Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/00011

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [k] - Rg N° F 21/03879 · 13 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois
Montant net identifié
5 836,74 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par requête du 11 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire notamment à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Demandes: M. [P] demande à la cour d'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [K] du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro F 21/03879.
  • Raisonnement: Il résulte des pièces versées au dossier (contrats de mission, contrats de prestations de service, bulletins de salaire), que le salarié a exécuté successivement deux contrats de mission différents, le premier, n° 2120094, qui a fait l'objet de deux avenants, sur la période mai 2019- au 5 juillet 2019 inclus, l'ensemble de ces documents étant signés du salarié, le second, n° 212580, qui a également fait l'objet de deux avenants, pour la période du 8 juillet 2019 au 30 août 2019, avenants inclus.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale le salarié
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de [k] Rg N° F 21/03879
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées M. [P]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

164 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE [K]

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00011 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3H4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [K] - RG n° F 21/03879

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de [K], toque : C0739

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas PORTE, avocat au barreau de [K], toque : J108

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE conseillère,, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] a été engagé par la société [1] (la société), entreprise de travail temporaire le 9 mai 2019. Il a été mis à disposition de la société [S] [O] [2], entreprise utilisatrice.

Aux termes d'un premier contrat de mission n° 212094 signé le 9 mai 2019 lui a été confiée une mission du 9 au 31 mai 2019. Ce contrat a fait l'objet de deux prolongations successives, par avenant n° 2120904-01 signé le 30 mai 2019, pour une mission du 1er au 21 juin inclus, et par avenant n° 212094-02 signé le 20 juin 2019 , pour une mission du 22 juin au 5 juillet 2019 inclus.

Le salarié a continué à travailler au sein de la même entreprise utilisatrice et s'est vu délivrer un bulletin de salaire pour le mois de juillet 2019 mentionnant un virement le 11 août 2019 visant la période du 1er juillet au 5 juillet 2019 selon contrat n° 2120094 comme chauffeur livreur et la période du 8 au 28 juillet 2019 selon contrat n° 212580 comme chauffeur, ainsi qu'un bulletin de salaire pour le mois d'août 2019 mentionnant un virement le 11 septembre 2019 visant, selon contrat n° 2125580, un rappel pour la période du 29 au 31 juillet, ainsi que la période du 1er au 13 août 2019.

Le 13 août 2019, le salarié a été victime d'un accident ayant entraîné l'amputation d'une phalange de l'annulaire de sa main gauche, qui fera l'objet d'une prise en charge par la sécurité sociale au titre du régime accidents du travail selon décision du 17 septembre 2019. Il a été en arrêt de travail à compter de l'accident jusqu'au 1er mai 2021.

Par mail du 26 novembre 2019, il s'est plaint auprès de l'entreprise de travail temporaire de l'absence de perception des indemnités complémentaires du régime prévoyance, s'étonnant par ailleurs de l'absence de réception des bulletins de salaire le 12 octobre et le 12 novembre et a réclamé le paiement d'heures supplémentaires. La société lui a répondu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour qu'étant en arrêt de travail, il ne pouvait recevoir de bulletin de salaire pour septembre et octobre 2019 et lui a demandé de lui retourner signés les contrats de mission qu'elle a joints. Le 10 janvier 2020, elle lui a réclamé à nouveau par mail « le contrat de mission signé dans le cadre du dossier de prévoyance », précisant que cette pièce était nécessaire pour valider le dossier de prévoyance. Le salarié a répondu qu'il « se [réservait le droit de signature de ces contrats qui [lui avaient] été présentés très tardivement ».

Par lettre recommandée du 1er février 2020, le salarié a sollicité de nouveau de la société le paiement du complément de salaire suite à son accident du travail, outre le paiement d'heures supplémentaires. Par lettre du 19 février 2020, la société a indiqué qu'elle réglerait le complément de salaire lui incombant le 11 mars 2020 et qu'elle avait effectué les démarches en vue du paiement du complément de salaire pris en charge par le service prévoyance, précisant que toutes les heures supplémentaires avaient été réglées.

Par requête du 11 mai 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, requalifier son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire notamment à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de [K] a statué en ces termes :

- Déboute M. [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [Z] [P] aux dépens.

