Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3
Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 22/08436
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/02837 · 30 août 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 11 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PROCÉDURE M. [M] [W]'a été initialement engagé par la société'[X] [N]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité de consultant confirmé avec une rémunération annuelle brute de 51'000'€.
- Raisonnement: Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 10 000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Raisonnement: La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [W] du chef de l'exécution déloyale de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 10'000'€.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/02837
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
252 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08436 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02837.
APPELANT
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Karim CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 355
INTIMÉE
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise au magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [W]'a été initialement engagé par la société'[X] [N]'par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2019, en qualité de consultant confirmé avec une rémunération annuelle brute de 51'000'€.
Dans ce cadre, il a été affecté en mission au sein de la société [1] à compter du 4'septembre 2019.
Le 14 octobre 2020, la société [1] a adressé à M. [W] une promesse d'embauche pour le poste de «'chargé d'affaires support gestion actifs réels'», statut cadre, classification C, prévoyant une rémunération annuelle brute de 68'000'€ (soit 5'666'€ brut mensuels) et une dispense de période d'essai.
La promesse d'embauche indique «'Nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été retenue pour rejoindre [1], au sein de la Direction des Opérations & de la Relation Clients, afin d'y occuper la fonction de Chargé d'affaires Support Gestion Actifs Réels.
Nous vous confirmons donc notre proposition d'un contrat de travail en permanent. Vous serez dispensé de période d'essai.
Votre rémunération annuelle brute de base sera de 68'000'€ selon les modalités de versement dans l'entreprise.
Vous relèverez du statut Cadre, classification C, selon la Convention Entreprise France.
Vous serez soumis à la durée du travail en vigueur au sein de l'entreprise et votre temps de travail sera décompté en jours, sur la base d'un Full time.
En cas d'accord de votre part, votre entrée en fonction débutera au plus tard 3 mois après l'acceptation par vos soins de la présente proposition.
Nous espérons vivement que cette proposition vous conviendra. Dans l'affirmative, nous vous remercions de nous faire part de votre accord formel en cliquant sur le lien «'ACCEPT'» avant le 17/10/2020. Au-delà de cette date, et sans retour de votre part, la présente promesse sera caduque.
Dès votre accord, un mail comportant un lien vers notre plateforme d'Intégration vous sera adressé. Vous y trouverez toutes les informations utiles concernant votre future entreprise et vous pourrez y joindre tous les documents nécessaires à la rédaction de votre contrat.'»
Le 15 octobre 2020, M. [W] a accepté cette promesse d'embauche.
En vue de cette intégration, fixée au 21 décembre 2020, M. [W] a démissionné de la société [X] [N] le 23 octobre 2020.
Le 28 octobre 2020, un entretien a eu lieu entre M. [W] et la directrice des ressources humaines de la société [1], Mme [O]. À l'issue de cet entretien, M. [W] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 6 novembre 2020. Des échanges par SMS et courriels sont intervenus les 29 et 30 octobre 2020 concernant la suite donnée à la promesse d'embauche.
Par courriel du 3 novembre 2020, la société [1] a indiqué prendre acte de la renonciation de M. [W] à intégrer l'entreprise. M. [W] a contesté cette présentation des faits par courrier du 4 novembre 2020, affirmant n'avoir jamais renoncé à son engagement.
Sa rémunération mensuelle brute se serait élevée à la somme de 5'666,66'€.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés.
M. [W] a saisi le 6 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes':
«'- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 35'000'€
- Indemnité compensatrice de préavis': 16'998'€
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 5'666'€
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 10'000'€
- Article 700 du CPC': 4'000'€
- Remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie, d'une attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50'€ par jour à compter du jugement à intervenir
- Exécution provisoire
- Dépens'».
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
«'Dit que M. [W] a rétracté son acceptation de la promesse d'embauche
Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [W] au paiement des entiers dépens.'»
