la contrepartie spécifique prévue à l'article L. 3123-16 du code du travai, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu l'article L. 3123-23, pour les salariés à temps partiel concernés par plus d'une interruption d'activité, l'augmentation de l'indemnité conventionnelle de transport réservée par l'article 6.2.4.2, § b, de l'avenant du 5 mars 2014 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, aux salariés dont le temps de travail est supérieur à vingt-quatre heures par semaine et qui seuls peuvent se voir imposer deux interruptions d'activité au cours de la même journée de travail

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