M. [P] a interjeté appel par déclaration d'appel du 16 décembre 2022.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de [K] du 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions dans le cadre de la procédure enregistrée au répertoire général sous le numéro F 21/03879 ;

Statuant à nouveau,

- Juger M. [Z] [P] bien fondé et recevable dans ses demandes, fins et conclusions,

- Prononcer la requalification du contrat de mission de M. [P] avec la société [1] en contrat à durée indéterminée ;

- Juger que le salaire de référence de M. [P] est égal à la somme de 1.668,37 euros ;

- Juger que la société [1] a commis l'infraction de travail dissimulé ;

- Juger que la société [1] a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [3] [K] ;

- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ;

En conséquence,

- Condamner la société [3] [K] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

429 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 42,90 euros au titre des congés payés afférents ;

10.010,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.668,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

3336,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros au titre des congés payés afférents ;

2 002,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés cumulés pendant son arrêt maladie pour accident de travail ;

10.010,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

1.668,37 euros à titre de dommages-intérêts par M. [P] en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses droits au régime prévoyance ;

1.668,37 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution ;

- Ordonner la remise d'un certificat de travail et d'une attestation employeur à destination de Pôle emploi en faveur de M. [P] ;

- Prononcer la capitalisation des intérêts.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société [1] demande à la cour de :

In limine litis :

o constater qu'elle n'est saisie que de la contestation de la condamnation de M. [L] à régler à la société [1] les dépens de première instance;

o confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] à régler les dépens;

o Constater l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel pour le surplus;

À titre principal : votre cour ne pourra que confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

o Débouté M. [P] de sa demande de requalification des contrats de mission;

o Débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires évoquées dans ses conclusions d'appelantes et qui sont, pour rappel:

Juger que la société [1] a commis l'infraction de travail dissimulé ;

Juger que la société [1] a commis des manquements suffisamment graves justifiant la résiliation du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ;

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ;

En conséquence, Condamner la société [1] à payer à M. [P] les sommes suivantes :

429 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre

42,90 euros au titre des congés payés afférents ;

10.010,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1.668,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

3336,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros au titre des congés payés afférents ;

2 002,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés cumulés pendant son arrêt maladie pour accident de travail ;

10.010,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

1.668,37 euros à titre de dommages-intérêts par M. [P] en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ses droits au régime prévoyance ;

1.668,37 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;

2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En tout état de cause Condamner M. [P] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR L'EFFET DEVOLUTIF

La société soutient qu'à la lecture de la déclaration d'appel, le salarié a limité sa déclaration d'appel à la contestation de sa condamnation aux dépens.

Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité, 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne que l'appel a pour objet de demander la réformation du jugement du 13 septembre 2022, les chefs dudit jugement critiqué étant les suivants : déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes. Condamne M. [P] aux dépens.

La déclaration d'appel mentionne donc les chefs du jugement critiqué, qui ne se limitent pas à la contestation de la condamnation aux dépens mais également le rejet de l'ensemble des demandes que le salarié avait formées.

L'ensemble du litige est en conséquence dévolu à la cour d'appel.

II. SUR LA REQUALIFICATION DU CONTRAT DE MISSION EN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE.

Il résulte des pièces versées au dossier (contrats de mission, contrats de prestations de service, bulletins de salaire), que le salarié a exécuté successivement deux contrats de mission différents, le premier, n° 2120094, qui a fait l'objet de deux avenants, sur la période mai 2019- au 5 juillet 2019 inclus, l'ensemble de ces documents étant signés du salarié, le second, n° 212580, qui a également fait l'objet de deux avenants, pour la période du 8 juillet 2019 au 30 août 2019, avenants inclus.

Le litige concerne le second contrat n° 212580.

Si les contrats de prestations de service signés et les bulletins de salaire correspondants figurent au dossier, il est constant que le contrat de mission temporaire n° 212580 et ses deux avenants n'ont pas été signés par le salarié. Au vu des courriers et mail échangés entre les parties, la société justifie avoir envoyé ces contrats au salarié par lettre du 28 novembre 2019 puis par mail du 10 janvier 2020 et le salarié a refusé de les signer au motif qu'ils lui avaient été présentés très tardivement.

Le salarié fait valoir que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée au motif qu'il a continué à travailler pour l'entreprise utilisatrice postérieurement au 17 juillet 2019, date d'arrivée du terme de son dernier contrat d'intérim en tenant compte de la période de souplesse, sans qu'aucun contrat de travail temporaire n'ait été régularisé pour la période postérieure au 17 juillet 2019, les contrats couvrant la période en cause ne lui ayant été transmis que le 28 novembre 2019..

