Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 23/01594
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/04329 · 12 janvier 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 6 mois
- Montant net identifié
- 22 398,77 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 1993, M. [E] [M] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de sécurité privée, en qualité d'agent de surveillance.
- Procédure: Après plusieurs décisions rendues par les juridictions pénales et la chambre criminelle de la cour de cassation, la cour d'appel a finalement par arrêt en date du 29 mai 2019 sur l'action publique infirmé le jugement entrepris sur le dispositif pénal et statuant à nouveau a relaxé M. [A] du chef d'usage de faux et sur l'action civile a confirmé le jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [M], infirmé la décision déférée pour le surplus, débouté la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe intervenue.
- Raisonnement: Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fausses informations contenues dans l'attestation de pôle emploi et ayant entrainé une réduction de ses droits aux allocations chômage M. [M] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'il s'est vu délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi comportant la mention d'un horaire de 130 heures au lieu d'un horaire à temps complet.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale il
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 19/04329
- Appel formé la société Selafa [3] prise en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2]
- Conclusions notifiées M. [M]
- Conclusions notifiées La Selal [1], prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01594 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGX2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/04329
APPELANTES
SELARL [1], prise en la personne de Maître [V] [D], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] venant aux droits de la SELAFA [3] en vertu d'une ordonnance de transfert en qualité de liquidateur de la société [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
S.A.R.L. [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
INTIMES
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : 121
AGS CGEA IDF EST
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 4 janvier 1993, M. [E] [M] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de sécurité privée, en qualité d'agent de surveillance.
Le 2 janvier 1995, le contrat de travail a été modifié en temps partiel, ce que conteste le salarié.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de sécurité.
Le 22 mars 2002, M. [M] a porté plainte contre son employeur auprès du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bobigny pour les faits de falsification, faux et usage de faux.
Le 26 mars 2002, M. [M] a été informé de son changement d'affectation sur un nouveau site situé [Localité 2].
Par lettre du 27 mars 2002, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 17 avril 2002, il a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 25 avril 2002, M. [M] a contesté son licenciement.
Par requête du 17 avril 2002, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Le 20 août 2004, M. [M] a déposé une plainte avec constitution de partie civile en faux et usage de faux à l'encontre de Mme [A], gérante et et de tous autres en qualité d'auteurs ou de complice entre les mains du doyen du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Bobigny.
En raison de la plainte, le conseil de prud'hommes de Bobigny a décidé de sursoir à statuer dans l'attente de la décision pénale.
Après plusieurs décisions rendues par les juridictions pénales et la chambre criminelle de la cour de cassation, la cour d'appel a finalement par arrêt en date du 29 mai 2019 sur l'action publique infirmé le jugement entrepris sur le dispositif pénal et statuant à nouveau a relaxé M. [A] du chef d'usage de faux et sur l'action civile a confirmé le jugement entrepris sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. [M], infirmé la décision déférée pour le surplus, débouté la partie civile de ses demandes en raison de la relaxe intervenue.
Par requête du 30 octobre 2019, M. [M] a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, annuler sa mise à pied à titre conservatoire en date du 27 mars 2002, dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2], désignant la Selafa [3], prise en la personne de Me [V] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes :
- Met hors de cause l'AGS CGEA Ile de France Est ;
- Annule la mise à pied conservatoire du 27 mars 2002,
- Requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne la société [2] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
16.990,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.756,22 euros pour rappel de salaire sur mise à pied,
175,62 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied,
1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice en raison de la mise à pied,
1.529,11 à titre d'indemnité légale de licenciement,
3.398,02 euros à titre d'indemnité de préavis,
339,80 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [M] du surplus de ses demandes,
- Ordonne à la société [2] à remettre à M. [M] les bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 20,00 euros par jour pendant 60 jours à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement,
- Déboute la société [2] de sa demande reconventionnelle,
- Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la condamner aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2023, la société Selafa [3] prise en la personne de Me [D] en qualité de mandataire liquidateur de la société [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné le remplacement de la Selafa [3], prise en la personne de Me [D], par la Selarl [1], prise en la personne de Me [V] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation en intervention forcée du 7 juillet 2023, M. [M] a assigné l'AGS CGEA Ile de France Est dans la cause.
La Selal [1], prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] est intervenu volontairement dans la cause par conclusions d'intervention volontaire du 16 janvier 2024.
