Cour d'appel

Cour d'appel de Paris : décisions sociales et prud'homales – page 8

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Paris dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 4 décembre 2001 – 2 septembre 2026 · Délai médian observé : 3 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
8 BOULEVARD DU PALAIS, 75001, Paris
Téléphone
0144325252
Ressort prud’homal
11 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Paris

2 929 décisions
85

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/01688

Cour d'appel

A titre liminaire, l'association [2] est devenue l'association [3], devenue l'association [1] à compter du 18 décembre 2019. Par un contrat de travail dit d'adaptation à durée déterminée prenant effet le 18 février 1991 et dont le terme était fixé au 17 février 1992, M. [E] [T] a été embauché par l'association [2] (devenue l'association [3] puis l'association [1] à compter du 18 décembre 2019), en qualité de conseiller formation. La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste Directeur adjoint aux achats, services généraux, contrôle et qualité des formations et ce à compter de mars 2020. A compter du 1er avril 2019, M. [T] était soumis à une convention de forfait jours (206).

Montant détecté : 136 458 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07062

Cour d'appel

M. [Y] [D] a été embauché le 1er octobre 2013 par la société [1] en qualité de préparateur en tannerie, par contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries des cuirs et peaux. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 4 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 mars 2021. Par lettre du 12 mars 2021 le salarié a été licencié pour faute grave. Le 07 avril 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de demandes tendant finalement à : - faire tirer toutes les conséquences du refus

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/07061

Cour d'appel

M. [V] a été embauché le 16 octobre 2006 par la société [1] en qualité de dérayeur. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries des cuirs et peaux. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 4 mars 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 9 mars 2021. Le 12 mars 2021 le salarié a été licencié pour faute grave. Le 07 avril 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau de demandes tendant finalement à : - faire tirer toutes les conséquences du refus persistant de la partie défenderesse de produire le rapport d'enquête interne tel que sollicité par la juridiction prud'homale ;

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 septembre 2026, 26/01349

Cour d'appel

Le 4 octobre 2023, Mme [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société [1], son employeur, au paiement de diverses sommes. Le 8 janvier 2024, Mme [C] a été licenciée pour motif disciplinaire. Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes a notamment dit n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail et a qualifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par déclaration du 18 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. La société a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 9 juillet 2025 et a adressé au greffe par RPVA ses conclusions d'appel le 17 juillet 2025.

LicenciementOrdonnance de caducité+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/00011

Cour d'appel

M. [P] a été engagé par la société [1] (la société), entreprise de travail temporaire le 9 mai 2019. Il a été mis à disposition de la société [S] [O] [2], entreprise utilisatrice. Aux termes d'un premier contrat de mission n° 212094 signé le 9 mai 2019 lui a été confiée une mission du 9 au 31 mai 2019. Ce contrat a fait l'objet de deux prolongations successives, par avenant n° 2120904-01 signé le 30 mai 2019, pour une mission du 1er au 21 juin inclus, et par avenant n° 212094-02 signé le 20 juin 2019 , pour une mission du 22 juin au 5 juillet 2019 inclus. Le salarié a continué à travailler au sein de la même entreprise utilisatrice et s'est vu délivrer un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 mentionnant un virement le 11 août 2019

Montant détecté : 5 837 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 septembre 2026, 26/01321

Cour d'appel

Le 26 décembre 2022, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement des salaires et absence de fourniture de travail, et condamner la société [2], son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [2], désignant la SELARL [1], prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société. Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la rupture du contrat de travail de M. [B] de démission à la date du 1er juillet 2022 et a débouté ce dernier de toutes ses demandes. Par déclaration du 3 avril 2025, M.