Aux termes de l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa version applicable au litige en vigueur à compter du 22 décembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Aux termes de l'article L. 1251-17 du même code, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Au vu de ce qui précède, la méconnaissance du délai de transmission du second contrat n°2125580 ne peut à elle seule entraîner la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée

Le salarié fait valoir en outre que la société ne pouvait lui proposer ce nouveau contrat dès lors qu'il avait déjà bénéficié d'un contrat de travail temporaire et de deux renouvellements. La société ne répond pas sur ce point, se bornant à exposer qu'elle a respecté les obligations prévues par l'article L. 1251-17 du code du travail.

Il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées; que, par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37-1 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-37, des contrats de missions successifs sans respect d'un délai de carence qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels figure la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité mais ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. La Cour de cassation a jugé, dans une hypothèse où les contrats couvraient une période de plus de 8 mois, que devait en conséquence être cassé l'arrêt qui, après avoir constaté que les contrats de mission établis par l'entreprise de travail temporaire mentionnaient le motif d'un accroissement temporaire d'activité et n'avaient pas été conclus pour la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, rejette la demande du salarié tendant à faire prononcer la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée, au motif que le non-respect des délais de carence ne constitue nullement une cause de requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée, alors que le respect du délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail s'imposait et que faute pour l'entreprise de travail temporaire de l'avoir observé elle avait failli aux obligations qui lui étaient propres ( Soc., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-20.168).

En l'espèce, les contrats en cause visent un « accroissement temporaire d'activité » et il n'est pas établi que le renouvellement est intervenu dans les conditions prévues par l'article L. 1251-37-1 précité. Il convient dès lors de faire droit à la demande de requalification du contrat n° 23-20.168 et de ses avenants en contrat à durée indéterminée à compter du premier jour du contrat irrégulier, soit le 8 juillet 2019.

Ainsi que l'allègue la société, le contrat a été rompu le 30 août 2019, à la fin de la mission prévue par le contrat n° 212580. Cette rupture étant intervenue sans respecter les règles du licenciement (et au surplus alors que le salarié était en arrêt de travail pour accident de travail), doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande du salarié.

La demande de voir prononcer la résiliation du contrat à une date postérieure formulée par le salarié est dès lors sans objet.

Il convient d'examiner les conséquences de la rupture.

Le salarié sollicite le versement des sommes suivantes :

- 10 010,22 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 668,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 336,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 002,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés

Dès lors qu'il justifie d'une ancienneté inférieure à 8 mois, il convient de le débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement par application de l'article L. 1234-9 du code du travail.

Compte tenu de la date de la rupture, il convient de le débouter de sa demande d''indemnité compensatrice de congés payés, non fondée.

En revanche, il est fondé à obtenir une somme de 1 668,37 € à titre d'indemnité de préavis par application de l'article L. 1234-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1235-3-2 du code du travail, lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par le juge aux torts de l'employeur ou fait suite à une demande du salarié dans le cadre de la procédure mentionnée à l'article L. 1451-1, le montant de l'indemnité octroyée est déterminé selon les règles fixées à l'article L. 1235-3, sauf lorsque cette rupture produit les effets d'un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au 1° à 6° de l'article L. 1235-3-1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235-3-1.

Compte tenu de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité maximale correspondant à un mois de salaire brut.

Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et explications fournies, il y a lieu de condamner la société à payer au salarié la somme de 1 668,37 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

III. SUR LE TRAVAIL DISSIMULE ET LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le salarié soutient que la société a commis une infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail, en ne déclarant pas les 30 heures supplémentaires qu'il affirme avoir accomplies sur une période de trois semaines à raison de 10 heures par semaine. Il rappelle que le travail dissimulé est caractérisé lorsque l'employeur se soustrait intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou mentionne un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Il précise que le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité forfaitaire de 6 mois est de 1 668,37 euros bruts, correspondant à un taux horaire de 11 euros pour une durée de 151,67 heures mensuelles. Il demande en conséquence la condamnation de la société [1] à lui verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé de 10 010,22 euros. Par ailleurs, il sollicite le paiement de 429 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 42,90 euros au titre des congés payés afférents, calculé sur la base de 8 heures majorées à 25% et 2 heures majorées à 50% par semaine pendant trois semaines.

La société expose que le salarié n'a apporté aucun élément suffisamment précis pour démontrer qu'il aurait accompli les heures supplémentaires alléguées et lui permettre d'y répondre. Elle produit les relevés d'heures attestant de 524 heures de travail sur l'ensemble de la période, ainsi que l'attestation Pôle emploi. S'agissant du travail dissimulé, la société relève que le salarié, outre qu'il ne justifie pas avoir accompli d'heures supplémentaires, ne démontre pas l'intention de la société de dissimuler des heures de travail.

