Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/00879

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 avril 2025
Durée de l'appel
1 an et 1 mois
Montant net identifié
41 999,10 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Sur la demande de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement: Le 26 octobre 2023, M. [T] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits d'harcèlement moral.
  • Demandes et arguments : M. [T] [I] soutient que le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale, garantie par les textes constitutionnels et la jurisprudence constante, et que la présente action, fondée sur des griefs réels et documentés d'harcèlement moral, ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
  • Solution: Confirme le jugement en ce qu'il a: jugé que l'association [1] a mis en 'uvre un harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [I]; prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 4 avril 2024; fixé le salaire brut moyen de référence à 3 894,15 euros.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Résiliation judiciaire faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé l'association [1]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

188 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 284

du 02/07/2026

N° RG 25/00879 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU5X

FM

Formule exécutoire le :

02/07/2026

à :

- [J]

- MOSER [H]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 02 juillet 2026

APPELANTE :

d'une décision rendue le 30 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ENCADREMENT (n° F 24/00357)

Association [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

Monsieur [T] [I]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anne-claire MOSER-LEBRUN de la SELARL MOSER AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

[T] [I], né le 25 novembre 1962 à [Localité 2], de nationalité française, a été embauché en tant que technicien supérieur par l'association [1] le 11 février 2013.

Il a été élu membre titulaire du CSE le 4 juin 2019.

Il a été promu cadre administratif et financier à compter du 1er janvier 2020, chargé notamment de la comptabilité.

Le 26 octobre 2023, M. [T] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral.

Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [T] [I] inapte à son poste, avec dispense de reclassement.

Le 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un premier licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.

Par une lettre en date du 4 avril 2024 indiquant annuler et remplacer la lettre du 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.

Le 30 avril 2025, le Conseil de prud'hommes de Reims a rendu un jugement aux termes duquel il a :

- débouté l'association [1] de sa demande de sursis à statuer;

- jugé recevable la pièce n°39 du demandeur ;

- jugé que l'association [1] a mis en 'uvre un harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [I] ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 4 avril 2024 et qualifié le licenciement de nul ;

- condamné l'association [1] à payer à M. [T] [I]:

. 15 576,60 € à titre d'indemnité de préavis ;

. 1 557,60 € à titre de congés payés sur préavis ;

. 38 941 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

. 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- ordonné la compensation par M. [T] [I] de 12 743,13 € indûment perçus au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- débouté M. [T] [I] de sa demande de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.1454-28 du Code du travail et de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- fixé le salaire brut moyen de référence à 3 894,15 € ;

- débouté l'association [1] de sa demande de paiement de l'exécution provisoire de droit échelonné par dixième ;

- ordonné que les condamnations soient prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquelles elles sont éventuellement assujetties ;

- condamné l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] [I] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail ;

- condamné l'association [1] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- condamné l'association [1] aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 12 juin 2025, l'association [1] a formé appel.

Par ailleurs, une procédure pénale avait été ouverte à l'encontre de M. [T] [I], notamment, pour détournement de fonds et détournement de quinze formules de chèque, M. [T] [I] a été condamné à :

- une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

- 5 ans de privation du droit d'éligibilité ;

- Au paiement au [1] des sommes suivantes : 3 968, 99 euros en réparation du préjudice matériel en derniers ou quittances ; 600 euros en réparation du préjudice moral subi ; 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Par des conclusions remises le 17 avril 2026, l'association [1] demande à la cour de :

- Juger recevable et bien fondée l'association en ses demandes ;

- Constater la renonciation de M. [T] [I] au bénéfice du jugement du 30 avril 2025, ainsi qu'à toute défense devant la Cour d'appel de Reims dans le cadre de la présente instance ;

- Dire M. [T] [I] irrecevable et en tout état de cause mal fondé à solliciter la confirmation du jugement rendu le 30 avril 2025, en raison de sa renonciation non équivoque à son bénéfice ;

- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Reims en date du 30 avril 2025 ayant :

. jugé que l'association a mis en 'uvre un harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [I] ;

. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [I] à la date du 4 avril 2024 et qualifié le licenciement de nul ;

. condamné l'association [1] à payer à M. [T] [I] :

15 576,60 € à titre d'indemnité de préavis ;

1 557,60 € à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;

38 941 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

1 500 € au titre de l'article 700 du CPC ;

. condamné l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] [I], dans la limite de six mois, conformément à l'article L1235-4 du Code du travail ;

. débouté l'association [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;

- Débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre du FOYER [2].