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 septembre 2022.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 12'octobre 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de':
«'INFIRMER le jugement rendu le 30 août 2022 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a':
- Dit que Monsieur [M] [W] a rétracté son acceptation de la promesse d'embauche,
- Débouté Monsieur [M] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,
- Condamné Monsieur [M] [W] au paiement des entiers dépens.
Et, statuant à nouveau,
JUGER que la rupture de la promesse d'embauche de Monsieur [W] caractérise une rupture abusive du contrat de travail,
En conséquence,
CONDAMNER la société [1] à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes':
- 35'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5'666'€ d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 16'998'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
- 10'000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 4'000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNER la remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir';
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel.'»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de':
«'À TITRE PRINCIPAL':
CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 30 août 2022 en ce qu'il a':
- Dit que Monsieur [W] a rétracté son acceptation de la promesse d'embauche';
- Débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes';
- Condamné Monsieur [W] au paiement des entiers dépens';
Et statuant à nouveau':
JUGER que Monsieur [W] a rétracté son acceptation de la promesse d'embauche';
DÉBOUTER Monsieur [W] de ses demandes de':
- 35'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 16'998'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 5'666'€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
- 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
- 4'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- Remise du certificat de travail, des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir';
À TITRE SUBSIDIAIRE':
CONSTATER que le code du travail ne fixe aucun minimum de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse d'un licenciement disposant de moins de 6 mois d'ancienneté';
JUGER que Monsieur [W] n'apporte pas la preuve d'un préjudice résultant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE':
LIMITER le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au maximum fixé à l'article L1235-3 du code du travail, soit 5'666,67 euros (un mois de salaire)';
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE':
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement';
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel';
CONDAMNER Monsieur [W] à verser à la société la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.
MOTIFS
Sur la rupture
M. [W] sollicite que la rupture de la promesse d'embauche soit qualifiée de rupture abusive produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Il demande la condamnation de la société [1] au paiement de':
- 35'000'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16'998'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire).
M. [W] soutient que la promesse d'embauche adressée par la société [1] le 14'octobre 2020 a été'valablement acceptée'dès le lendemain, le 15 octobre 2020, ce qui a scellé la formation d'un contrat de travail définitif. Il fait valoir que la rupture de cet engagement est'exclusivement imputable à l'employeur qui lui a annoncé, lors de l'entretien du 28 octobre 2020, sa décision de ne pas donner suite.
M. [W] conteste toute rétractation de sa part, soulignant l'absurdité économique'd'une telle décision alors qu'il venait de démissionner de son emploi précédent au sein de la société [X] [N] pour rejoindre la société [1]. Il dénonce des'pressions répétées et agressives'de la part de la direction (SMS et appels insistants) visant à le contraindre à signer une lettre de renonciation, pressions qui sont à l'origine de son arrêt de travail pour troubles anxieux. Il soutient que le courriel de l'employeur du 3 novembre 2020, prétendant prendre acte de sa renonciation, est une'man'uvre déloyale'pour masquer un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, il conteste avoir retrouvé un emploi immédiatement, affirmant n'avoir été recruté par la société [2] qu'en juin 2021 avec une rémunération moindre, après avoir subi six mois de chômage non indemnisé.
