Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 2 septembre 2026RG n° 26/01488
- Solution
- Ordonnance de caducité
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 11 mois
- Montant net identifié
- 1 500 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Ordonnance de caducité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé
- Conclusions notifiées RPVA le 29 mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
89 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° 46 /2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 26/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2WW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2026 -Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 25/06860
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Simplice Kassi, avocat au barreau de Paris, toque : A0807
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
La [1] du Groupe RATP ([1])
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2019, M. [H] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger son licenciement pour faute grave notifié le 12 avril 2018 sans cause réelle et sérieuse, et condamner la [1] du groupe RATP (ci-après « la [1] »), son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes.
Le 6 février 2025, M. [P] a formé un premier appel du jugement qui a fait l'objet d'une ordonnance de caducité le 30 septembre 2025.
Le 10 octobre 2025, M. [P] a de nouveau interjeté appel du même jugement de première instance (n° 26/1488), (cette déclaration d'appel fait l'objet du déféré).
Par message RPVA en date du 5 novembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité M. [P] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle tardiveté de l'appel.
Le 24 novembre 2025, la [1] a constitué avocat.
Par conclusions d'incident du 7 décembre 2025, complétées le 24 janvier 2026, la [1] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel formé par M. [P] le 10 octobre 2025.
Par ordonnance du 17 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
- dit l'appel formé le 10 octobre 2025 par M. [H] [P] irrecevable sur le fondement de l'article 916 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [P] à payer à la Mutuelle des réalisations sanitaires et sociales du groupe RATP la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [H] [P] aux dépens.
Par requête du 4 mars 2026, notifiée par RPVA, M. [P] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- juger que sa déclaration d'appel du 10 octobre 2025 n'est pas irrecevable ;
- ordonner que la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG 25/6860 (liée au second appel) reprendra son cours normal ;
- condamner la mutuelle de la RATP à payer à M. [P] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la mutuelle de la RATP aux entiers frais et dépens de l'instance.
Aux termes d'ultimes conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2026, la [1] a demandé à la cour de :
« DECLARER IRRECEVABLE le déféré formé par M. [P] le 4 mars 2026,
A défaut,
CONFIRMER l'ordonnance du 17 février 2026 du conseiller de la mise en état ;
REJETER le déféré ;
En conséquence,
DECLARER irrecevable l'appel n°25/19805 formé par M. [P] le 10 octobre 2025 ; Y ajoutant et en tout état de cause,
CONDAMNER M. [P] à payer à la [1] DU GROUPE RATP ([1]) la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [P] à payer à la [1] DU GROUPE RATP ([1]) la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; »
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 mars 2026 pour une audience devant se tenir le
5 juin 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au
2 septembre 2026.
Motifs
L'article 913-8 du code de procédure civile dispose que :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours
indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date
lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l'appel ;
2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ;
5° La caducité de la déclaration d'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les
mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée
ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. »
Il est jugé de manière constante que le délai pour former la requête en déféré court à compter de la date à laquelle a été rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans ce délai (2è civ., 30 juin 2022, n°21-12.865 ; 2è civ., 17 novembre 2022 n°21-17.256).
En l'espèce, la requête en déféré enregistrée dans le présent dossier RG n° 26/1488 a été notifiée par RPVA le 4 mars 2026 alors que l'ordonnance querellée a été rendue et notifiée aux parties le 17 février 2026 de sorte que cette requête se révèle tardive en tant que formée au-delà de quinze jours.
Il y a donc lieu de retenir que la requête en déféré est irrecevable.
L'exercice d'une voie de droit ne saurait toutefois apparaître constitutif d'une faute et dégénérer en procédure abusive au seul motif que le recours serait « irrecevable ou dénué de pertinence ». En l'espèce, aucune faute n'apparaît caractérisée au titre d'un abus de droit et dès lors la demande indemnitaire formulée de ce chef sera rejetée.
M. [P] sera condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
Déclare la requête en déféré irrecevable.
Condamne M. [H] [P] au paiement de la somme de 1500 euros au profit de la [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de M. [P].
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Le greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 3 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a992be0195da062e0f1c4f3