L'AGS n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, La Selal [1], prise en la personne de Me [D] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] demande à la cour de :
- Déclarer la Selarl [1] prise en la personne de Me [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] recevable et bien fondé en son intervention volontaire;
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse et ce qu'il a condamné la société aux sommes suivantes :
16.990 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1.756,22 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
175,62 euros à titre de congés payés afférents
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice en raison de la mise à pied
1.529,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
3.398,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
339,80 euros à titre de congés payés afférents
1.200 euros article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
Vu les menaces et insultes,
Vu les multiples plaintes ;
- Juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié,
- En conséquence, débouter M. [M] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Dans tous les cas,
- Débouter M. [M] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner M. [M] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, M. [M] demande à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, sauf :
- Sur le quantum, en ce qu'il condamne la SARL [2] à verser à M. [M] la somme de 16.990,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- En ce qu'il rejette la demande de régularisation depuis le 1er janvier 1995 des cotisations de retraite de base et complémentaire de M. [M] ;
- En ce qui rejette la demande de dommages-intérêts de M. [M] en réparation du préjudice causé par les fausses informations contenues dans l'attestation destinée à Pôle Emploi (anciennement Assedic) et ayant entraîné une réduction de ses droits aux allocations de chômage ;
Statuant de nouveau :
-Requalifier le licenciement de M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixer au passif de la SARL [2] la somme de 25.485,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à quinze mois de salaire) ;
- Fixer au passif de la SARL [2] le montant des cotisations à verser aux caisses de retraite de base et complémentaire en régularisation de la situation de M. [M] depuis le 1er janvier 1995 et en tenant compte de l'ensemble des salaires, gains, indemnités de congés payés, différentes indemnités, primes, gratifications, avantages en argent et en nature que le salarié aurait perçus au-delà du 1er janvier 1995 et jusqu'à son licenciement s'il avait continué à bénéficier d'un contrat à temps complet comprenant un horaire de travail mensuel de 169 heures, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter la notification à l'employeur de la décision à intervenir ;
- Prononcer l'annulation de la mise à pied conservatoire du 27 mars 2002 ;
- Fixer en conséquence au passif de la SARL [2] la somme de 1.756,22 euros à titre de rappels de salaire relatifs à la retenue sur salaire opérée sur les bulletins de salaire de mars et avril 2002 en raison de cette mise à pied, ainsi que la somme de 175,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
- Fixer au passif de la SARL [2] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de cette mise à pied ;
- Fixer au passif de la SARL [2] la somme de 1.529,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- Fixer au passif de la SARL [2] la somme de 3.398,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 339,80 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- Fixer au passif de la SARL [2] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les fausses informations contenues dans l'attestation destinée à Pôle Emploi (anciennement Assedic) et ayant entraîné une réduction de ses droits aux allocations de chômage ;
- Enjoindre au liquidateur judiciaire de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Enjoindre au liquidateur judiciaire de remettre au salarié des bulletins de paie conformes pour la période du 1er janvier 1995 à avril 2002, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- Juger que les sommes octroyées à M. [M] porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa première convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Fixer au passif de la SARL [2] la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Fixer au passif de la SARL [2] les entiers dépens, y compris ceux compris sur l'éventuelle exécution ;
- Dire que l'AGS-CGEA se portera garante des créances de M. [M].
L'AGS n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère exprèssement aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si les premiers juges ont exactement rappelé les principes régissant la matière, il échet de rappeler que l'employeur qui invoque comme en l'espèce une faute grave supporte exclusivement la charge de prouver la réalité de celle-ci comme son imputabilité au salarié dans les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ainsi qu'elle est de la nature de celle qui fait immédiatement obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail. Si un doute demeure, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige est ainsi libellée:
' Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs de fautes graves ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 10 avril 2002.
Vous avez proféré des menaces:
- le 27 février 2002 accompagné de votre frère, dans les locaux de notre comptable, M.[N] [S] à son encontre et à celle de M. [A] en présence de M. [S], de son épouse et des enfants;
- le 12 mars 2002, à l'encontre de M. [A].
Le 27 mars 2002, dans les locaux du magasin [4], notre client au sein duquel vous deviez travailler lorsque M. [A] vous a fait une remarque quant à votre tenue vous avez en criant injurié M. [A] le traitant notamment de voleur, prenant les clients du magasin à témoin et bousculant M. [A].