M. [W] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 3 (promesse d'embauche du 14 octobre 2020) produite pour prouver que l'employeur a formulé une offre ferme et précise comportant les éléments essentiels du contrat (fonction, statut, rémunération) et qu'il avait expressément renoncé à une période d'essai,
- pièce n° 4 (acceptation de la promesse d'embauche du 15 octobre 2020) produite pour établir que le contrat de travail était valablement formé dès cette date par la rencontre des volontés,
- pièce n° 5 (échanges de messages textes fixant les dates) dont il ressort qu'un accord commun était intervenu sur la date d'entrée en fonction fixée au 21 décembre 2020,
- pièce n° 6 (courriel de démission du 23 octobre 2020) produite pour démontrer que M.'[W] a pris un risque professionnel en démissionnant de son emploi précédent sur la foi de la promesse acceptée,
- pièce n° 7 (courrier de la société [X] [N] du 27 octobre 2020) dont il ressort que la démission était devenue effective et irrévocable avec une date de fin de contrat au 18'décembre 2020,
- pièce n° 8 (justificatif d'arrêt de travail) produite pour prouver que l'annonce de la rétractation par l'employeur a causé un choc psychologique immédiat ayant justifié une prescription d'Alprazolam (traitement de l'anxiété) et d'Imovane (traitement des insomnies) comme cela ressort de l'ordonnance jointe à l'arrêt de travail,
- pièce n° 9 (échanges de courriels et de SMS - pressions) produite pour démontrer que la société a exercé des pressions répétées et insistantes pour contraindre M. [W] à renoncer lui-même à son embauche': la cour constate que les échanges contiennent effectivement des demandes de lettre de renonciation,
- pièce n° 10 (courrier de la société du 3 novembre 2020) dont il ressort que l'employeur impute à M. [W] l'initiative de la rupture,
- pièce n° 11 (lettre de contestation de M. [W] du 4 novembre 2020) produite pour prouver que M. [W] a immédiatement démenti toute intention de renoncer à son poste, et confirmé sa volonté d'intégrer l'entreprise,
- pièce n° 12 (courrier de réponse de la société du 10 novembre 2020) produite pour établir la réalité de la rupture unilatérale et abusive de l'employeur qui refuse de maintenir l'embauche,
- pièce n° 13 (courrier de l'avocat de M. [W] du 25 novembre 2020) produite pour démontrer que M. [W] a tenté de faire valoir ses droits de manière formelle,
- pièces n° 14 (ordonnance médicale) et n° 15 (certificat médical du Dr [G]) produites pour prouver l'existence de troubles anxieux réactionnels ayant justifié un traitement médicamenteux par Alprazolam (traitement de l'anxiété) et [3] (traitement des insomnies),
- pièce n° 16 (courrier de Pôle emploi du 2 mars 2021) produite pour établir l'ampleur du préjudice financier, M. [W] se retrouvant privé de revenus et d'indemnisation chômage suite à sa démission pour une promesse non honorée,
- pièces n° 17 (contrat [2] à effet au 1er juin 2021) et n° 19 (bulletin de paie de juin 2021) produites pour prouver que M. [W] n'a retrouvé un emploi que six mois plus tard et à des conditions salariales nettement moins favorables (55'000'€ contre 68'000'€ initialement prévus),
- pièce n° 20 (courriel du 8 avril 2021) produite pour démontrer la bonne foi de M. [W] en justifiant qu'il n'a été démarché pour son nouvel emploi que bien après la rupture, réfutant ainsi toute préméditation,
- pièces n° 21 (capture d'écran impots.gouv) et n° 22 (justificatif de prélèvement à la source) produites pour prouver l'absence totale de revenus au début de l'année 2021 et l'absence de rémunération variable cachée,
- pièces n° 23 (bulletins de paie [2]) et n° 24 (certificat de travail) produites pour confirmer la réalité de sa situation professionnelle ultérieure et l'étendue de sa perte de chance financière.
La société [1] soutient qu'elle n'a jamais révoqué sa promesse d'embauche, mais qu'elle a simplement'pris acte de la rétractation volontaire'de M. [W]. Elle affirme que M.'[W] a exprimé ses doutes lors de l'entretien du 28 octobre 2020 et a'confirmé oralement'le 29 octobre, lors d'un appel avec la direction des ressources humaines, qu'il renonçait à intégrer l'entreprise. La société [1] fait valoir que M. [W] a délibérément évité de formaliser sa renonciation par écrit malgré ses promesses et les relances courtoises de la société.
