Cour d'appel de Reims · Arrêt
Cour d'appel de Reims — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 25/01102
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juin 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 16 512,95 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Monsieur [R] [H] a été embauché par la société [1] à compter du 6 novembre 2017 en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés.
- Éléments du litige : Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail.
- Solution: INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a: jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, débouté Monsieur [R] [H] de sa demande salariale au titre du maintien de salaire pour la période du 15 janvier 2024 au 15 avril 2024, condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 706,64 euros à titre de reliquat de prime des années 2022 et 2023, condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société [M] [W] la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; LE CONFIRME pour l.
Procédure
Chronologie du litige
- Avertissement faits
- Prise d'acte faits
- Saisine prud'homale Monsieur [R] [H]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé d'une décision rendue le 17 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00443)
- Conclusions notifiées auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [H]
Document officiel
Texte intégral
264 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt n° 271
du 24/06/2026
N° RG 25/01102 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVOF
IF/ST
Formule exécutoire le :
24-06-2026
à :
- Me OLIVEIRA
- Me ROMDANE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 24 juin 2026
APPELANT :
d'une décision rendue le 17 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section Industrie (n° F 24/00443)
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Isabelle OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Sandra TOUPIN, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Sandra TOUPIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [H] a été embauché par la société [1] à compter du 6 novembre 2017 en qualité de technicien dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés.
Le 18 septembre 2023, alors qu'il réalisait des travaux de plomberie chez un client, Monsieur [R] [H] a été victime d'un accident du travail que l'assurance maladie a pris en charge au mois de décembre 2023 au titre des risques professionnels, en dépit de la contestation formée par la société [1].
Les 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024, le salarié s'est vu notifier deux avertissements, qu'il a contestés par courriers respectifs du 1er janvier 2024 et du 29 janvier 2024, sollicitant aux termes de ce second courrier une rupture conventionnelle.
Monsieur [R] [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 janvier 2024, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 25 avril 2024.
Par requête reçue au greffe le 2 août 2024, Monsieur [R] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger que la prise d'acte devait s'analyser en un licenciement nul en raison du harcèlement moral subi, et à titre subsidiaire en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
Par jugement du 17 juin 2025, le conseil de prud'hommes a :
- jugé que le harcèlement moral n'était pas justifié ;
- jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux ;
- confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023 ;
- annulé le deuxième avertissement en date du 10 janvier 2024 ;
- jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée ;
- requalifié la prise d'acte de la rupture en une démission ;
- condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
. 706,64 euros au titre du reliquat de la prime de fin d'année pour les années 2022 et 2023,
. 82,26 euros pour la disqueuse,
. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite,
- condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société [M] [W] la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- ordonné la remise des documents, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du 45e jour à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses propres dépens ;
Monsieur [R] [H] a formé appel le 18 juillet 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2025, auxquelles, en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [R] [H] demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- jugé que le harcèlement moral n'était pas justifié,
- jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux,
- confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023,
- jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée,
- requalifié la prise d'acte de la rupture en une démission,
- condamné la société [M] [W] à lui payer les sommes suivantes :
. 82,26 euros pour la disqueuse,
. 400 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire interdite,
- l'a condamné à payer à la société [M] [W] la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de ses propres dépens ;
DE LE CONFIRMER pour le surplus ;
statuant à nouveau
D'ANNULER les avertissements en date du 6 décembre 2023 et 10 janvier 2024 ;
DE JUGER que la prise d'acte est justifiée ;
DE REQUALIFIER la prise d'acte en un licenciement nul et à titre subsidiaire en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
DE CONDAMNER la société [M] [W] à lui payer les sommes suivantes :
. 36'053,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 21'031,01 euros de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
. 4 822,11 euros d'indemnité légale de licenciement,
. 6 008,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 600,89 euros de congés payés afférents,
. 20'000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 20'000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
. 5 960,67 euros de rappel de salaire sur la période du 12 janvier 2024 au 25 avril 2024,
. 706,64 euros de reliquat de la prime pour les années 2022 et 2023,
. 223,97 euros de remboursement de frais professionnels correspondant à la disqueuse,
. 10'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 3 750 euros de dommages et intérêts du fait de la sanction pécuniaire illégale,
. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
D'ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
D'ORDONNER la remise des bulletins de paie, certificat de travail, attestation [2] et reçu pour solde de tout compte, sous astreinte journalière de 100 euros ;
DE CONDAMNER la société [1] aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [M] [W] demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement frappé d'appel en ce qu'il a :
- jugé que le harcèlement moral n'était pas justifié,
- jugé que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations de sécurité et de prévention des risques psychosociaux,
- confirmé le premier avertissement en date du 6 décembre 2023,
- jugé que la prise d'acte de la rupture n'était pas justifiée,
- requalifié la prise d'acte en une démission,
- condamné Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
D'INFIRMER le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau
DE DEBOUTER Monsieur [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [R] [H] aux dépens de l'instance ;
MOTIFS
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux
Monsieur [R] [H] reproche à son employeur les agissements abordés ci-dessous, qui caractérisent selon lui un harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux
La société [M] [W] conteste tout harcèlement moral et tout manquement à ses obligations
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité.
