Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/00007

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03892 · 21 octobre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Invoquant avoir été victime d'harcèlement moral, par requête du 16 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
  • Raisonnement: Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
  • Raisonnement: Dès lors que Mme [A] n'a pas formé appel incident dans le délai pour agir à titre principal, l'appel incident est irrecevable ( 2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale la salariée
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 20/03892
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées la société [1] devenue la société [1]
  6. Conclusions notifiées appel
  7. Conclusions notifiées Mme [A]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00007 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3HF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03892

APPELANTE

Société [1] ([1])

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162

INTIMEE

Madame [G] [W] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [G] [W] épouse [A] a été engagée par la société [1] ([1]), société par actions simplifiée (société à associé unique), exerçant sous le nom commercial [1], dont le siège est situé à [Localité 1], spécialisée dans le secteur d'activité de l'administration de biens et de syndics de copropriétés, en qualité d'assistante pour les services gérance, location, transaction et copropriété, catégorie employée, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er décembre 2009, qui a fait l'objet d'avenants en 2012 et 2017.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'immobilier.

La société compte plus de 11 salariés.

La salariée a été placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020, prolongé jusqu'au 30 juin suivant.

A l'issue de cet arrêt de travail, lors de la visite de reprise fixée au 1er juillet 2020, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants :

« inaptitude médicale au poste de travail « d'assistante de copropriété » sur la société [1] [Localité 1]

Demande de reclassement professionnel sur un poste au sein des deux autres structures de la société »

Par lettre du 8 juillet 2020, deux postes de reclassement ont été proposés à la salariée, qu'elle a refusés par lettre du 21 juillet 2020.

Par lettre 24 juillet 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 août suivant.

Le 30 juillet 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail « de prolongation » jusqu'au 31 aout 2020.

Par lettre du 7 août 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Invoquant avoir été victime de harcèlement moral, par requête du 16 décembre 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Le patrimoine de la société [1] a été apporté à la SARL [2] [Localité 1] dans le cadre d'une fusion avec effet au 30 septembre 2021.

Suite à cette fusion, la société [1] ([1]) a été radiée du registre du commerce le 16 novembre 2021.

Par jugement du 21 octobre 2022, dans l'affaire opposant Mme [A] d'une part, la SARL [1], représentée, d'autre part, en présence de M. [N], gérant, venue à l'audience du 10 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes :

- Condamne la SARL [1] à payer à Mme [G] [A] les sommes suivantes :

* 35 475 euros au titre des faits de harcèlement sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail ;

* 2 956,25 euros au titre du non-respect de l'obligation de prévention résultant de l'article L.1152-4 du code du travail.

* 1 061,59 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 12 août 2020 ;

* 106,15 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 29 562,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

* 5 912,50 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 591,25 euros à titre de congés payés y afférents ;

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que :

- les créances de nature salariale porteront intérêts de droit à compter du 21 décembre 2020 date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par a société ;

- et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour prononcé du jugement.

- Déboute Mme [G] [A] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne la SARL [1] aux dépens.

La SASU [1] ([1]) a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2022.

La salariée a formé un appel incident par conclusions déposées le 26 mai 2023.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 mars 2026.

A l'audience du 4 mai 2026, la Cour a demandé aux parties de produire une note en délibéré relativement à la recevabilité de la déclaration d'appel de la société [1], suite à la radiation de cette dernière du 16 novembre 2021, l'appelant ayant jusqu'au 4 juin 2026 pour cette production et l'intimé jusqu'au 4 juillet 2026 pour produire une éventuelle note en délibéré en réponse.

Me Grès, constituée au nom de la SASU [1], a produit une note en délibéré le 2 juin 2026, renvoyée le 3 juin 2026 dans sa version intégrale. Elle a notamment exposé que l'appel formé au nom d'une société dépourvue de la personnalité morale constituait une irrégularité de fond, non susceptible de régularisation par l'intervention de la société absorbante en cours d'instance.