L'employeur soutient que M. [W] a agi par'opportunisme professionnel, ayant privilégié une offre chez [2] où il aurait débuté dès le 1er janvier 2021 selon son profil LinkedIn. Elle conteste toute pression, soulignant que les échanges étaient cordiaux et que l'arrêt de travail de M. [W] a débuté'avant'l'envoi des messages litigieux, excluant tout lien de causalité. Elle invoque également un'désinvestissement total'de M. [W] dans ses missions de consultant en novembre 2020, ayant conduit son employeur d'alors, la société [X] [N], à l'évincer de la mission au sein de la société [1] pour manque de collaboration. À titre subsidiaire, elle demande l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, le préjudice étant selon elle inexistant ou minime.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 2 (promesse d'embauche du 14 octobre 2020) produite pour prouver que l'offre de contrat de travail était assortie de conditions précises (rémunération de 68'000'€, statut cadre, absence de période d'essai) et d'un délai de validité au 17 octobre 2020,
- pièce n° 3 (acceptation de la promesse) dont il ressort que M. [W] (désigné comme M.'[W] dans les sources) a initialement accepté l'offre dès le 15 octobre 2020,
- pièce n° 4 (échanges de SMS du 29 octobre 2020) produite pour établir que, suite à un entretien le 28 octobre, M. [W] a exprimé des doutes, a demandé un délai de réflexion, puis a confirmé par SMS qu'il avait réfléchi, ce qui a conduit à une rétractation orale de son engagement lors d'un appel ultérieur'; la cour ne retient pas la valeur probante de cet élément de preuve qui ne prouve pas les allégations précitées,
- pièce n° 5 (courriel de Mme [L] du 29 octobre 2020) dont il ressort que l'employeur a demandé à M. [W] d'envoyer un courriel pour indiquer qu'il renonce à la promesse d'embauche,
- pièce n° 6 (courriel de confirmation du 3 novembre 2020) produite pour prouver que la société a pris acte de la décision de M. [W] de ne pas intégrer l'entreprise et a révoqué la promesse,
- pièce n° 7 (courrier de contestation du 4 novembre 2020) produite pour prouver la mauvaise foi de M. [W], lequel est revenu sur ses propos une semaine après sa renonciation orale pour tenter de soutenir qu'il n'avait jamais souhaité rompre les pourparlers'; la cour ne retient pas la valeur probante de cet élément de preuve qui ne prouve pas les allégations précitées,
- pièce n° 8 (courriel de réponse de l'employeur du 10 novembre 2020) produite pour prouver que la société a immédiatement réfuté les allégations de «'pressions'»,
- pièce n° 9 (courriels de M. [T] du 17 novembre 2020) produite pour prouver le désinvestissement total de M. [W] dans sa mission de prestataire en cours (chez la société [X] [N]), celui-ci ne se présentant plus aux réunions et étant devenu injoignable, ce qui contredit sa prétendue volonté d'intégrer durablement la société [1]'; la cour ne retient pas la valeur probante de cet élément de preuve relativement au désinvestissement de M. [W],
- pièce n° 10 (courriel de M. [T] du 19 novembre 2020) produite pour établir que la mission de M. [W] au sein de la société [1] a dû être interrompue,
- pièce n° 11 (profil LinkedIn) produite pour démontrer le véritable mobile de la rétractation': M. [W] avait trouvé une opportunité plus intéressante au sein de la société [2] dès le 1er janvier 2021, prouvant ainsi l'absence de préjudice financier et de période de chômage,
- pièce n° 12 (jugement du Conseil de prud'hommes du 30 août 2022) dont il ressort que les premiers juges ont déjà validé la position de l'employeur en constatant que M. [W] était «'de fait revenu sur son acceptation d'embauche'» pour privilégier une autre offre.
La'promesse unilatérale de contrat de travail'se définit comme l'acte par lequel l'employeur accorde au candidat le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés. Contrairement à la simple offre de contrat qui peut être rétractée tant qu'elle n'est pas acceptée, la promesse'engage l'employeur dès son émission.
Dès que le candidat manifeste son'acceptation, le contrat de travail est considéré comme'valablement formé, même si l'exécution n'a pas commencé.
La jurisprudence constante dispose que la rétractation par l'employeur d'une promesse d'embauche acceptée s'analyse en un'licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La'charge de la preuve de la rupture'et de son auteur incombe à la partie qui s'en prévaut.