Cette conduite met gravement en cause la bonne marche de l'entreprise et porte atteinte à sa réputation. Les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien du 10 avril 2022 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, leur gravité rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Nous devons donc vous licencier pour faute grave'.
Au soutien du licenciement, le liquidateur es qualités se réfère aux pièces suivantes:
- la lettre de contestation du licenciement adressée par le salarié à son employeur aux termes de laquelle il reconnaîtrait que des consignes lui avaient été données de porter la cravate en ce qu'il écrit ' vous m'avez imposé le port de la cravate alors que cela ne paraît pas obligatoire';
- le dépôt de plainte de M. [A] le 23 juin 2004;
- la déclaration de main courante de M. [Y] [L] suite à des menaces et insultes proférées par M. [M] et son frère;
- un procès-verbal en date du 11 juillet 2009 aux termes duquel M. [A] déclare avoir été victime de menaces de mort et d'insultes;
- le courrier en date du 27 mars 2002 notifiant au salarié sur le champ sa mise à pied en ces termes: ' Monsieur, Vous avez une mise à pied. Veuillez quitter le chantier de [4] sur le champ et ceci jusqu'à nouvel ordre. Motif: propos insultants', ce dont il déduit que le salarié a reconnu avoir été mis à pied dans son courrier du 25 avril 2002 à la suite de ces échanges et que si aucune insulte n'a été proférée il l'aurait contesté.
Le liquidateur évoque également que la société avait en première instance produit de nombreux dépôts de plainte décrivant le comportement de M. [M] qui ne sont cependant pas communiqués en appel.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le liquidateur es qualités excipe de moyens de valeur probante insuffisante pour caractériser une faute grave. Outre que la notification de la mise à pied ne semble pas émaner de la gérante mais de son époux, salarié de l'entreprise, les termes du courrier sont par trop généraux pour connaître les propos reprochés au salarié.
Le document présenté comme le compte-rendu d'entretien préalable non signé et sans aucune possibilité d'identification de son auteur ne permet pas plus d'établir les griefs, chacune des parties présentant sa position. Par ailleurs, la déclaration de main courante de M. [A] par laquelle il déclare que M. [M] [K] accompagné de son frère M. [M] [M] aurait menacé un de ses employés a été établie le 12 octobre 2002, soit à une date où le salarié avait déjà été licencié. M. [L] a déposé une main courante le 21 août 2002, soit après le licenciement de M. [M] pour dénoncer des menaces proférées par celui-ci et son frère à cette date. Le procès-verbal aux termes duquel M. [A] déclare avoir été menacé par M. [M] et son frère se rapportent à des faits du 11 juillet 2009, soit près de 7 ans après le licenciement.
Enfin, alors que les parties étaient opposées dans le cadre d'un litige devant les juridictions pénales portant sur la signature d'un contrat de travail à temps partiel, les déclarations faites par Mme [A], qui est la gérante de l'entreprise mais aussi l'épouse de M. [A]-ce qui entame l'impartialité de ses déclarations- selon lesquelles M. [M] aurait réclamé de l'argent puis aurait commencé en 2001 à les menacer, s'avèrent insuffisamment circonstanciées et se rapportent à des faits qui ne sont pas spécifiquement visés par la lettre de licenciement.
Ces pièces sont donc sans valeur probante pour démontrer les griefs reprochés aux termes de la lettre de licenciement.
S'agissant du port de la cravate, outre que ce grief n'est pas spécifiquement visé par la lettre de licenciement, et à supposer que le salarié ait reconnu avoir eu pour consigne de porter la cravate, ce manquement ne peut caractériser un comportement fautif.
M. [M] soutient que son licenciement constitue ni plus ni moins une mesure de rétorsion suite à sa réclamation dès février 2002 consécutive à la découverte du caractère partiel de son temps de travail inscrit dans un avenant qu'il conteste avoir signé et à sa plainte auprès du Procureur de la République du 22 mars 2002.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, le liquidateur es qualités échoue à rapporter la preuve de la matérialité des griefs visés dans la lettre de licenciement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui entraîne l'annulation de la mise à pied conservatoire du 27 mars 2002.