* sur l'accident du travail du 18 septembre 2023
Monsieur [R] [H] expose que lorsqu'il a appelé son employeur pour lui signaler l'accident du travail dont il venait d'être victime, le 18 septembre 2023, ce dernier a répondu qu'il aurait droit à un contrôle et a essayé de le dissuader de déclarer l'accident du travail qui engendrerait des pénalités pour l'entreprise et ce alors que cet accident résultait d'un manquement de sa part à son obligation de sécurité puisque l'entreprise ne possède ni plate-forme individuelle roulante pour les travaux en intérieur ni support pour effectuer les carottages au mur, outils indispensables pour soulager le poids de la machine et la maintenir au mur.
Il reproche à son employeur d'avoir adressé un courrier à l'assurance-maladie le 26 septembre 2023 pour contester l'accident du travail, dans lequel il affirmait que la société disposait de tout le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions et laissait entendre que son salarié était responsable de la non utilisation des équipements, ce qu'il a ressenti comme une trahison compte tenu de sa blessure et de son ancienneté dans la société.
La société [M] [W] répond que le jour de l'accident du travail Monsieur [R] [H] devait effectuer avec son collègue des carottages en hauteur, ce qui rendait nécessaire l'utilisation d'un échafaudage qu'il n'a pas voulu prendre alors que la société en possède un, qu'elle a été contrainte de déclarer un accident du travail sur la base des seuls propos de son salarié et qu'elle a émis des réserves ce qui était légitime compte tenu des circonstances du prétendu accident et constitue un droit prévu par l'article R 441-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute qu'elle n'a pas contesté la prise en charge de l'accident du travail par la caisse primaire d'assurance-maladie au titre des risques professionnels et n'a pas saisi la commission de recours amiable, que le fait d'avoir émis des réserves ne peut constituer un manquement grave puisqu'il s'agit d'un droit prévu par le code de la sécurité sociale.
Elle conteste avoir fait pression sur le salarié pour qu'il ne déclare pas l'accident du travail
Aucun élément ne démontre que la société [M] [W] ait fait pression sur le salarié pour l'accident du travail ne soit pas déclaré.
La société [M] [W] justifie qu'elle possède un échafaudage Weener trois modules (facture du 9 juin 2023) dont le salarié ne prouve pas qu'il était indisponible ou ne pouvait convenir aux travaux.
A ce titre, elle justifie avoir respecté son obligation de sécurité.
Par ailleurs, un employeur dispose en vertu de la loi de la possibilité de contester un accident du travail.
Le recours de la société [M] [W] à ce droit ne peut être constitutif d'un agissement de harcèlement moral.
* sur le changement de comportement de l'employeur à son retour d'arrêt maladie
Monsieur [R] [H] expose qu'à son retour d'arrêt maladie pour accident du travail, son employeur a changé radicalement d'attitude à son égard n'hésitant pas à l'insulter et à le dénigrer auprès de ses collègues et auprès des fournisseurs.