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, les éléments présentés par le salarié, à savoir l'allégation de la réalisation de 30 heures supplémentaires sur une période de 3 semaines à raison de 10 heures par semaine, sans même préciser les semaines en question, ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement.

Il convient dès lors, confirmant le jugement, de débouter le salarié de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes relatives au travail dissimulé, non fondées.

VI SUR LE NON-RESPECT DES DROITS A PREVOYANCE ET L'EXECUTION DELOYALE DU CONTRAT

Le salarié soutient que la société a manqué à ses obligations en matière de régime de prévoyance et d'exécution loyale du contrat de travail, le privant de ses droits pendant de nombreux mois. Il rappelle que, selon les dispositions conventionnelles applicables, il était en droit de prétendre à des prestations au titre de la garantie prévoyance en cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Il précise que la société a tenté de subordonner le versement des compléments de salaire prévus par l'organisme de prévoyance à la signature a posteriori de contrats de missions antidatés, se référant au courrier recommandé de la société du 28 novembre 2019 et aux échanges de courriers électroniques entre lui et la société en date du 10 janvier 2020, ce qui constitue selon lui un comportement déloyal et une tentative de le priver de ses droits légitimes. Il relève que ce n'est que le 5 mai 2020 que le régime de prévoyance a régularisé partiellement la situation, en lui versant la somme de 32 euros au titre de la période du 10 janvier au 22 avril 2020, et que la société n'a versé de maintien de salaire qu'à hauteur de 588,12 euros pour la période allant jusqu'au 31 août 2019, sans établir de bulletin de salaire. Il demande en conséquence la condamnation de la société à lui verser une indemnité de 1 668,37 euros en réparation du préjudice subi du fait de la résistance et du non-respect de ses droits à prévoyance, ainsi qu'une indemnité de 1 668,37 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société fait valoir que le salarié n'a pas été privé de ses droits à prévoyance et que sa demande indemnitaire est infondée. Elle expose que le salarié ne démontre pas avoir subi un préjudice au soutien de sa demande relative à l'absence de mise en 'uvre de la garantie prévoyance . Elle ne conclut pas s'agissant de la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Il est établi par les pièces versées au dossier que le salarié, victime d'un arrêt de travail le 13 août 2019, n'a perçu de la société une somme au titre du complément de salaire pour le mois d'aout 2019 qu'au mois de mars 2020 et n'a reçu une somme de l'organisme de prévoyance que le 5 mai 2020, en dépit de ses réclamations antérieures auprès de la société. La société ne s'explique pas sur le retard à régler le complément de salaire et, si elle expose avoir effectué en temps utile les démarches auprès de l'organisme de prévoyance, elle n'en justifie pas, étant précisé par ailleurs qu'en janvier 2020, elle conditionnait encore, sans l'établir, le règlement par l'organisme de prévoyance à la transmission par le salarié du second contrat de mission signé.

Il résulte de ce qui précède que l'exécution déloyale du contrat de travail s'agissant du retard de règlement du complément de salaire et la faute de la société ayant contribué au retard de versement des prestations prévues par l'organisme de prévoyance sont établies.

Ces fautes ont causé au salarié un préjudice matériel et moral qu'il convient de réparer par la condamnation de la société à lui payer la somme de 500 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et 500 € au titre de la faute dans la mise en 'uvre de la garantie prévoyance.

V SUR LES AUTRES DEMANDES

Il convient d'ordonner à la société de remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification.

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il convient de faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil s'agissant de la capitalisation des intérêts.

VI SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS

Au vu de ce qui précède, il convient, infirmant le jugement, de dire que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société, qui succombe à titre principal, et de la condamner à payer au salarié une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société sera corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Déboute la société [1] de sa demande visant à constater l'absence d'effet dévolutif sauf s'agissant de la condamnation de M. [Z] [P] aux dépens de première instance;

Infirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il déboute M. [Z] [P] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et d'indemnité compensatrice de congés payés;

Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Requalifie le contrat de mission n° 212580 et ses avenants en contrat à durée indéterminée ;

Dit que ce contrat a été rompu le 30 août 2019 et que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la société [1] à payer à M. [Z] [P] les sommes suivantes :

- 1 668,37 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 668,37 € à titre d'indemnité de préavis;

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du non-respect des droits au régime prévoyance ;

- 500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;

Ordonne à la société [1] de remettre à M. [Z] [P] un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d' un mois à compter de sa signification;.

Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil;

Dit sans objet la demande relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail;

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Le greffier La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de [k] - Rg N° F 21/03879 · 13 septembre 2022
Identifiant source
6a992c16195da062e0f1d8ee

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