Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 22/08416

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/02763 · 1 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PROCÉDURE L'organisme Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) a engagé M. [N] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11'avril 2013 en qualité de responsable du contrôle comptable et budgétaire.
  • Demandes: M. [O] demande à la cour de': «'RECEVOIR Monsieur [O] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé, FIXER la moyenne de rémunération de Monsieur [O] à la somme de 5'669, 54'€, moyenne des 3 derniers mois de salaire ayant précédé l'arrêt de travail.
  • Raisonnement: En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié dont l'absence pour accident non professionnel excède trente jours doit bénéficier d'une visite de reprise; qu'en l'espèce, M. [O] ayant été arrêté du 19 mai au 26 juillet 2020, soit plus de trente jours, il appartenait à l'employeur d'organiser cet examen; en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée ou un abandon de poste.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/02763
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la CAPSSA
  7. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08416 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02763.

APPELANT

Monsieur [N] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sonia FUSCO OSSIPOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0793

INTIMÉE

CAISSE DE PREVOYANCE DES AGENTS DE LA SECURITE SOCIALE ET ASSIMILES (CAPSSA), institution de prévoyance

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153, avocat postulant, et par Me Nicolas SFEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

L'organisme Caisse de prévoyance des agents de la sécurité sociale et assimilés (CAPSSA) a engagé M. [N] [O] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11'avril 2013 en qualité de responsable du contrôle comptable et budgétaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.

Le 19 mai 2020, M. [O] a été victime d'un accident de la circulation d'origine non professionnelle. Il a été placé en arrêts de travail continus du 19 mai au 26 juillet 2020.

Pendant cette période, l'employeur soutient n'avoir été informé que tardivement des prolongations d'arrêts (notamment celle du 19 au 30 juin, reçue le 2 juillet 2020).

Le 12 juillet 2020, M. [O] a sollicité quatre semaines de congés payés, demande refusée par l'employeur le 15 juillet pour risque de désorganisation du service, avec injonction de reprendre le travail le 16 juillet.

Après le 26 juillet 2020, terme du dernier arrêt médical, M. [O] n'a pas repris son poste. L'employeur lui a adressé deux courriers recommandés, les 7 et 28 août 2020, pour solliciter des justificatifs ou une reprise, tout en le convoquant à une contre-visite médicale le 20'août'2020 à laquelle M. [O] ne s'est pas présenté.

Le 31 août 2020, M. [O] a manifesté par courriel sa volonté de reprendre son poste, ce que l'employeur a refusé par souci d'organisation.

Par lettre notifiée le 8 septembre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2020.

M. [O] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 21 septembre 2020.

À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [O] avait une ancienneté de 7 ans et 5 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 4'822,14'€ selon M. [O].

La CAPSSA occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [O] a saisi le 1er avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':

«'-'Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 21 septembre 2020

- Fixer la moyenne de rémunération de M. [O] à la somme de 5'669,54'€, moyenne des 3 derniers mois de salaire ayant précédé l'arrêt de travail

- Indemnité compensatrice de préavis': 14'466,42'€

- Congés payés afférents': 1'446,64'€

- Indemnité conventionnelle de licenciement': 15'213,27'€

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 45'000'€

Remise des bulletins de paie, des documents de fin de contrat conformes au jugement et notamment mentions sur l'attestation Pôle Emploi des 12 rémunérations ayant précédé le dernier jour travaillé, soit l'arrêt de travail (soit de juin 2019 à mai 2020 inclus)

- Article 700 du CPC': 2'500'€

- Exécution provisoire de l'article 515 du CPC

- Dépens y compris les frais éventuels d'exécution forcée'».

Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':

«'Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes':

Déboute la CAPSSA de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [O] aux dépens.'»

M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 octobre 2022.

