Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/01585

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/00538 · 16 décembre 2022
Montant net identifié
1 800 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [B] [H] a été engagé par la société [2] plus (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de véhicules, en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 07, coefficient 150M selon, contrat de travail à durée indéterminée non écrit prenant effet le 1er juin 2018.
  • Raisonnement: En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que le salarié a été licencié pour 3 séries d'avaries des 19 octobre, 30 octobre et 26 novembre, transmises par mail par le client les 23 novembre, 27 novembre et 3 décembre 2020 et pour ne pas avoir signalé l'existence de ces avaries.
  • Raisonnement: La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale le salarié
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 21/00538
  5. Conclusions notifiées M. [H]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01585 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00538

APPELANTE

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Ugo GIGANTI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0670

INTIME

Monsieur [B] [H]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [B] [H] a été engagé par la société [2] plus (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de véhicules, en qualité de chauffeur, statut ouvrier, groupe 07, coefficient 150M selon, contrat de travail à durée indéterminée non écrit prenant effet le 1er juin 2018.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société compte moins de 11 salariés.

Par lettre du 30 novembre 2020, le salarié s'est vu notifier un avertissement suite à des avaries sur des véhicules qu'il a transportées relatées par le client les 30 octobre et 26 novembre 2020 (rayures sur les deux véhicules). La lettre précise qu'elle fait suite à des demandes verbales répétées d'être plus attentif à son travail.

Le salarié a été placé en chômage partiel à compter du 1er décembre 2020.

Par lettre du 14 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre suivant.

Par lettre du 26 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :

« Suite à une négligence répétée du fait de plusieurs avaries importantes sur des véhicule neuf.

Cela représente un manquement à votre sérieux et professionnalisme, depuis plusieurs mois.

Les faits se sont déroulés le 19 octobre 2020, le 30 octobre 2020 et le 26 novembre 2020.

J'ai reçu par mail les avaries les 23 novembre, le 27 novembre et le 3 décembre.

De plus, vous nous avez omis le signalement de ses avaries, ce qui constitue une faute grave

Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 23 décembre 2020, afin de vous exposer nos remarques et d'entendre vos explications.

Suite à cet entretien, nous avons estimé que vos explications n'atténuaient en rien notre regard sur la gravité des faits reprochés : ils constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis.

Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. ».

Par requête du 6 avril 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul à titre principal, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :

- Dit que le licenciement de M. [H] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

- Fixe la moyenne mensuelle de salaire à 2 397,94 euros;

- Condamne la société SAS [2] plus à payer à M. [H] [B] les sommes suivantes :

* 8.392,79 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 2.397,94 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

* 4.795,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 479,58 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

* 1.560,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme ;

- Ordonne la remise d'un bulletin de paie rectificatif conforme au jugement ;

- Ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- Condamne la SAS [1] à verser à M. [H] [B] la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamne la société SAS [1] aux dépens.

- Déboute les parties du surplus.

La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 février 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Recevoir la société [2] plus en son appel et l'y déclarer bien fondée;

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 16 décembre 2022 en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [H] et condamné la société [1] à payer à M. [H] (i) 8392,79 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, (ii) 4795,89 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, (iii) 479,58 euros bruts au titre des congés payés afférents et (v) 1560,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, (vi) 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Et par conséquent, débouter M. [H] de ses demandes,

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil en ce qu'il a condamné la société au paiement de 2397,94 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement;

Et par conséquent, débouter M. [H] de ses demandes;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] plus au paiement de 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;

Et par conséquent, débouter M. [H] de ses demandes,

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 16 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [H] de ses demandes à l'encontre de la société [2] plus en lien avec une prétendue discrimination

- Débouter M. [H] de l'intég;ralité de ses demandes au titre de son appel incident formé devant la cour d'appel de céans

- Condamner M. [H] [B] au paiement à la société [2] plus à 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, M. [H] demande à la cour de :

- Dire et juger, au besoin constater, M. [H] recevable et bien fondé en ses demandes,

L'y recevant,

- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit le licenciement non nul,

- L'infirmer sur ce point,

Statuant à nouveau,

- Condamner l'employeur dans les termes suivants :

* Dommages et intérêts pour nullité du licenciement : 15.000,00 euros,

* A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.400,00 euros,

* Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : : 2.397,94 euros,

* Indemnité compensatrice de préavis : : 4.795,89 euros

* Congés payés y afférents : 479,59 euros

* Indemnité de licenciement : 1.560,66 euros

* Article 700 du code de procédure civile : 4.500,00 euros

* Remise des bulletins de salaires conformes

* Intérêts légaux avec anatocisme,

* Dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I SUR LA DISCRIMINATION SYNDICALE ET LA NULLITE DU LICENCIEMENT

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable en la cause, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Le salarié invoque à titre principal la nullité du licenciement pour discrimination syndicale, faisant valoir que son licenciement constitue une mesure de rétorsion faisant suite au fait qu'il s'est rapproché du syndicat de la société cliente de son employeur pour obtenir des informations sur ses heures supplémentaires et les durées maximales du travail.

