Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 9

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées3 128
Période couverte4 décembre 2001 – 9 juillet 2026
Délai médian observé3 ans et 6 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

3 128 décisions
97

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/06261

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2009, en qualité de Machiniste receveur niveau E3 échelon 2 au sein du centre bus de [Localité 3] devenu centre bus Défense ouest. Le salaire moyen brut était de 2217,23 euros Le 6 août 2019, la CPAM a accordé un titre de pension d'invalidité de catégorie 2 à M. [W]. Le 5 septembre 2019, par avis du médecin M. [W] a été déclaré inapte définitivement à son poste avec possibilité de reclassement dans un métier de type animateur agent mobile ou agent de gare. Le 18 octobre 2019, le CSE a émis un avis favorable quant à la possibilité de M. [W] d'occuper le poste d'animateur agent mobile. M. [W] ne s'est pas présenté aux épreuves de sélection du poste d'animateur mobile.

Condamnation : 57 818 €Licenciement+15
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98

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06976

Cour d'appel

M. [V] [Q] a été engagé par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 janvier 1992, en qualité d'analyste programmeur. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, le salarié percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les trois derniers mois de 2 116,50 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités,

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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99

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 23/12749

Cour d'appel

1. Le 30 avril 2019, la société Banque Populaire Grand-Ouest (ci-après la société « BPGO ») a confié à la société [W] une mission de conseil pour l'élaboration et la négociation d'un dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) dans le cadre d'un projet de réorganisation de son réseau d'agences. 2. Ce dispositif devait faire suite à la mise en place au mois de mars 2017 d'un plan de départ volontaire (PDV) toujours ouvert, concernant le siège de la société BPGO, pour lequel la société [W] était déjà intervenue en tant que conseil. 3.

Condamnation : 54 604 €Licenciement+8
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100

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 juillet 2026, 23/00786

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [D] [L] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de M. [D] [L]. Par déclaration du 25 janvier 2023, M. [D] [L] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance de clôture du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l'instruction, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 17 novembre 2025. A l'issue de l'audience des plaidoiries, les parties ont accepté d'entrer en médiation.

101

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 9 juillet 2026, 25/08161

Cour d'appel

Le 27 juillet 2018, un accord de groupe relatif au télétravail a été conclu entre la société HSBC Continental Europe (HSBC) et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat national CFTC-HSBC. Cet accord qui réglementait le télétravail régulier mis en place sur la base du volontariat des salariés prévoyait que les télétravailleurs volontaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire annuelle. Son article 2 précisait qu'il ne s'appliquait pas aux « situations exceptionnelles liées à la continuité d'activité (PCA,...), sur directives de l'entreprise ». Le 14 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui s'est substitué intégralement à l'accord de groupe du 27 juillet 2018.

Contrat de travailSalaire / rémunération+10
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102

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 9 juillet 2026, 24/06983

Cour d'appel

Mme [F] [S] a été engagée par la société [2] ([3]) [4], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 avril 2000, en qualité d'agent de comptabilité. La société [2] ([3]) [4] appartient au groupe international de livraison de colis [3], spécialisé dans les services de transport et de fret. Le nombre de salariés chez [5] se situe entre 2 000 et 4 999 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires de Transport, la salariée percevait une rémunération moyenne mensuelle brute sur les douze derniers mois de 2 891,04 euros. En mars 2021, la société [3] a entamé des discussions sur un projet de réorganisation de ses activités

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
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103

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 8 juillet 2026, 26/01680

Cour d'appel

Le 25 juillet 2022, Mme [Y] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, afin de voir juger que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse et condamner la SCI [Adresse 4], son employeur, au paiement diverses sommes. Par jugement du 02 juin 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] [V] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 28 septembre 2025, Mme [Y] [V] a interjeté appel de ce jugement. Le 17 novembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité Mme [Y] [V] à signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée. Le 20 novembre 2025 la SCI [Adresse 4] a constitué avocat. Par avis en date du 30 décembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité Mme [Y] [V] à faire valoir

Condamnation : 500 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 juillet 2026, 22/04296

Cour d'appel

Selon « contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé », M. [V] a été engagé en qualité de « AS qualifié », c'est-à-dire d'agent de sécurité qualifié, le 16 septembre 2012 par la société [3]. Le contrat mentionnait un niveau N2, échelon E2, coefficient 120. Par lettres du 15 février 2019 puis du 22 février 2019, la société [3] a mis en demeure M. [V] de justifier des absences. Par lettre du 1er mars 2019, la société [3] a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 mars suivant. Par lettre du 15 mars 2019, la société [3] a notifié à M. [V] son licenciement pour faute grave. Le 17 août 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en demandant notamment que soit constatée l'

Condamnation : 811 €Licenciement+15
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105

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 8 juillet 2026, 24/16770

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel de deux jugements rendus le 21 décembre 2023 et le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille dans le litige opposant la société unipersonnelle TBX Menuiserie, qui a pour activité la fourniture et la pose de menuiserie bois, aluminium et PVC, à la société BRC, spécialisée dans le négoce de matériaux de construction et d'isolation et le montage de tout type de menuiseries. A partir de 2009, la société BRC a fait appel aux services de la société TBX Menuiserie, en qualité de sous-traitant, afin de procéder à la pose de menuiserie. Les tarifs de pose étaient fixés forfaitairement et la société BRC faisait l'avance des fournitures que la société TBX Menuiserie déduisait ensuite du prix qu'elle lui facturait. La

Condamnation : 13 604 €Licenciement+3
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106

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 8 juillet 2026, 26/06147

Cour d'appel

La SASU MZL Holding, créée au mois de novembre 2022, a pour objet une activité de holding et de réalisation de prestations de services et de conseils. Elle est actionnaire majoritaire de la société Codinf Services +. La société MZL Holding a développé depuis 2 ans la solution Agora, solution digitale destinée en premier lieu aux grossistes du marché d'intérêt national de [Localité 4] pour leur permettre de mieux gérer leur risque client et leur activité commerciale. La solution est distribuée par Codinf Services +. La société MZL Holding employait un salarié (licencié dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire) en contrat à durée indéterminée, ayant la qualité de chef de projet informatique. Par jugement du 2 avril 2026,

LicenciementCSE / représentants du personnel+2
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 8, 8 juillet 2026, 23/17664

Cour d'appel

M. [Y] [K] [Q] a été salarié de la société FRANTOUR, aux droits de laquelle vient la société [H] [P] [Z], du 24 juin 1994 au 19 novembre 2002. Le 24 mars 1999, il a été victime d'un accident de train au Kenya qui lui a causé une fracture de la hanche et de la jambe gauche. Cet accident est survenu lors d'un voyage professionnel et il a été pris en charge par la branche de la sécurité sociale indemnisant les accidents du travail. M. [Q] a été déclaré consolidé le 7 décembre 1999 et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a estimé que l'accident de M. [Q] a entraîné un taux d'incapacité permanente de travail de 30%. Il a été licencié de la société FRANTOUR et son contrat de travail a pris fin le 19 novembre 2002. Le 19 septembre 2011, M.

108

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 8 juillet 2026, 22/08367

Cour d'appel

Mme [V] a été embauchée le 21 septembre 2016 par la société [1] en qualité de Responsable organisation et SAV, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 3 427,45 € selon le CPH. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 22 octobre 2018, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse après entretien préalable du 16 octobre 2018 fixé par convocation du 4 octobre 2018. Le 11 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris

Condamnation : 62 000 €Licenciement+9
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Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.