La constitution d'intimée de la CAPSSA a été transmise par voie électronique le 7'décembre'2022.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de':

«'RECEVOIR Monsieur [O] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondé,

FIXER la moyenne de rémunération de Monsieur [O] à la somme de 5'669, 54'€, moyenne des 3 derniers mois de salaire ayant précédé l'arrêt de travail.

INFIRMER le Jugement du 1er septembre 2022 des chefs expressément critiqués,

JUGER sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [N] [O]

CONDAMNER la CAPSSA au paiement des sommes suivantes':

- 14'421,45'€ a' titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1'442,14'€ au titre des congés payés incidents,

- 14'579,42'€ a' titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 45'000'€ a' titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure Civile

ORDONNER à la CAPSSA la délivrance à Monsieur [O] des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et notamment mention sur l'attestation Pôle emploi des 12 rémunérations ayant précédé le dernier jour travaillé, soit l'arrêt de travail (soit de juin 2019 à mai 2020 inclus)

CONDAMNER la CAPSSA au paiement des dépens éventuels dont frais éventuels d'exécution forcée'».

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la CAPSSA demande à la cour de':

«'Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,

DÉBOUTER Monsieur [O] de l'ensemble des demandes formulées';

JUGER avec cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 21 septembre 2020';

CONFIRMER le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la CAPSSA de sa demande en condamnation au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER Monsieur [N] [O] au paiement d'une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNER Monsieur [N] [O] au paiement des entiers dépens.'»

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.

MOTIFS

Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

La lettre de licenciement du 21 septembre 2020 fixe les limites du litige et retient les griefs suivants':

- abandon de poste et absence injustifiée prolongée depuis le 27 juillet 2020

L'employeur relève une rupture totale de la justification de l'absence à l'issue d'une série de cinq prolongations d'arrêt de travail qui s'étaient achevées le 26 juillet 2020.

- des manquements répétés à l'obligation d'information et de justification

L'employeur reproche au salarié un mutisme persistant malgré plusieurs relances formelles caractérisé par l'absence de réponse au courrier du 7 août 2020, qui était une mise en demeure (LRAR) demandant au salarié de l'informer de sa situation, et par l'absence de réponse au courrier du 28 août 2020.

- un comportement d'opposition aux instructions de la direction caractérisé par la non-reprise du travail le 16 juillet 2020': après que le salarié avait sollicité quatre semaines de congés à compter du 13 juillet, l'employeur avait expressément refusé cette demande le 12 juillet et lui avait enjoint de reprendre son poste le jeudi 16 juillet'; M. [O] avait alors produit une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2020 et manifesté par courriel le 31 août 2020 son souhait de reprendre son poste le lendemain (1er septembre), sans toutefois apporter la moindre justification pour son absence totale durant tout le mois d'août.

- une désorganisation et préjudice majeur pour l'institution

L'employeur motive le licenciement par les conséquences concrètes de cet abandon de poste sur le fonctionnement du service': M. [O] n'a pas réalisé le «'reporting sur la gestion des placements'», tâche de «'la plus haute importance'» lui incombant et devant être présentée devant les instances de l'institution. Son absence a contraint l'employeur à demander au responsable du service comptable d'assumer ces travaux en urgence en plus de ses propres missions.

En résumé, le licenciement est fondé sur la persistance d'une absence non autorisée et non justifiée durant près de deux mois (du 27 juillet au 21 septembre 2020), couplée à un manquement délibéré aux obligations d'information et à une perturbation grave de la chaîne comptable de l'entreprise.

M. [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car il est intervenu alors que son contrat de travail était toujours suspendu. Il soutient les moyens suivants':

- Sur la suspension du contrat et la visite de reprise,'M. [O] fait valoir qu'à la suite de son accident du 19 mai 2020, son contrat de travail a été suspendu par des arrêts maladie continus jusqu'au 26 juillet 2020. Il soutient que, selon une jurisprudence constante, seule la visite médicale de reprise, dont l'initiative incombe exclusivement à l'employeur, met fin à la période de suspension. En l'absence d'une telle visite, le contrat demeure suspendu et l'employeur ne peut lui reprocher ni un abandon de poste, ni une absence injustifiée. Il souligne que l'employeur ne peut ignorer les raisons de son absence puisque les arrêts lui ont été transmis.