Il résulte de la pièce n° 3 du salarié (pièce employeur n° 2) que la société [1] a adressé à M. [W], le 14 octobre 2020, un écrit précisant l'emploi proposé, la rémunération et la date d'entrée en fonction. Cet acte, par lequel l'employeur accorde au candidat le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, constitue une promesse unilatérale de contrat de travail.
M. [W] ayant manifesté son acceptation dès le 15 octobre 2020 (pièce salarié n° 4 / pièce employeur n° 3), le contrat de travail s'est trouvé valablement et définitivement formé à cette date par la rencontre des volontés, peu important que l'exécution de la prestation de travail n'ait pas encore débuté.
La société [1] soutient que la rupture est imputable au salarié, au motif que celui-ci aurait renoncé verbalement à son engagement lors d'un échange téléphonique le 29'octobre'2020.
Cependant, il est de principe que la renonciation d'un salarié à un contrat de travail valablement formé ne se présume pas et doit résulter d'une manifestation de volonté claire et non équivoque. La charge de la preuve de cette renonciation incombe à l'employeur qui l'invoque.
En l'espèce, la société [1] ne produit aucun écrit établissant la réalité de cette renonciation. Si elle allègue une rétractation orale, celle-ci est formellement contestée par M. [W] qui a adressé dès le 4 novembre 2020 un courrier recommandé démentant toute intention de renoncer et confirmant sa volonté d'intégrer l'entreprise (pièce salarié n° 11'/ pièce employeur n° 7).
La cour constate d'ailleurs que l'employeur, par son courriel du 3 novembre 2020 (pièce employeur n° 6), a unilatéralement révoqué la promesse d'embauche en prétendant noter le souhait de M. [W] de ne pas donner suite à la promesse, ce dont il ne rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, l'employeur invoque le profil LinkedIn de M. [W] mentionnant une embauche au sein de la société [2] dès le 1er janvier 2021 pour démontrer un prétendu opportunisme (pièce employeur n° 11).
Toutefois, ce support de communication ne saurait avoir de valeur probante face aux pièces contractuelles, fiscales et sociales produites par M. [W]. En effet, le contrat de travail avec la société [2] (pièce salarié n° 17), les bulletins de paie (pièces salarié n° 19 et 23) ainsi que la capture d'écran du site impots.gouv (pièce salarié n° 21) démontrent de manière certaine que M. [W] n'a été engagé qu'à compter du 1er juin 2021.
Dès lors, les allégations de l'employeur relatives à une renonciation de M. [W] ou à un désinvestissement fautif (pièce employeur n° 9) sont mal fondées, la cour retenant que ces éléments ne prouvent pas la volonté claire de rompre du salarié.
En conséquence, la preuve de la renonciation de M. [W] n'étant pas rapportée, la rupture est exclusivement imputable à l'employeur qui a révoqué son engagement.
La rétractation par l'employeur d'une promesse de contrat de travail après son acceptation par M. [W] s'analyse en une rupture unilatérale produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] est donc fondé à obtenir':
- l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois (16'998'€), correspondant au délai-congé qu'il aurait dû percevoir si le contrat avait été exécuté, conformément à son statut de cadre,
- des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est au maximum d'un mois de salaire pour une ancienneté de moins d'un an.
La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M.'[W] du chef de la rupture unilatérale de la promesse d'embauche doit être évaluée à la somme de 5 666'€.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes relatives à la rupture de la promesse d'embauche, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour juge que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [1] et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société [1] à payer à M. [W] les sommes de':
- 5 666'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16'998'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
M. [W] demande la somme de 5'666'€ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
M. [W] soutient que la rupture ayant les effets d'un licenciement, l'absence de convocation à un entretien préalable et de notification régulière rend la procédure irrégulière.