La société [M] [W] conteste tout changement d'attitude.
Elle souligne en revanche que dans son mail du 10 octobre 2023 Monsieur [R] [H] a manqué de respect à Madame [W] et qu'après la perte de la seconde carte essence à la fin du mois de novembre 2023, le salarié a changé de comportement aussi bien à l'égard de la direction que de ses collègues.
Les deux parties produisent chacune au soutien de leurs affirmations des attestations émanant de salariés de la société [M] [W] et collègues de travail, qui sont contradictoires.
S'il est établi que les relations de travail se sont tendues à la fin de l'année 2023, aucun élément ne permet d'en imputer la responsabilité à l'une ou l'autre des parties.
Le changement de comportement de l'employeur au retour d'arrêt maladie de Monsieur [R] [H] n'est pas établi.
* sur l'absence d'indemnisation du vol de sa disqueuse personnelle dans le véhicule professionnel
Monsieur [R] [H] fait valoir que l'employeur ne l'a pas indemnisé à la suite du vol de sa disqueuse personnelle dans le véhicule professionnel fracturé le 15 novembre 2023, alors qu'il a déposé plainte pour vol et a été indemnisé par son assurance le 22 janvier 2024 à hauteur de 1673,33 euros et 3000 euros ce qui prend nécessairement en compte l'indemnité relative à sa disqueuse puisqu'elle figurait parmi le matériel déclaré volé ; il ajoute qu'il a vainement demandé le remboursement à son employeur des le 26 janvier 2024.
La société [M] [W] répond que Monsieur [R] [H] a transmis tardivement sa facture qui lui a été réclamée à plusieurs reprises, qu'elle n'avait pas encore reçu le remboursement de la part de l'assurance, raison pour laquelle elle n'a pas restitué la somme à son salarié étant précisée que par mail du 28 février 2025 l'assureur l'a informée qu'il allait appliquer 2 % de vétusté par mois soit une déduction de 57 % correspondant à une indemnisation de 80,26 euros hors-taxes pour la disqueuse.
Il est établi que le 22 janvier 2024, l'assurance a remboursé à la société [M] [W] la somme de 3000 euros au titre du contenu volé dans le véhicule professionnel.
La disqueuse de Monsieur [R] [H] a fait l'objet d'un traitement séparé. En effet le 28 février 2025, l'assureur a avisé la société [M] [W] qu'en appliquant 2 % de vétusté par mois il serait retenu 57 % soit une indemnité de 80,26 euros hors-taxes.
La date de paiement de cette somme n'est pas mentionnée de sorte qu'il n'est pas établi qu'à la date de la rupture du contrat de travail l'assurance avait versé l'indemnité correspondant à la disqueuse et que la société [M] [W] faisait une rétention abusive de cette somme.
En revanche dès lors que l'assureur a fixé le montant de l'indemnisation à la somme de 82,26 euros, la société [M] [W] sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [R] [H] par confirmation du jugement de première instance.
* sur le vol de la carte de carburant au mois de novembre 2023 et la retenue d'une partie de la prime de fin d'année
Monsieur [R] [H] expose que, le 29 novembre 2023, lorsqu'il a voulu faire le plein du véhicule professionnel, il a constaté que la carte de carburant qui se trouvait normalement dans le pare-soleil avait disparu ce dont il a immédiatement avisé son l'employeur qui a fait opposition mais a toutefois été informé d'une utilisation frauduleuse de la carte pour un montant de 1296 euros.
Il affirme que ce dernier lui a reproché de façon virulente et injustifiée cette utilisation frauduleuse laissant entendre que le vol résultait du fait qu'il n'avait pas verrouillé le véhicule, alors que la fermeture centralisée ne fonctionnait plus, qu'il incombait à l'employeur d'assurer les réparations et de lui remettre une carte de carburant reliée à son véhicule et non une carte de dépannage sur laquelle figurait un post-it avec le code fourni par l'employeur lui-même.
