Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 29 juin 2026RG n° 26/00505

Procédure prud'homale
Solution
Ordonnance
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 mars 2026
Durée de l'appel
3 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé
  3. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Ordonnance n° 273

du 29/06/2026

N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYGR

FM/ST

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE

Formule exécutoire le :

29/06/2026

à :

- SCP MEDEAU

- SELAFA [C]

Le vingt neuf juin deux mille vingt six,

Nous, M. François MELIN, Président, Président de la Chambre Sociale, assisté de Madame Sandra TOUPIN, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 26/00505 - N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYGR du répertoire général, opposant :

Madame [H] [I]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

APPELANTE

à

S.A. [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

* * * * *

Madame [H] [I] a interjeté appel le 24 mars 2026 d'une décision rendue le 10 mars 2026 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CHARLEVILLE-MEZIERES (n° F 23/00279), dans une instance l'opposant à S.A. [1] .

Par transmission électronique reçue à la cour par voie de RPVA le 17 juin 2026, la partie appelante a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son instance d'appel ;

En l'absence de demandes incidentes ou additionnelles formées par la partie intimée avant la formulation du désistement qui a aussitôt produit son effet extinctif, ledit désistement s'avère parfait et il y a lieu de le constater ;

La partie appelante supportera les dépens d'appel, sauf convention contraire des parties ;

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de l'instance d'appel de Madame [H] [I] qui emporte dessaisissement de la cour,

Condamnons la partie appelante aux dépens d'appel sauf convention contraire des parties.

Le greffier, Le président,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 juillet 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

OrdonnanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 mars 2026
Identifiant source
6a48229b93c619cd1f488537

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