La société [1] conclut au débouté, rappelant à titre principal qu'il n'y a pas de licenciement. À titre subsidiaire, elle invoque la règle de non-cumul prévue par l'article L.'1235-2 du code du travail, l'indemnité de procédure étant absorbée par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'il résulte de l'acceptation de la promesse que le contrat de travail est formé, et que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [W] est cependant mal fondé en sa demande d'indemnité pour irrégularité de procédure.
En effet, en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité sanctionnant l'inobservation de la procédure de licenciement.
Le préjudice résultant de la rupture ayant déjà été réparé par l'application du barème de l'article L. 1235-3, la demande au titre de l'irrégularité de procédure doit être rejetée.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
M. [W] sollicite 10'000'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
M. [W] soutient que la société [1] a manqué à son obligation de loyauté contractuelle. Il fait valoir que la promesse d'embauche acceptée valant contrat de travail, l'employeur était tenu de l'exécuter de bonne foi dès sa formation.
Il invoque les moyens suivants':
- des man'uvres déloyales pour obtenir une rétractation': M. [W] dénonce des pressions répétées (appels et messages insistants) visant à le contraindre à renoncer à son engagement alors qu'il était en arrêt de travail. Il souligne la menace contenue dans les messages de l'employeur évoquant un «'risque de compliquer la situation'» s'il ne signait pas de lettre de renonciation,
- une altération de la réalité': la société [1] a agi avec une «'mauvaise foi patente'» en prétendant, dans son courrier du 3 novembre 2020, qu'il était lui-même à l'initiative de la rupture,
- une éviction brutale': il a été évincé sans avoir pu exercer ses fonctions, alors même qu'il avait déjà travaillé pour la société pendant plus d'un an comme consultant et qu'il avait démissionné de son précédent emploi pérenne pour cette intégration,
- une atteinte à la santé': ce comportement déloyal a causé une dégradation de son état de santé, justifiée par la prescription d'antidépresseurs et le diagnostic de «'troubles anxieux réactionnels liés aux conditions de travail'».
M. [W] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 2': contrat de travail initial ([X] [N]) prouvant l'ancienneté de la mission chez [1],
- pièce n° 3': promesse d'embauche du 14 octobre 2020 (absence de période d'essai),
- pièce n° 4': acceptation de la promesse le 15 octobre 2020,
- pièce n° 6': courriel de démission de M. [W] de son ancien poste,
- pièce n° 8': justificatif d'arrêt de travail et preuve de l'acceptation dans les délais,
- pièce n° 9': échanges de messages textes et courriels avec Mme [L] montrant les relances et la mention du «'risque de compliquer la situation'»,
- pièce n° 10': courrier de l'employeur du 3 novembre 2020 actant une prétendue renonciation,
- pièce n° 11': lettre de contestation de M. [W] du 4 novembre 2020,
- pièce n° 12': courrier de réponse de la société [1] du 10 novembre 2020 réitérant sa position,
- pièce n° 14': ordonnance médicale (prescription d'antidépresseurs),
- pièce n° 15': certificat médical du Docteur [E] [G].
La société [1] conclut au débouté de cette demande au motif qu'aucun contrat n'a été exécuté entre les parties et que le grief se confond avec celui de la rupture.
Elle développe les arguments suivants':
- l'absence de commencement d'exécution': M. [W] ne peut invoquer un préjudice lié à l'exécution du contrat dès lors que celui-ci n'a jamais débuté,
- la confusion des préjudices': le préjudice invoqué par M. [W] n'a aucun lien avec une éventuelle exécution, mais porte exclusivement sur la rupture de la promesse'; elle invoque le principe de non-cumul et de prohibition de la double indemnisation pour le même fait,
- l'inexistence des pressions': elle conteste tout comportement déloyal': les échanges étaient «'cordiaux'» et la direction a simplement demandé une confirmation administrative d'une décision de rétractation déjà exprimée oralement par M. [W] le 29 octobre,
- l'absence de lien de causalité avec la santé': l'arrêt de travail a débuté le 28 octobre, soit'avant'l'envoi des messages litigieux à compter du 29 octobre, excluant tout lien de causalité. Elle conteste la valeur probante du certificat médical basé sur les seules déclarations du patient.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes':
- pièce n° 4': échanges de SMS avec Mme [L],
- pièce n° 5': courriel de relance du 29 octobre 2020,
- pièce n° 8': courriel de réponse de l'employeur du 10 novembre 2020 réfutant les pressions,
- pièce n° 12': jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 30 août 2022.