Monsieur [R] [H] ajoute qu'à la suite du vol de la carte de carburant, l'employeur lui a notifié un avertissement par courrier du 6 décembre 2023 et a retenu plus de 1700 euros sur sa prime de fin d'année ce qu'il a constaté sur son bulletin de salaire du mois de décembre 2024, que n'ayant aucune responsabilité dans le vol, il a contesté l'avertissement par courrier, que l'employeur l'a maintenu et a en outre indiqué que sa prime serait suspendue tant que l'affaire serait pas réglée, ce qui constitue une sanction pécuniaire illicite,
L'employeur répond que Monsieur [R] [H] avait déjà perdu une carte de carburant quelque mois plus tôt, qu'il a prévenu le 29 novembre 2023 que sa carte de carburant avait disparu, que, malgré son opposition effectuée immédiatement, plusieurs débits ont pu avoir lieu entre le 28 novembre 2023 et le 29 novembre 2023 pour un montant total de 1 296 euros, qu'il a fait part au salarié de sa contrariété sans toutefois que ses propos soient agressifs, impolis ou outrageants.
Il explique que le camion devait faire l'objet d'une révision pendant les congés de Noël du salarié concernant la centralisation des fermetures, que ce dernier pouvait toutefois fermer à clé mécaniquement son véhicule lorsqu'il le quittait et qu'il a en outre commis une faute en laissant le post-it avec le code confidentiel sur la carte.
La société [M] [W] affirme que Monsieur [R] [H] fait preuve de mauvaise foi en lui reprochant d'avoir retenu une somme de 1700 euros sur sa prime de fin d'année dans la mesure où il a lui-même proposé cet arrangement, et qu'en tout état de cause le complément de sa prime a été payé sur le solde de tout compte.
Il est établi que l'employeur a retenu la somme de 1700 sur la prime de fin d'année 2023 de Monsieur [R] [H].
En revanche, en l'état des pièces produites aux débats, il n'est pas justifié que les reproches formulés par l'employeur l'ont été sur un ton virulent ou outrancier ou humiliant.
* sur l'atteinte aux libertés individuelles par l'utilisation illicite d'un dispositif de géolocalisation
Monsieur [R] [H] soutient qu'en novembre 2022, l'employeur a mis en place un système de géolocalisation des véhicules professionnels pour assurer, selon lui, la sécurité des marchandises et des véhicules et qu'il l'utilise pour le surveiller, qu'il s'agisse de ses heures de travail ou de ses déplacements ce qui constitue une atteinte à sa vie privée, un moyen de preuve illicite et caractérise une exécution déloyale du contrat de travail.
La société [M] [W] ne répond pas sur ce point.
Le Code du travail prévoit qu'aucune information concernant directement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance (C. trav art. L 1221-9 et L 1222-4).
Il est établi que par courrier du 3 novembre 2022, la société [M] [W] a informé Monsieur [R] [H] qu'à compter de ce jour un système de géolocalisation était installé et activé sur le véhicule professionnel qu'il utilisait afin d'assurer sa sécurité et celle des marchandises ou du véhicule dont il avait la charge, ce système devant permettre de connaître en temps réel l'itinéraire suivi et les arrêts effectués et de retrouver le véhicule en cas de vol.
Il était précisé que les données collectées étaient relatives à l'identité des salariés (nom, prénom numéro de plaque d'immatriculation du véhicule) et à leurs déplacements, (données de localisation issues de l'utilisation d'un dispositif de géolocalisation, nombre de kilomètres parcourus, historique des déplacements effectués) et que les données relatives à tous les déplacements étaient conservées pendant deux mois et pouvaient être conservées pour une durée supérieure dans deux cas : pendant un an à des fins de preuve de l'exécution des prestations s'il n'était pas possible de rapporter cette preuve par un autre moyen, jusqu'au règlement de la contestation en cas de contestation des prestations effectuées.
En l'espèce le dispositif de géolocalisation a été porté à la connaissance de Monsieur [R] [H] et ce dernier ne justifie d'aucune utilisation hors de ce cadre par l'employeur portant atteinte à sa vie privée.