- Sur l'obligation de loyauté et la prescription,'M. [O] affirme n'avoir commis aucun manquement à son obligation de loyauté (concurrence, détournement, etc.), seule faute pouvant être sanctionnée durant la suspension. Concernant l'envoi tardif de l'avis de prolongation du 19 au 30 juin 2020, il invoque la prescription de ce grief, le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail étant expiré lors de la convocation du 8'septembre 2020.

- Sur la réception des courriers et la contre-visite, M. [O] conteste avoir reçu les mises en demeure des 7 et 28 août 2020, les avis de réception mentionnant une remise au gardien de l'immeuble et non au destinataire. Enfin, il précise que le rendez-vous du 20 août 2020 n'était qu'une contre-visite patronale par un organisme privé visant à vérifier le bien-fondé de l'arrêt, et non la visite de reprise obligatoire devant la médecine du travail.

M. [O] invoque et produit notamment les pièces suivantes': son contrat de travail (pièce n°1), les justificatifs d'arrêts de travail (pièce n°2), la lettre de convocation à entretien préalable (pièce n°3), la lettre de licenciement (pièce n°4), les bulletins de paie (pièce n°5), sa demande de reprise du travail du 31 août 2020 (pièce adverse n°11).

La CAPSSA soutient que le licenciement pour faute grave est justifié par un abandon de poste caractérisé et une désorganisation du service. Elle soutient les moyens suivants':

- Sur l'absence de protection et la faute grave, l'employeur rappelle que l'accident étant d'origine non-professionnelle, M. [O] ne bénéficie d'aucune protection particulière contre le licenciement. Il considère que le silence de M. [O] pendant plus d'un mois après le 26 juillet 2020, malgré deux mises en demeure, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du contrat.

- Sur la visite de reprise et la prescription, la CAPSSA soutient qu'elle n'était pas tenue d'organiser une visite de reprise, car les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail invoquées par M. [O] ne sont entrées en vigueur que le 31 mars 2022. Elle affirme qu'en l'absence de manifestation de volonté de reprendre le travail, elle est libérée de cette obligation. Elle réfute la prescription, arguant que le manquement à l'obligation d'information est un fait fautif réitéré qui s'est poursuivi dans les deux mois précédant la procédure.

- Sur le refus de reprise et la désorganisation, la CAPSSA souligne que M. [O] a refusé de reprendre son poste le 16 juillet 2020 alors que ses congés avaient été refusés pour nécessité de service. Elle invoque également la non-présentation du salarié à la contre-visite du 20 août 2020. Subsidiairement, elle invoque un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, le poste de responsable du contrôle budgétaire étant une fonction clé nécessitant la réalisation de reportings urgents.

La CAPSSA invoque et produit notamment les pièces suivantes': ses statuts (pièce n°1), la lettre d'embauche de M. [O] (pièce n°3), sa fiche de poste (pièce n°4), ses arrêts de travail (pièce n°5), le courrier du 2 juillet 2020 (pièce n°6), les courriels des 12 et 15'juillet'2020 (pièce n°7), les mises en demeure des 7 et 28 août 2020 (pièces n°8 et 9), le résultat de la contre-visite (pièce n°10), le courriel du 31 août 2020 (pièce n°11), la convocation à l'entretien préalable (pièce n°13), la lettre de licenciement (pièce n°14), la convocation à la visite médicale (pièce n°16).

Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

L'abandon de poste suppose que le salarié quitte son poste ou ne s'y présente pas sans motif légitime, causant une désorganisation. Cependant, si le contrat est suspendu, l'absence ne peut en principe être qualifiée de fautive.