À titre très subsidiaire :

- Limiter le montant des dommages et intérêts à six mois de salaire conformément à l'article L.1235-3-1 du Code du travail.

En tout état de cause :

- Dire et juger que toutes éventuelles condamnations sont prononcées sous déduction des cotisations et contributions sociales salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu ;

Y ajoutant

- Condamner M. [T] [I] à verser à l'association [3] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- Condamner M. [T] [I] à verser à l'association [3] la somme de 25 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel ;

- Confirmer le jugement pour le surplus ;

- Condamner M. [T] [I] aux entiers dépens.

Par des conclusions remises le 4 mai 2026, M. [T] [I] demande à la cour de :

- Déclarer l'association [1] recevable mais mal fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Reims en date du 30 avril 2025 ;

- Débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :

. infirmer le jugement ;

. l'article 700 d'appel ;

. la procédure abusive ;

. les dépens.

MOTIFS

Sur l'allégation de renonciation de M. [T] [I]:

Moyens des parties:

L'association [1] rappelle que l'article 558 du Code de procédure civile dispose que la renonciation à l'appel peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire. Elle soutient que M. [T] [I] a expressément renoncé, par une lettre du 4 juillet 2025, au bénéfice du jugement du 30 avril 2025 et à toute défense devant la Cour d'appel, comme en témoigne sa lettre de renonciation et le chèque de 47 618,86 € adressé à la CARPA en remboursement intégral de son solde de tout compte. Cette renonciation, est non équivoque et postérieure à l'appel formé par l'association [1] et rend M. [T] [I] irrecevable à solliciter la confirmation du jugement.

M. [T] [I] soutient que le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale, garantie par les textes constitutionnels et la jurisprudence constante, et que la présente action, fondée sur des griefs réels et documentés de harcèlement moral, ne saurait être qualifiée d'abusive au sens de l'article 32-1 du Code de procédure civile.

Réponse de la cour :

La cour relève que M. [T] [I] a indiqué dans une lettre manuscrite du 4 juillet 2025 qu'il atteste renoncer au bénéfice du jugement du 30 avril 2015 en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : 15 576,60 € de préavis, 1 557,60 € de congés payés sur préavis, 38 941 € de dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 500 € de frais de procédure. La lettre ajoute qu'un chèque de 47 618, 86 euros est joint en remboursement de ces sommes et qu'il renonce à toute défense devant la cour d'appel de Reims à la suite de l'appel de l'employeur du 12 juin 2025 au vue de sa renonciation à faire valoir le jugement du 30 avril 2025.

La cour relève cependant que l'appelant est l'association [1] et que M. [T] [I] est intimé et n'a pas formé un appel incident.

Or, l'article 558 du code procédure civile, invoqué par l'association [1], porte sur la renonciation à l'appel, de sorte qu'il ne peut pas être utilement opposé à M. [T] [I], malgré les termes de sa lettre du 4 juillet 2025. Celui-ci est donc recevable.

Sur l'allégation de harcèlement moral:

Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, quelle que soit la date de leur commission. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

M. [T] [I] soutenant qu'il a victime d'un harcèlement moral, il y a lieu de déterminer, dans un premier temps, si les faits qu'il invoque sont matériellement établis.