La SCP [3], constituée au nom de Mme [W], épouse [A], a produit une note en délibéré le 3 juillet 2026. Elle a exposé à titre principal qu'il convenait de prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé au nom et pour le compte de la société absorbée puisqu'elle n'avait ni personnalité morale, ni existence juridique et était donc dépourvue du droit d'agir.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société [1] devenue la société [1] demande à la cour de :

- Infirmer le Jugement rendu le 21 octobre 2022 en ses dispositions faisant grief à la société [1], et plus particulièrement, en ce qu'elle a été condamnée à verser à Mme [G] [A] les sommes suivantes :

« 35 475 euros au titre des faits de harcèlement sur le fondement de l'article L.1152-1 du code du travail ;

2 956,25 euros au titre du non-respect de l'obligation de prévention résultant de l'article L.1152.4 du code du travail ;

29 562,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

5 912,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

591,25 euros à titre de congés payés y afférents ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile »

Et statuant à nouveau :

- Débouter Mme [G] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner Mme [G] [A] à payer à la société [1] ([1]) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'art. 700 du code de Procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Mme [A] demande à la cour de :

- Déclarer la société mal fondée en son appel et la débouter de ses demandes ;

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21/10/2022, en ce qu'il a condamné la société [1] ([1]) à payer à Mme [G] [A] avec intérêts au taux légal :

* 35.475 euros nets au titre des faits de harcèlement sur le fondement de l'article

L.1152-1 du code du travail ;

* 1.061,59 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 12/08/2020 ;

* 106,15 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

* 5.912,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 591,25 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] ([1]) aux dépens de première instance ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] ([1]) à payer à Mme [G] [A], avec intérêts au taux légal :

- des dommages et intérêts au titre du non-respect de l'obligation de prévention résultant de l'article L.1152-4 du même code mais réformer le montant accordé et lui allouer à ce titre 35.475 euros nets ;

- une indemnité pour licenciement nul, mais réformer le montant accordé et lui allouer à ce titre 53.212,50 euros nets ;

A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas le harcèlement,

- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 21/10/2022, en ce qu'il a condamné la société [1] ([1]) à payer à Mme [G] [A] avec intérêts au taux légal :

* 1.061,59 euros bruts à titre de rappel de salaire du 1er au 12/08/2020 ;

* 106,15 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire ;

* 5.912,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 591,25 euros bruts à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;

* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] ([1]) aux dépens de première instance ;

- Et condamner la société [1] ([1]) à payer à Mme [G] [A], avec intérêts au taux légal :

* 35.475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des articles L.1122-1, L.1152-4 et/ou L.4121-1 du code du travail ;

* 29.562,50 euros nets (représentant 10 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Y ajoutant et en toute hypothèse,

- Condamner la société [1] ([1]) aux dépens d'appel et à payer à Mme [G] [A] 3.000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 117 du code de procédure civile que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Aux termes de l'article 119 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Aux termes de l'article L236-3 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération. Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

3° Soit par une société qui détient la totalité des parts ou actions de la société bénéficiaire et de la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

En l'espèce, il est constant que la SASU [1] ([1]) était dépourvue de personnalité morale lorsqu'elle a relevé appel le 16 décembre 2022 pour avoir été absorbée par la SARL [2] [Localité 1] et radiée le 16 novembre 2021.

Dès lors, par application des articles 117 et 119 du code de procédure civile précités, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel émanant de la SASU [1] ([1]) étant précisé que cette irrégularité de la procédure tenant à l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte par une intervention en cours d'instance de la société absorbante (Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-20.252).

Dès lors que Mme [A] n'a pas formé appel incident dans le délai pour agir à titre principal, l'appel incident est irrecevable ( 2e Civ., 1 octobre 2020, pourvoi n° 19-10.726).

La cour n'est dès lors valablement saisie d'aucune demande.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Dit que la déclaration d'appel émanant de la SASU [1] ([1]) du 16 décembre 2022 est nulle ;

Dit que l'appel incident formé par Mme [G] [W] épouse [A] le 26 mai 2023 est irrecevable;

Condamne la société [1] ([1]) aux dépens.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

IrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03892 · 21 octobre 2022
Identifiant source
6a992c08195da062e0f1d397

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