* sur les avertissements injustifiés
Le 6 décembre 2023, la société [M] [W] a notifié à Monsieur [R] [H] un avertissement pour le motif suivant « le 29 novembre 2023 vous informez [I] [W] de la perte de la carte d'essence (deuxième carte en votre possession, étant donné que la carte affectée à votre véhicule avait déjà été perdue par vous cet été !!).
Le 1er décembre 2023 vous informez [C] [W] de la perte de celle-ci et l'opposition est faite ce même jour car le code confidentiel se trouvait sur la carte. Cette carte a été utilisée les 28 et 29 novembre 2023 pour un montant de 1296,29 euros. Préjudice subi pour l'entreprise 1296,29 euros. Le code confidentiel n'avait pas à être avec la carte et cela constitue donc une faute. Faute justifiant un avertissement. Le 4 décembre 2023 vous avez modifié votre déclaration en indiquant que la carte avait été volée. Rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit d'un vol puisque rien ne manque dans le camion et qu'il n'y a pas eu d'effraction ».
Le 10 janvier 2024, la société [M] [W] a notifié un avertissement à Monsieur [R] [H] en ces termes : « il a été constaté à plusieurs reprises que vous ne respectez pas les horaires de travail qui vous sont applicables. Nous prenons donc l'initiative de vous adresser cet avertissement. Conformément à votre contrat de travail vous devez effectuer 39 heures par semaine se répartissant comme suit : du lundi au jeudi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, le vendredi de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ou en journée continue du lundi au jeudi de 8 heures à 16h30 et le vendredi de 8 heures à 15h30 (dont 30 minutes de pause déjeuner).
A l'avenir nous vous demandons donc de respecter ces horaires. Vous trouverez ci-dessous les tableaux récapitulatifs (les pièces justificatives sont consultables au bureau) ».
Aux termes de l'article L1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction .
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le premier avertissement est justifié en ce que Monsieur [R] [H] a laissé sur la carte de carburant le post-it sur lequel le code secret était écrit, ce qui faisait courir un risque d'utilisation frauduleuse de la carte en cas de vol ou de perte.
S'agissant de l'avertissement du 10 janvier 2024, c'est à raison que Monsieur [R] [H] fait valoir que la société [M] [W] s'appuie sur un tableau établi par ses soins et non corroboré par des éléments objectifs pour tenter de prouver des retards dont elle n'a fait état que le 10 janvier 2024 alors que les premiers retards qui lui sont reprochés datent du mois d'août 2023.
La cour relève par ailleurs que le contrat de travail du salarié, s'il mentionne bien ses horaires de travail, précise qu'ils sont purement indicatifs et sont susceptibles de modifications selon les besoins de l'entreprise et les caractéristiques des chantiers.
La société [M] [W] ne justifie pas des retards qu'elle reproche à Monsieur [R] [H] ce qui justifie l'annulation de l'avertissement par confirmation du jugement de première instance.
Il résulte des développements qui précèdent que l'employeur a retenu la somme de 1700 sur la prime de fin d'année 2023 de Monsieur [R] [H] et que l'avertissement du 10 janvier 2024 n'est pas justifié, faute pour la société [M] [W] de prouver les retards qu'elle reproche au salarié.
Monsieur [R] [H] a été placé en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2024 et il produit une ordonnance médicale en date du 8 avril 2024 prescrivant un traitement anxiolytique pour un mois.
Les faits matériellement établis et les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail de sorte qu'il appartient à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La retenue de la somme de 1700 euros, pour illégale qu'elle soit, a été opérée par l'employeur pour 'compenser' le montant de l'utilisation frauduleuse de la carte de carburant de sorte qu'il justifie cet agissement par un élément objectif étranger à tout harcèlement moral.
La sanction injustifiée du 10 janvier 2024 ne peut à elle seule caractériser des agissements répétés de harcèlement moral.
Le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne sont pas établis.
Monsieur [R] [H] est débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre par confirmation du jugement de première instance.
