Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 2 septembre 2026RG n° 26/01321

LicenciementDémissionRésiliation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2024
Durée de l'appel
1 an et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 26 décembre 2022, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement des salaires et absence de fourniture de travail, et condamner la société [2], son employeur, au paiement de diverses sommes.
  • Procédure: Par déclaration du 3 avril 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la déclaration d'appel de M. [B] se trouve frappée de caducité et dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [B]
  4. Conclusions notifiées M. [B] ne seront finalement
  5. Conclusions notifiées appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° 43 /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01321 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZMK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 février 2026 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/02930

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Maître [V] [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [Q] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Roxana Bungartz, avocat au barreau de Paris, toque : C2360

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris, toque : D2151

INTERVENANTE :

AGS de [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claude-Marc Benoit, avocat au barreau de Paris, toque : C1953

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

- Mme Sandrine Moisan, conseillère

- M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 décembre 2022, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour non-paiement des salaires et absence de fourniture de travail, et condamner la société [2], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société [2], désignant la SELARL [1], prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société.

Par jugement du 5 décembre 2024, le conseil de prud'hommes a qualifié la rupture du contrat de travail de M. [B] de démission à la date du 1er juillet 2022 et a débouté ce dernier de toutes ses demandes.

Par déclaration du 3 avril 2025, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Le 2 juillet 2025, M. [B] a notifié par RPVA ses conclusions d'appelant.

Par avis du 5 août 2025, le greffe de la mise en l'état a invité M. [B] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.

La SELARL [1] a constitué avocat le 6 août 2025.

L'AGS a constitué avocat le 30 avril 2025.

Par conclusions d'incident notifiées le 20 janvier 2026, la SELARL [1] et l'AGS ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [B].

Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté la demande de caducité d'appel ;

- dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses dépens d'incident et frais irrépétibles ;

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

- dit la déclaration d'appel non caduque.

Par requête du 25 février 2026, notifiée par RPVA, la société [1] ès qualités a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 12 février 2026 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris ;

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] ;

- condamner M. [B] à payer à la société [1] prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions du 7 mai 2026, notifiées par RPVA, l'AGS a demandé à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ;

- prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel en vertu du principe d'indivisibilité.

Par conclusions du 17 mai 2026, notifiées par RPVA, M. [B] a demandé à la cour de :

- rejeter la demande de la société [1] ;

- rendre un avis de non-caducité ;

- juger que la déclaration d'appel de M. [B] n'est pas caduque ;

- ordonner la poursuite de l'instance ;

- rejeter la demande de paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [1].

L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 mars 2026 pour une audience devant se tenir le

5 juin 2026 à 9h00.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au

2 septembre 2026.

Motifs

L'article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

L'article 911 du même code dispose notamment que : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Il résulte de ces dispositions que l'appelant bénéficie d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions à la cour et les notifier aux parties constituées. Si l'une des parties n'est pas constituée, l'appelant doit lui signifier par voie de commissaire de justice ses conclusions dans un délai supplémentaire d'1 mois à compter de l'expiration du délai de 3 mois précité. Si en revanche avant l'expiration du délai de 4 mois, un avocat se constitue pour cette partie, l'appelant doit notifier ses conclusions à cet avocat.

En l'espèce, M. [B] a interjeté appel le 3 avril 2025. Il devait donc remettre ses conclusions à la cour et les notifier aux parties constituées au plus tard le 3 juillet 2025. Il a dûment notifié ses conclusions à la cour et à l'un des intimés, à savoir l'AGS, le 2 juillet.

En revanche, il devait signifier ses conclusions à la SELARL [1], ès qualités, (la deuxième intimée) le 3 août 2025 au plus tard car cette dernière n'était pas constituée à cette date. Il n'y a cependant pas procédé à cette échéance.

La constitution de la société a été enregistrée le 6 août 2025 et ce n'est qu'à cette date que le conseil de M. [B] lui a notifié ses conclusions par RPVA ; étant observé que cet envoi était non seulement tardif mais en outre erroné puisque ces écritures concernaient un autre salarié (pièce n°17 de la SELARL [1]).

Les conclusions de M. [B] ne seront finalement notifiées au conseil de la SELARL [1] que par email le 3 novembre 2025, soit plus de 7 mois après avoir interjeté appel.

Ces diligences tardives - et en toute occurrence inadaptées - se révèlent sans aucun effet procédural.

Il importe peu que la constitution de la SELARL [1], ès qualités, soit intervenue le

24 juillet 2025 dans deux dossiers de la série (à savoir les dossiers de M. [C] et de

M. [U]), alors que chaque instance revêt une identité propre, avec un numéro d'enregistrement spécifique, et que les actes de procédure doivent être accomplis individuellement dans chacune d'elles.

En outre, M. [B] fait allusion à « un problème informatique avec le RPVA » sans pour autant se prévaloir d'un quelconque cas de force majeure ni en justifier.

Il résulte abondamment de tout ce qui précède que la déclaration d'appel de M. [B] se trouve frappée de caducité et dès lors l'ordonnance entreprise sera infirmée.

S'agissant en l'espèce d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du mandataire liquidateur doit être étendue à l'AGS.

Il y a donc lieu de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

M. [B] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [B] à l'égard de toutes les parties intimées.

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [B] aux dépens.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Le greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance d'incidentLicenciementDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2024
Identifiant source
6a992c0b195da062e0f1d4e1

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