Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A

Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 2 septembre 2026RG n° 26/01349

LicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes a notamment dit n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail et a qualifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Procédure: Par déclaration du 18 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: En application de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante devait en effet procéder par voie de notification à l'égard de son conseil.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Jonction des instances.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la société [1]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

82 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

RÉPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026

(n° 44 /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 26/01349 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZW3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Février 2026 -Conseiller de la mise en état de [Localité 1] - RG n° 25/03098

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Holger Ellenberger, avocat au barreau de Paris, toque : P0359

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame [P] [C] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric Lallement, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre

Mme Sandrine Moisan, conseillère

M. Didier Malinosky, magistrat honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Sila Polat

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 octobre 2023, Mme [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la société [1], son employeur, au paiement de diverses sommes.

Le 8 janvier 2024, Mme [C] a été licenciée pour motif disciplinaire.

Par jugement du 24 mars 2025, le conseil de prud'hommes a notamment dit n'y avoir lieu à la résiliation judiciaire du contrat de travail et a qualifié la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par déclaration du 18 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

La société a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 9 juillet 2025 et a adressé au greffe par RPVA ses conclusions d'appel le 17 juillet 2025.

Mme [C] a constitué avocat le 5 août 2025.

Par avis du 19 août 2025, le greffe de la mise en l'état a invité la société [1] à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile.

Le 20 août 2025, le conseil de la société a notifié par RPVA la copie de l'acte de signification des conclusions d'appelant à l'intimée daté du 14 août 2025.

Par conclusions d'incident du 26 janvier 2026, Mme [C] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société [1].

Par ordonnance du 17 février 2026, le conseiller de la mise en état a :

- prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société [1] ;

- constaté le dessaisissement de la cour ;

- condamné la société [2] aux entiers dépens.

Par requête du 27 février 2026, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :

- déclarer la société [2] recevable dans son appel ;

- déclarer non fondé l'incident présenté par Mme [H] ;

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.

Par conclusions du 1er juin 2026, notifiées par RPVA, Mme [C] a demandé à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise

- condamner la société aux dépens

L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 5 juin 2026 à 9h.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 septembre 2026.

Motifs

L'article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »

L'article 911 du même code dispose notamment que : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »

Il résulte de ces dispositions que l'appelant bénéficie d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour remettre ses conclusions à la cour et les notifier à l'intimé constitué. Si ce dernier n'est pas constitué, l'appelant doit lui signifier par voie de commissaire de justice ses conclusions dans un délai supplémentaire d'1 mois à compter de l'expiration du délai de 3 mois précité. Si en revanche avant l'expiration du délai de 4 mois, un avocat se constitue pour cette partie, l'appelant doit notifier ses conclusions à cet avocat.

En l'espèce, la société [1] a interjeté appel le 18 avril 2025. Elle a régulièrement remis ses conclusions à la cour le 17 juillet 2025. A cette date, l'intimée n'avait pas constitué avocat.

La société expose avoir signifié ses conclusions par voie d'exploit de commissaire de justice en date du 14 août 2025 mais l'intimée réplique à bon droit que sa constitution ayant été régularisée le 5 août 2025, aucune signification des conclusions par voie extra-judiciaire ne pouvait valablement intervenir à son égard et cet acte se trouve donc privé d'effet juridique.

En application de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelante devait en effet procéder par voie de notification à l'égard de son conseil.

La société [1] soutient avoir précisément procédé à cette notification par voie d'e-mail le 17 août suivant mais l'intimée soulève la nullité d'une telle communication par mail et en déduit que la déclaration d'appel encourt la caducité.

En principe, la notification des actes de procédure civile entre avocats se fait par voie de signification (art. 671 du code de procédure civile) ou de notification directe (article 673 du code de procédure civile).

Le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 a rendu possible, par l'introduction d'un article 748-1 du code de procédure civile, la notification par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 748-2 à 748-9 du même code.

Il résulte néanmoins des dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d'appel doivent être remis par la voie électronique et s'agissant des notifications entre avocats, leur dématérialisation demeure donc facultative.

Il en découle donc une différence de régime quant à la sanction appliquée en cas d'irrégularité affectant la transmission électronique.

L'utilisation d'une forme irrégulière pour transmettre un acte de procédure à la juridiction est sanctionnée par l'irrecevabilité, laquelle constitue une fin de non-recevoir qui ne nécessite pas la démonstration d'un grief.

En revanche, pour ce qui concerne les échanges entre les parties au procès, il est jugé de manière constante que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue - en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification - qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité (1ère Civ., 15 mai 2019, n° 17-20.072 ; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.568 ; 2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-17.202 ; 2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n°22-15.412).

En l'espèce, le conseil de la société justifie avoir notifié ses conclusions à son confrère adverse par courriel du 17 août 2025 et ce dernier ne conteste nullement les avoir reçues. Il ne démontre aucun grief et du reste, il a parfaitement conclu en réponse le 14 novembre 2025.

Dès lors, la nullité n'est pas encourue au regard de l'article 114 du code de procédure civile et par conséquent la déclaration d'appel n'est nullement caduque. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée.

Il y a lieu en outre d'ordonner la jonction avec le dossier RG 25/03599 et de dire que l'instance se poursuivra sous le RG 25/03098.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires et les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.

Infirme l'ordonnance entreprise.

Statuant à nouveau.

Dit et juge que la déclaration d'appel du 18 avril 2025 de la société [1] est régulière et n'encourt nullement la caducité.

Ordonne la jonction des causes enregistrées respectivement sous les RG 25/03098 et

RG 25/03599 et dit que la procédure se poursuivra sous le seul RG 25/03098.

Dit en conséquence que la procédure se poursuit sous ce numéro en vue de sa fixation au fond.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et Dit que les dépens seront réservés jusqu'à fin de cause.

Le greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de caducitéLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 mars 2025
Identifiant source
6a992c25195da062e0f1de17

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