Les faits sont les suivants :

- Une première convocation à un entretien préalable par une lettre du 12 mai 2023 avec une mise à pied conservatoire. Or, l'inspection du travail a déclaré la demande d'autorisation de licenciement irrecevable car, notamment, la lettre de licenciement ne mentionne pas la structure employant le salarié, car la lettre a été signée " pour ordre " sans qu'il soit établi que le signataire avait qualité pour signer, et car le délai entre la mise à pied conservatoire et la saisine de l'administration a été excessif ;

- Une deuxième convocation à un entretien préalable par une lettre du 22 juin 2023, sans qu'aucune suite n'y soit donnée ;

- Une troisième convocation à un entretien préalable par une lettre du 8 septembre 2023, sans qu'aucune suite n'y soit donnée car le délai de convocation n'avait pas été respecté ;

- Une quatrième convocation à un entretien préalable par une lettre du 18 septembre 2023, envoyée " compte tenu de la tardiveté de la délivrance par la Poste de notre courrier précédent " ;

- Une demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspection du travail le 28 septembre 2023. Cette demande a été rejetée par l'inspection du travail le 24 octobre 2023, au motif, notamment, que l'employeur n'a pas consulté le CSE, qui n'avait pas été constitué alors que l'employeur étant tenu d'organiser des élections ;

- En définitive, il a été licencié pour inaptitude.

La cour retient que ces faits sont matériellement établis et qu'au sens de l'article L 1154-1 précité, ces quatre procédures de licenciement engagées en quatre mois et demi, laissent supposer, pris dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral.

En application du même article, il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L'association [1] répond que M. [T] [I] a été condamné pour abus de confiance, qu'il fait montre de duplicité et de mauvaise foi, qu'il y avait des anomalies graves dans sa gestion comptable et un manque de transparence, qu'il a fait subir un harcèlement inversé et un acharnement au Foyer, que les faits allégués contre le salarié doivent être tenus pour établis ou sérieusement vraisemblables, que les deux décisions de l'inspection du travail de rejet les demandes d'autorisation de licencier ne sont pas la preuve d'une absence de fondement des griefs mais sont justifiées par des vices de forme, que le salarié a quitté son poste en laissant un très grand désordre, que plus de 600 euros en petite monnaie ont été retrouvés dans son bureau sans identification de leur provenance, qu'il a fait des erreurs de paramétrage des logiciels de paie, qu'il y avait des mouvements financiers suspects et des soupçons de favoritisme, que les procédures de licenciement sont fondés sur des griefs sérieux, que le salarié a voulu négocier son départ et que ce n'est qu'ensuite qu'il a allégué un harcèlement, que si le Foyer a commis des erreurs matérielles dans les procédures de licenciement, il est établi qu'elles n'ont pas été engagées pour harceler le salarié mais qu'elles se fondent sur des faits avérés et qu'il ne reste donc plus à M. [T] [I] qu'à se désister.

Dans ce cadre, la cour retient que ce faisant, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En effet, il a engagé quatre procédures de licenciement en quatre mois et demi et il n'explique pas de manière pertinente pourquoi un tel nombre de procédures a eu lieu en un temps si court, l'existence de vices de forme n'étant pas une explication satisfaisante.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'association [1] a mis en 'uvre un harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [I].

La cour relève que :

- le jugement n'a pas alloué à M. [T] [I] des dommages et intérêts pour harcèlement dans le dispositif, alors que celui-ci demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 38 941 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

- devant la cour, M. [T] [I] ne formule pas à nouveau une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral mais demande la confirmation du jugement sans restriction.

Sur la demande de résiliation judiciaire et de nullité du licenciement :

Le 26 octobre 2023, M. [T] [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des faits de harcèlement moral.

Le 20 novembre 2023, le médecin du travail a déclaré M. [T] [I] inapte à son poste, avec dispense de reclassement.

Le 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un premier licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.

Par une lettre en date du 4 avril 2024 indiquant annuler et remplacer la lettre du 27 mars 2024, l'association [1] a notifié à M. [T] [I] un licenciement pour inaptitude et dispense de reclassement.

Le jugement a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 4 avril 2024 et qualifié le licenciement de nul.

Dans la mesure où il est retenu que le harcèlement moral est caractérisé, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 4 avril 2024.

En revanche, le jugement est infirmé en ce qu'il a qualifié le licenciement de nul, dans la mesure où il n'est pas possible de prononcer à la fois la résiliation judiciaire du contrat de travail et de qualifier de nul le licenciement intervenu par la suite.

Il n'en demeure pas moins nécessaire de déterminer quels sont les effets de la résiliation judiciaire.

Pour faire valoir, en substance, que la résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement nul, M. [T] [I] fait état de deux éléments.