Le fait de prendre contact avec une organisation syndicale pour obtenir des informations sur ses heures supplémentaires et les durées maximales de travail ou sur l'avertissement et le licenciement (conclusions du salarié p. 5), allégué par le salarié à l'appui de sa demande, ne constitue pas l'exercice d'une activité syndicale.

Faute de motif de discrimination invoqué par le salarié entrant dans les prévisions de l'article susvisé, il convient donc de le débouter de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination syndicale, non fondée.

II SUR LE LICENCIEMENT

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.

La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.

La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.

La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.

Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que le salarié a été licencié pour 3 séries d'avaries des 19 octobre, 30 octobre et 26 novembre, transmises par mail par le client les 23 novembre, 27 novembre et 3 décembre 2020 et pour ne pas avoir signalé l'existence de ces avaries.

L'employeur produit :

- un constat à l'enlèvement/réception d'un Rifter blanc en date du 7 janvier 2020 mentionnant porte arrière (illisible) petit poc 1cm gauche porte arrière et la mention VM chargé de nuit sous pluie hors RVA;

- une fiche de conformité à réception VN du 19 février 2020 mentionnant état général carrosserie non ok réserves effectuées sur bon du transporteur : bosse et rayures portière AVD, rayure portière ARD, rayure portière ARG) et un devis établi pour gefco poissy relatif au redressage et peinture porte avd et peinture porte ard et arg pour un montant de 2 609 €;

- des copies d'écran de sms , annotés manuscritement « sms du 22 mai 2020 », l'un des sms indiquant « salut [B], j'ai encore reçu une réserve de [Localité 3] »;

- un constat à l'enlèvement du 19 octobre 2020 pour une 208 grise mentionnant côté gauche enfoncé;

- un constat d'enlèvement du 30 octobre 2020 pour un partner blanc mentionnant entrée de porte gauche rayé sur 2 cm, rayure intérieur de porte gauche et une facture [3] adressée à la société mentionnant une somme à payer de 632,19 € pour réparation le 30 octobre 2020 ;

- un constat d'enlèvement du 26 novembre 2020 pour un 3008 noir mentionnant des rayures porte AVD, ARD et aile ARD et « pare branche d'arbres rayure NE SE sans PAS à l'angle hors RVA »;

- des copies d'écran de sms, annotés manuscritement « sms du 3 décembre 2020 », l'un des sms indiquant « salut encore une réserve 1100 € donc la pas bon » « salut ça va. Encore une réserve des Ulis 208 enfoncement il y en a beaucoup comme ça » et « Salut [B]. Il faudrait qu'on ait une discussion ce soir pour savoir ce que tu comptes faire changer ta façon de travailler en mieux ou tu penses que tu peux pas changer. Peut-être que tu en as marre. Donc dis moi ça ce soir important ».

Les pièces produites ne permettent pas de déterminer quand la société a eu connaissance de ces avaries. La société n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les avaries mentionnées sur les constats d'enlèvement des 30 octobre et 26 novembre 2020, qui font état de rayures, sont distinctes de celles qui ont déjà été sanctionnées par l'avertissement du 30 novembre 2020, étant précisé que le salarié fait valoir qu'il s'agit des mêmes avaries et, sans être contredit, qu'il a été placé en chômage partiel à compter du 1er décembre 2020 et n'a par conséquent pas travaillé à nouveau à compter de son avertissement.

Les faits antérieurs ne peuvent être utilement invoqués dès lors qu'ils n'ont pas été sanctionnés en leur temps et que la preuve de la poursuite du comportement reproché depuis l'avertissement n'est pas rapportée.

Dès lors, faute de preuve que le licenciement est intervenu pour des faits qui n'ont pas déjà été sanctionnés par l'avertissement du 30 novembre 2020 et que le comportement fautif du salarié s'est poursuivi postérieurement à cet avertissement par la survenue de nouvelles avaries faute d'attention, au surplus non déclarées à l'employeur, ainsi que cela lui est reproché, il convient de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

III SUR LES CONSEQUENCES DU LICENCIEMENT

Il convient, par motifs adoptés, de confirmer le jugement s'agissant des sommes allouées à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, dont les quantums ne sont pas discutés par la société.

En revanche, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (Cass. soc. 6-5-2026 n° 25-12.673 F-B), il convient, infirmant le jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef.

IV SUR LES AUTRES DEMANDES

Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

V SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

La société, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens et à payer au salarié une somme de 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [2] plus à payer à M. [H] la somme de

2 397,94 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

L'infirme de ces chefs;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déboute M. [B] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Ordonne à la société [2] plus de remettre à M. [B] [H] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification;

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

Condamne la société [2] plus aux dépens;

Condamne la société [2] plus à payer à M. [B] [H] la somme de 1800€ par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/00538 · 16 décembre 2022
Identifiant source
6a992b79195da062e0f1a0dd

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