L'article L. 1222-1 du code du travail impose à l'employeur d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. Cette obligation de loyauté s'applique dès que le contrat est formé, c'est-à-dire, en matière de promesse unilatérale, dès que le candidat a manifesté son acceptation. Le manquement à cette obligation engage la responsabilité contractuelle de l'employeur sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle prévue à l'article L. 1222-1 du code du travail de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur et d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat.
En l'espèce, il est constant que M. [W] a accepté la promesse unilatérale de contrat de travail le 15 octobre 2020. Dès cette acceptation, le contrat de travail était formé de manière définitive, obligeant les parties à l'exécuter de bonne foi, quand bien même la prestation de travail n'avait pas encore débuté.
La société [1] soutient que l'absence de commencement d'exécution et le principe de non-cumul avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse font obstacle à cette demande.
Toutefois, si l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail répare le préjudice résultant de la perte injustifiée de l'emploi, elle ne fait pas obstacle à l'octroi de dommages et intérêts distincts si le salarié justifie d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ou de l'exécution, lui causant un préjudice indépendant de celui résultant du licenciement.
Au vu des pièces versées aux débats, la cour retient d'une part l'existence de man'uvres déloyales. En effet, les échanges de messages (pièce salarié n° 9) démontrent que l'employeur a demandé au salarié de lui adresser une lettre de rétractation en évoquant un «'risque de compliquer la situation'» à défaut de signature d'une lettre de renonciation': la cour retient que cette dernière évocation caractérise un manquement à l'obligation de loyauté contractuelle visant à obtenir une rétraction forcée du salarié.
La cour retient d'autre part l'altération de la réalité': en prétendant dans son courrier du 3'novembre 2020 que la rupture était à l'initiative du salarié (pièce salarié n° 10), malgré les contestations immédiates de ce dernier (pièce salarié n° 11), la société [1] a agi avec une mauvaise foi pour tenter de s'exonérer de ses obligations liées à la rupture du contrat formé.
La cour retient par ailleurs la brutalité de l'éviction': le salarié a été évincé de manière brutale d'un poste pour lequel il avait pourtant déjà 'uvré pendant un an en qualité de consultant et au profit duquel il avait démissionné de son précédent emploi pérenne (pièces salarié n° 2 et 6).
La cour retient enfin le préjudice de santé': les agissements de l'employeur ont entraîné une dégradation de l'état de santé de M. [W], médicalement constatée par la prescription d'antidépresseurs et un certificat médical (pièces salarié n° 14 et 15) faisant état de «'troubles anxieux réactionnels liés aux conditions de travail'».
La société [1] n'est pas fondée à soutenir que le préjudice se confond avec celui de la rupture, dès lors que les fautes retenues tiennent au comportement déloyal de l'employeur durant la période de formation du contrat et la phase précédant la rupture.
En conséquence, le comportement fautif de la société [1] a causé à M. [W] un préjudice moral et de santé distinct de la perte de son emploi.
La cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [W] du chef de l'exécution déloyale de son contrat de travail doit être évaluée à la somme de 10'000'€.
Il convient donc de faire droit à sa demande et de condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à M. [W] la somme de 10 000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la délivrance de documents
M. [W] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés ne lui ont pas été remis'; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [W].
Rien ne permet de présumer que la société [1] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents'; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision,
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à M. [W] la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'y a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
DIT que la rupture du contrat de travail est imputable à la société [1] et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [W] les sommes de':
- 5 666'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16'998'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 10'000'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
ORDONNE à la société [1] de remettre à M. [W] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [W] une somme de 3'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/02837 · 30 août 2022
- Identifiant source
- 6a992be7195da062e0f1c763
