Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6
Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/01147
- Solution
- Envoi en médiation
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° F 17/00110 · 9 septembre 2019
- Montant net identifié
- 3 300 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Envoi en médiation.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Auxerre Rg N° F 17/00110
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
(N°2026/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01147 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° F 17/00110
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
INTIMEE
S.A.R.L. BIONATURE-ANDRE BARRAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société [1] a engagé M. [W] [X] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 2009 en qualité de technico-commercial.
Le 29 août 2017, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes d'Auxerre pour demander des rappels de salaires, de prime d'ancienneté et de complément de salaire ainsi que des dommages-intérêts.
Après avis d'inaptitude définitif en date du 8 juillet 2019, M. [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er août 2019.
Par jugement du 9 septembre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'DIT que les demandes de Monsieur [X] sont irrecevables
CONDAMNE monsieur [W] [X] à verser à la SAS [1] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le CONDAMNE aux entiers dépens'.
M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Par un arrêt du 23 février 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :
'Dit recevable l'appel f ormé par M. [W] [X],
Révoque l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2021 et prononce la clôture au 4 janvier 2022,
Dit M. [W] [X] recevable en ses demandes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de complément de salaire ainsi que de leurs congés payés afférents comme salarié de droit commun,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [W] [X] la somme suivante :
- 254,41 euros à titre d'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie,
Déboute M. [W] [X] de ses autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.'
M. [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris.
Par un arrêt du 15 novembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu la décision suivante :
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société André Barrat-Bionature à payer à M. [X] la somme de 254,41 euros au titre de l'indemnité complémentaire pendant l'arrêt maladie, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société André Barrat-Bionature aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société André Barrat-Bionature et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.'
M. [X] a saisi la cour d'appel de Paris par déclaration de saisine du 7 février 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Auxerre le 9 septembre 2019 ;
Et, statuant à nouveau :
' CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
' A titre principal, si Monsieur [X] étant reconnu comme salarié de droit
commun :
- 35.233,34€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 3.523,33 € de congés payés afférents
- 1 916,90€ bruts à titre de prime d'ancienneté, outre 191,69 € à titre de congés payés afférents
- 7 490,44€ bruts à titre de complément de salaire pendant l'arrêt de travail, outre 749,04€ à titre de congés payés afférents
' A titre subsidiaire, si le statut de VRP exclusif est retenu :
30.345,97€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 3.034,60 € à titre de CP afférents
19.554,85€ brut outre 1.955,49 € à titre de CP afférents à titre de rappel de salaire pendant la maladie
' CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [X] la somme de
15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
' CONDAMNER la société [1] à remettre à Monsieur [X] des bulletins de
salaire rectifiés sur la période du 1er septembre 2014 à ce jour, sous astreinte de 20€
par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir
' CONDAMNER à payer la somme de 4.000 € à Monsieur [X] sur le fondement de
l'article 700 du CPC'
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'Déclarer M. [W] [X] irrecevable et mal fondé en son appel,
L'en débouter en toutes fins qu'il comporte,
Confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes de d'Auxerre
en ce qu'il a :
' Dit que les demandes de M. [X] étaient irrecevables car prescrites,
' Condamné M. [X] à payer à la société [1] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné M. [X] aux entiers dépens.
In limine litis : -
Constater que l'action de M. [W] [X] tendant à se voir qualifier de salarié de droit commun et de se voir appliquer la convention collective des industries de la chimie est prescrite,
En conséquence :
- Déclarer l'action de M. [W] [X] irrecevable, et le débouter des demandes y afférentes notamment de rappel de salaires,
En tout état de cause :
- Constater que M. [W] [X] exerce une activité de VRP non exclusif pour le compte de la société [1],
- A tout le moins, constater que M. [W] [X] n'est pas lié à [1] par un lien de subordination juridique permanente,
En conséquence,
Dire et juger n'y avoir lieu à application de la convention collective des industries de la chimie dans la relation de travail entre M. [X] et la société [1],
Constater que M. [W] [X] ne rapporte pas la preuve d'une exécution déloyale de son contrat de travail par la société [1], ni même de l'existence d'un préjudice,
Débouter M. [W] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [W] [X] à verser à la société [1] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. '
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026.
Par message du 26 juin 2026 M. [X] a indiqué accepter une médiation.
Par message du 29 juin 2026 la société [1] a indiqué accepter la médiation.
Motifs
Les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions précisées au dispositif.
Par ces motifs,
La cour,
Avançant son délibéré,
Ordonne une médiation,
Donne mission à Mme [L] [U],
[Adresse 3]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
d'entendre les parties et/ou leurs conseils, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe à 1500 euros HT ou 1800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de trois mois suivant la date de la présente décision, à raison de deux tiers pour l'employeur , un tiers pour le salarié, sauf meilleur accord des parties,
Dit que le médiateur fera parvenir à la cour l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation.
Dit que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Dit qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra.
Rappelle que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération.
Dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d'une durée de cinq mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur.
Rappelle au médiateur son obligation d' informer la cour de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans l'accomplissement de sa mission et à l'expiration de celle-ci, de remettre à la cour ainsi qu'à chacune des parties son rapport écrit, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu émaner de l'une ou l'autre des parties.
Rappelle que l'article 1535-6 du code de procédure civile dispose notamment que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, et qu'à défaut d'accord, cette rémunération est fixée par le juge.
Invite également les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par message transmis par RPVA.
DIT que la présente décision sera notifiée par RPVA aux représentants des parties ainsi que, par mail, au médiateur.
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du :
02 mars 2027 à 13h30 salle d'audience Madeleine HERAUDEAU, escalier H, 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
- pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l'abandon de la procédure de médiation,
et suivant la requête des parties,
- pour constater le désistement d'instance et d'action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l'audience,
- pour statuer sur la demande d'homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d'accord au plus tard 15 jours avant l'audience afin d'une transmission au ministère public pour avis en application de l'article 1543 du code de procédure civile,
- pour, en cas d'abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l'instance.
La Greffière Le Président
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Références
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Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Auxerre - Rg N° F 17/00110 · 9 septembre 2019
- Identifiant source
- 6a992bc0195da062e0f1b973