En premier lieu, il soutient avoir été l'objet d'une discrimination (conclusions p. 27). Toutefois, la cour relève qu'il ne fait état d'aucun élément de discrimination et qu'il indique lui-même qu'il avait demandé au conseil de juger qu'il avait été " victime de discrimination, en l'occurrence un harcèlement moral " (conclusions p. 7). La cour retient donc que M. [T] [I] ne fait donc pas en réalité référence à une discrimination mais uniquement à un harcèlement moral.

En second lieu, concernant ce harcèlement moral, il appartient à la cour de déterminer s'il est ou non à l'origine de l'inaptitude.

A ce sujet, la cour relève que :

- les faits de harcèlement moral se sont déroulés du 12 mai 2023 au 28 septembre 2023 ;

- l'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement a été prononcée le 20 novembre 2023 ;

- si l'employeur indique à juste titre que M. [T] [I] a bénéficié d'un arrêt de travail dès le 24 avril 2023, il n'en demeure pas moins que celui-ci produit une attestation d'un professeur de médecine du 5 septembre 2023 qui indique que M. [T] [I] fait état de difficultés au travail et qui indique qu'il est légitime de valider une inaptitude compte tenu du niveau de stress évalué à 9 sur 10 ; ainsi qu'une attestation d'un psychiatre du 21 mars 2024 fait état d'un stress important en lien avec le travail à compter du mois d'avril 2023.

Au regard de ces éléments, la cour retient que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul car l'inaptitude est la conséquence, même pour partie, du harcèlement.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé le salaire brut moyen de référence à 3 894,15 € et condamné l'employeur à payer les sommes de :

. 15 576,60 € à titre d'indemnité de préavis ;

. 1 557,60 € à titre de congés payés sur préavis.

En revanche, il est infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 38 941 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, il lui est alloué la somme de 23 364, 90 euros d'indemnité pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul

Sur les demandes non visées par une demande d'infirmation:

Les chefs du dispositif du jugement suivants sont confirmés, en l'absence de demande d'infirmation :

- ordonné la compensation par M. [T] [I] de 12 743,13 € indûment perçus au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- débouté M. [T] [I] de sa demande de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- débouté l'association [1] de sa demande de paiement de l'exécution provisoire de droit échelonné par dixième :

- ordonné que les condamnations soient prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquelles elles sont éventuellement assujetties ;

Sur le remboursement des indemnités chômage:

Au regard de ce qui précède, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] [I] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

Sur la demande pour procédure abusive:

M. [T] [I] étant partiellement fondé, la demande formée par l'association [1] de condamnation à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A hauteur d'appel, M. [T] [I] ne forme pas de demande à ce titre.

La demande de l'employeur, qui succombe, est quant à elle rejetée.

Sur les dépens:

Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'association [1] aux entiers dépens.

Celui-ci, qui succombe, est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, dans la limite de l'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Juge M. [T] [I] recevable ;

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- jugé que l'association [1] a mis en 'uvre un harcèlement moral à l'encontre de M. [T] [I] ;

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à compter du 4 avril 2024 ;

- fixé le salaire brut moyen de référence à 3 894,15 euros ;

- condamné l'association [1] à payer à M. [T] [I] les sommes de 15 576,60 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1 557,60 euros à titre de congés payés sur préavis ;

- ordonné la compensation par M. [T] [I] de 12 743,13 € indûment perçus au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- débouté M. [T] [I] de sa demande de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;

- débouté l'association [1] de sa demande de paiement de l'exécution provisoire de droit échelonné par dixième :

- ordonné que les condamnations soient prononcées sous déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales et prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu auxquelles elles sont éventuellement assujetties ;

- condamné l'association [1] à rembourser aux organismes intéressés tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T] [I] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail ;

- condamné l'association [1] à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [1] aux entiers dépens.

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- qualifié le licenciement de M. [T] [I] comme étant nul ;

- 38 941 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ;

Condamne l'association [1] à payer à M. [T] [I] la somme de 23 364, 90 euros d'indemnité pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul ;

Condamne l'association [1] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes formées par les parties.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

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Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 30 avril 2025
Identifiant source
6a48267593c619cd1f48a7c6
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48267593c619cd1f48a7c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

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