Sur les dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite
L'article L 1331-2 du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Monsieur [R] [H] sollicite à hauteur d'appel une somme de 3750 euros de dommages et intérêts mais il ne justifie pas de l'étendue de son préjudice de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur [R] [H] fait valoir que le non paiement ou le retard dans le paiement du salaire, la surveillance dont il a été l'objet via la géolocalisation, portant atteinte à sa vie privée, sont constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour n'a pas retenu d'atteinte à la vie privée du salarié dans le cadre de la géolocalisation du véhicule professionnel.
En revanche, la rétention d'une partie de sa prime de fin d'année, qui constitue une sanction pécuniaire illicite, caractérise un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Monsieur [R] [H] ne justifie pas d'un préjudice distinct du préjudice lié à l'existence d'une sanction pécuniaire illicite, réparé par la condamnation de la société [M] [W] à lui payer la somme de 400 euros.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le rappel de salaire au titre de la période du 15 janvier 2024 au 15 avril 2024 et des primes de 2022 et 2023
Monsieur [R] [H] fait valoir que selon la convention collective applicable il aurait dû percevoir durant son arrêt maladie 100 % de son salaire brut du mois précédant l'arrêt du 4e au 48e jour d'arrêt et 75 % du salaire brut du mois précédant l'arrêt du 49e au 90e jour d'arrêt d'autant qu'il avait souscrit à la garanti arrêt de travail auprès de la [3].
Il précise qu'ayant été en arrêt maladie du 12 janvier 2024 au 25 avril 2024 :
- il a perçu un salaire de 949,52 euros au titre du mois de janvier 2024 et n'a rien perçu au titre des mois de février mars et avril 2024, alors qu'il aurait dû percevoir une somme totale de 6910,18 euros,
- ses indemnités journalières se sont élevées au total sur la période à 2806,21 euros.
La société [M] [W] affirme que le salarié a été rempli de ses droits au titre de la prestation garantie arrêt de travail pour l'année 2024.
La convention collective des ouvriers du bâtiment moins de 10 salariés prévoit qu'en cas de maladie ou accident non professionnel un délai de carence de trois jours s'applique, puis que le salaire est maintenu à 100 % du quatrième au 48e jour et à 75 % du 49e au 90e jours, que ces montants s'entendent déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.
Monsieur [R] [H] a perçu :
- en janvier 2024 un salaire mensuel brut de 949,52 euros
- en février 2024 zéro euro
- en mars 2024 : zéro euro
- en avril 2024 zéro euro, seul le complément de la prime de fin d'année 2023 ayant été versé pour 1720 euros bruts
- 2806,21 euros d'indemnités journalières
La société [M] [W] produit aux débats, en pièce 42, un document dont l'émetteur est inconnu, intitulé 'liste des salariés indemnisés entre le 1er décembre 2023 et le 30 novembre 2024" sur lequel il est indiqué à côté du nom de Monsieur [R] [H] la période 15 janvier 2024 au 10 avril 2024, une base brute fiscale de 4553,88 euros et un montant net imposable de zéro euro.
Cet élément est insuffisant pour justifier que l'employeur a maintenu le salaire de son salarié conformément aux dispositions de la convention collective.
La société [M] [W] sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 3154,45 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 12 janvier 2024 au 25 avril 2024.
Monsieur [R] [H] sollicite par ailleurs un reliquat de 706,64 euros au titre des primes de 2022 et 2023 faisant valoir que la prime dont le montant est fixé sur une base de 39 heures avait été diminuée à compter de 2022 puisque son montant ne correspondait plus qu'à une base de 35h.
Le contrat de travail de Monsieur [R] [H] prévoit une rémunération de 2021,05 euros pour 39 heures par semaine avec versement d'une prime en fin d'année.
Le montant de la prime n'est pas spécifié.
Il est établi par les bulletins de salaire que Monsieur [R] [H] a perçu les primes suivantes :
- en décembre 2019, 2126 euros correspondant à 39 heures de travail par semaine
- en décembre 2020, 2426 euros correspondant à 39 heures de travail par semaine
- en décembre 2021 , 2420 euros correspondant à 39 heures de travail par semaine
- en décembre 2022 , 2420 euros correspondant à 39 heures de travail par semaine
- en décembre 2023, 700 euros en raison de la retenue de 1700 euros correspondant à 39 heures de travail par semaine
C'est donc à tort que Monsieur [R] [H] prétend qu'il n'a pas été rempli de ses droits en 2022 et 2023 étant précisé que le solde de la prime de 2023 a été versé au mois d'avril 2024.