LicenciementOrdonnance d'incident+5
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 23/00007

Cour d'appel

Mme [G] [W] épouse [A] a été engagée par la société [1] ([1]), société par actions simplifiée (société à associé unique), exerçant sous le nom commercial [1], dont le siège est situé à [Localité 1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration de biens et de syndics de copropriétés, en qualité d'assistante pour les services gérance, location, transaction et copropriété, catégorie employée, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er décembre 2009, qui a fait l'objet d'avenants en 2012 et 2017. La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'immobilier. La société compte plus de 11 salariés. La salariée a été placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020, prolongé jusqu'au 30 juin suivant.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 septembre 2026, 23/04286

Cour d'appel

Par déclaration d'appel notifiée par voie électronique le 29 juin 2023, Mme [E] [V] a fait appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris du10 mai 2023. Suivant dernières conclusions notifiée par vois électronique le 18 août 2026, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de : - donner acte à Mme [V] de son désistement pur et simple de l'appel principal interjeté le 29 juin 2023 à l'encontre du jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Paris. - constater l'acceptation de ce désistement par la société [3]. - donner acte à la société [3] de son désistement corrélatif et réciproque de l'appel incident qu'elle a formé. - constater que ces désistements réciproques emportent extinction de l'instance d'appel.

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 25/01567

Cour d'appel

L'association [1] (ci-après [1]) a pour activité l'organisation de stages sportifs en France et à l'étranger. M. [D] [O] a été engagé pour la première fois par l'association [1] en qualité de formateur voile, statut employé, pour la période du 9 au 29 mars 2015. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre de plusieurs contrats successifs et des avenants entre 2015 et 2022. Dans le dernier état des relations contractuelles, M. [O] occupait le poste de responsable des activités, statut cadre, groupe 6 et sa rémunération brute mensuelle était de 2 700 euros. La convention collective applicable est celle du sport. Le contrat de travail à durée déterminée de M. [O] a pris fin le 31 octobre 2022. M. [O] a saisi le conseil

Montant détecté : 12 800 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 2 septembre 2026, 22/08436

Cour d'appel

M. [M] [W]'a été initialement engagé par la société'[X] [N]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité de consultant confirmé avec une rémunération annuelle brute de 51'000'€. Dans ce cadre, il a été affecté en mission au sein de la société [1] à compter du 4'septembre 2019. Le 14 octobre 2020, la société [1] a adressé à M. [W] une promesse d'embauche pour le poste de «'chargé d'affaires support gestion actifs réels'», statut cadre, classification C, prévoyant une rémunération annuelle brute de 68'000'€ (soit 5'666'€ brut mensuels) et une dispense de période d'essai. La promesse d'embauche indique «'Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre [1], au

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 2 septembre 2026, 26/01488

Cour d'appel

Le 11 avril 2019, M. [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave notifié le 12 avril 2018 sans cause réelle et sérieuse, et condamner la [1] du groupe RATP (ci-après « la [1] »), son employeur, au paiement de diverses sommes. Par jugement du 3 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes. Le 6 février 2025, M. [P] a formé un premier appel du jugement qui a fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 30 septembre 2025. Le 10 octobre 2025, M. [P] a de nouveau interjeté appel du même jugement de première instance (n° 26/1488), (cette déclaration d'appel fait l'objet du déféré). Par message RPVA en date du 5 novembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité M.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+4
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 2 septembre 2026, 22/05533

Cour d'appel

La société [1], qui vient aux droits de la société [2], exploite une entreprise spécialisée dans le domaine de la commercialisation de machines à café professionnelles à destination des hôtels, cafés et restaurants. Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 8 janvier 2018, M. [O] [N] a été engagé par la société [2] devenue la Société [1] en qualité de responsable commercial grands comptes affecté à la division machines à café, statut cadre, classification C15. La convention collective applicable est celle de l'import-export. La société [1] emploie plus de 50 salariés. Par courrier du 19 février 2019, M. [N] s'est vu notifier un avertissement disciplinaire. Le 31 janvier 2020, il a averti sa hiérarchie de la dégradation de ses conditions de travail.

Montant détecté : 19 361 €Licenciement+12
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