L'article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits dispose «'Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail':

1° Après un congé de maternité';

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle';

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'»

Il ressort de ce texte qu'après une absence pour maladie non professionnelle d'au moins 30'jours (selon l'ancienne réglementation applicable en 2020), la visite de reprise est obligatoire pour mettre fin à la suspension du contrat. Si l'employeur ne l'organise pas, il ne peut reprocher au salarié son absence.

En revanche, l'employeur n'est pas tenu d'organiser la visite de reprise en l'absence de reprise effective du travail, de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de voir organiser un tel examen et les juges doivent rechercher et préciser si, à l'issue de son arrêt de travail, le salarié a repris son travail ou manifesté

une telle intention.

Un licenciement disciplinaire reste possible durant la suspension, mais uniquement pour une faute grave commise avant la suspension ou pour un manquement à l'obligation de loyauté durant celle-ci.

Un fait fautif ne peut plus être sanctionné au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa connaissance par l'employeur, sauf s'il s'est poursuivi ou répété dans ce délai.

Il est constant que M. [O] a bénéficié d'un arrêt de travail du 19 mai au 26 juillet 2020, soit de plus de 30 jours.

En application de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le salarié dont l'absence pour accident non professionnel excède trente jours doit bénéficier d'une visite de reprise ; qu'en l'espèce, M. [O] ayant été arrêté du 19 mai au 26 juillet 2020, soit plus de trente jours, il appartenait à l'employeur d'organiser cet examen ; en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail demeurait suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée ou un abandon de poste.

Les griefs relatifs à l'absence injustifiée et à l'abandon de poste sont donc mal fondés.

Cependant, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] n'a pas, avant ou après le 27 juillet 2020, date de fin de son dernier arrêt de travail justifié, et en tout cas à l'issue de son arrêt de travail, manifesté sa volonté de le reprendre, ou sollicité l'organisation d'une visite de reprise.

Il n'a manifesté sa volonté de reprendre son travail que le 31 août 2020.

Entre-temps, malgré deux mises en demeure adressées par la société les 7 et 28 août 2020 lui demandant de justifier sa situation ou de reprendre son poste, M. [O] a gardé un silence total pendant 35 jours.

Ce comportement, émanant d'un cadre occupant le poste clé de responsable du contrôle budgétaire, a placé l'employeur dans une incertitude prolongée nuisible à l'organisation des reportings financiers impératifs de l'institution.

S'agissant de la visite de reprise, si le contrat était suspendu jusqu'au 26 juillet, M. [O] ne peut invoquer utilement pour s'exonérer de toute responsabilité dans la situation, le moyen tiré de l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise alors qu'il n'a jamais manifesté son intention de reprendre le travail ni sollicité un tel examen auprès de son employeur avant le 31 août 2020.

En effet, pendant la période de suspension de son contrat de travail, si le salarié n'est pas tenu de reprendre le travail et d'exécuter sa prestation, il reste néanmoins soumis à une obligation de loyauté.

L'obligation de loyauté implique notamment pour le salarié de justifier de son absence.

En l'espèce la cour retient que le comportement de M. [O] qui n'a ni adressé de justificatif, ni informé l'employeur des motifs de son absence malgré des mises en demeure, laissant l'employeur dans l'ignorance totale de sa situation personnelle, constitue une violation grave de l'obligation de loyauté rendant impossible la poursuite du contrat.

Le moyen tiré de la prescription doit être écarté, les manquements du salarié (absence d'information) s'étant poursuivis de manière continue du 26 juillet 2020 au 31 août 2020.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le licenciement pour faute grave de M.'[O] est justifié et que M. [O] est mal fondé en toutes ses demandes.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [O] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M.'[O] à payer à la CAPSSA la somme de 5'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions';

Ajoutant,

CONDAMNE M. [O] à payer à la [1] la somme de 5'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

CONDAMNE M. [O] aux dépens.

La greffière Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/02763 · 1 septembre 2022
Identifiant source
6a992b49195da062e0f1912c

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