Monsieur [R] [H] est débouté de sa demande par infirmation du jugement de première instance.
Sur le bien fondé de la prise d'acte
Monsieur [R] [H] fait valoir que les nombreux manquements de l'employeur justifient que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul et subsidiairement d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La société [M] [W] conteste tout manquement à ses obligations et ajoute que Monsieur [R] [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en la justifiant par des faits antérieurs à sa demande de rupture conventionnelle ce qui démontre que la prise d'acte n'est qu'une réponse à son refus de lui accorder une rupture conventionnelle.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. La prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat. Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou nul, si les faits invoqués sont établis et les effets d'une démission dans le cas contraire.
Il est rappelé que les motifs contenus dans la lettre de prise d'acte de la rupture ne fixent pas les contours et les limites du litige et que le salarié peut invoquer d'autres moyens non mentionnés dans la lettre adressée à l'employeur.
Il appartient au salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail de démontrer les manquements reprochés à l'employeur.
L'employeur a retenu de manière illicite une somme de 1700 euros sur le salaire de Monsieur [R] [H]. Par ailleurs, il n'a pas maintenu le salaire de ce dernier pendant son arrêt maladie.
En ce qu'il touche à la rémunération du salarié, élément fondamental de la relation de travail, ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'acte de Monsieur [R] [H] produit en conséquence les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la prise d'acte, Monsieur [R] [H] avait 6 ans et 5 mois d'ancienneté, était âgé de 29 et son salaire mensuel moyen s'élevait à la somme de 3 004,43 euros bruts.
Il s'est installé à son compte à la suite de sa prise d'acte.
Il convient en conséquence de condamner la société [M] [W] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 008,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 600,88 euros de congés payés afférents en application des dispositions légales et conventionnelles
- 4 822,11 euros d'indemnité de licenciement en application des dispositions conventionnelles
- 10 000 euros de dommages et intérêts pour prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail
La société [M] [W] est déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales ou assimilées exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 6 août 2024 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société [M] [W] est condamnée à remettre à Monsieur [R] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation [2] et reçu pour solde de tout compte).
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie le prononcé d'une astreinte et le salarié est débouté de cette demande.
Il est rappelé que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Le jugement de première instance est infirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Partie qui succombe, la société [M] [W] est condamnée à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, elle est déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
INFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- jugé que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et débouté Monsieur [R] [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- débouté Monsieur [R] [H] de sa demande salariale au titre du maintien de salaire pour la période du 15 janvier 2024 au 15 avril 2024,
- condamné la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 706,64 euros à titre de reliquat de prime des années 2022 et 2023,
- condamné Monsieur [R] [H] à payer à la société [M] [W] la somme de 1 279,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que chacune des parties assumerait la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
- débouté Monsieur [R] [H] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes :
. 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 822,11 euros d'indemnité de licenciement,
. 6 008,86 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 600,88 euros de congés payés afférents,
. 3 154, 45 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire,
DEBOUTE Monsieur [R] [H] de sa demande de rappel de prime des années 2022 et 2023 ;
DEBOUTE la société [M] [W] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 1 279,99 euros ;
RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
DIT que les créances salariales ou assimilées exigibles au moment de l'introduction de l'instance prud'homale produiront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 et que les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société [M] [W] à remettre à Monsieur [R] [H] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletins de paie, certificat de travail, attestation [2] et reçu pour solde de tout compte) conformément au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la société [M] [W] à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2 500 euros frais au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société [M] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [M] [W] aux dépens de première instance et d'appel ;
Le greffier, Le président,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 juin 2025
- Identifiant source
- 6a48262093c619cd1f48a4b7
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48262093c619cd1f48a4b7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