Sur les conséquences financières de la rupture
Au regard des développements qui précèdent, les créances de M. [M] au passif de la société seront fixées de la façon suivante:
1756, 22 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire,
175, 62 euros au titre des congés payés afférents;
3398, 02 euros à titre d'indemnité de préavis en application de l'article L. 122-6 du code du travail dans sa version applicable au litige;
339, 80 euros au titre des congés payés afférents;
1529, 11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Le licenciement étant intervenu en 2002, trouvent à s'appliquer au litige les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail alors applicable et selon lesquelles 'si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9 (...)'.
Compte tenu de son âge, de son ancienneté au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi au mois d'octobre 2002, M. [M] se verra allouer la somme de 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, créance qui sera fixée au passif de la société.
M. [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct au titre de la mise à pied du rappel de salaire et de la somme allouée en réparation de la perte de son emploi. Il sera débouté de cette demande.
Le jugement est infirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les fausses informations contenues dans l'attestation de pôle emploi et ayant entrainé une réduction de ses droits aux allocations chômage
M. [M] sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'il s'est vu délivrer une attestation destinée à Pôle Emploi comportant la mention d'un horaire de 130 heures au lieu d'un horaire à temps complet. Cette fausse information lui a nécessairement causé un préjudice car elle a eu pour conséquence de réduire ses droits aux allocations chômage.
Toutefois, ainsi que le souligne le liquidateur es qualités, les documents produits par M. [M] ( l'attestation pôle emploi établie par l'employeur mentionnant le temps de travail du salarié à hauteur de 30 heures par semaine et l'attestation de Pôle emploi indiquant ses droits sur 130 heures) ne contiennent aucune information sur le montant des indemnités chômage perçues. Le préjudice n'est en conséquence pas démontré.
Le jugement est confirmé en ce qu'il l' a débouté de cette demande.
Sur les cotisations de retraite
M. [M] sollicite la fixation au passif de la société du montant des cotisations à verser aux caisses de retraite de base et complémentaires en régularisation de sa situation depuis le 1er janvier 1995 et jusqu'à son licenciement s'il avait continué à bénéficier d'un temps complet.
Le liquidateur es qualités oppose à la demande formée par le salarié la prescription de son action sur le fondement de l'article L.1471-1 du code du travail aux motifs qu'il avait connaissance de ses droits relatifs à son temps partiel depuis le mois de janvier 1995, date de son premier bulletin de paie faisant figurer la mention de 130 heures.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, soit le 19 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La prescription quinquennale était déjà applicable auparavant aux actions en paiement des salaires et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts (ancien article 2277 du code civil).
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, applicable à compter du 17 juin 2013 (date d'entrée en vigueur), a réduit le délai de prescription à trois ans pour le paiement du salaire et de ses accessoires, à deux ans pour toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail, telle celle aux fins de réparation d'un préjudice résultant du manquement de l'employeur à ses obligations. Le point de départ de la prescription est fixé à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit, étant précisé que selon l' article L.3245-1 du code du travail la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
L'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 énonce que : ' les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure'.
Si le salarié demande uniquement la réparation du préjudice résultant de cotisations retraite insuffisantes, sans réclamer de rappel de salaire, il est de jurisprudence constante que cette action relève de l'exécution du contrat de travail et se prescrit par 2 ans (article L. 1471-1 du Code du travail), les cotisations n'ayant pas la nature d'une créance salariale. Toutefois, l'action du salarié en régularisation des cotisations de retraite complémentaire afférentes à des salaires non versés est soumise à la prescription des salaires de 3 ans. Si le salarié a connaissance de la défaillance de l'employeur avant la liquidation de sa retraite, il peut, s'il le préfère, demander au juge d'enjoindre à l'employeur de régulariser sa situation auprès de l'IRC.
En l'espèce, M. [M] n'a pas présenté de demande au titre des cotisations retraites dans le cadre de sa requête saisissant initialement le conseil de prud'hommes Il a présenté cette demande par la suite, non pas dans les termes de sa requête de 2019 mais dans le cadre des débats devant le conseil de prud'hommes le 17 avril 2022.
Il ressort des pièces et explications qu'il a pris connaissance de la modification de son contrat à temps partiel en février 2002. A partir de 2013, la prescription a été réduite à 3 ans. Sa demande est en conséquence prescrite.
Au surplus, le salarié est dépourvu de qualité pour solliciter la fixation au passif de cotisations dont les créanciers sont les caisses de retraite et dont le montant est indéterminé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande ainsi présentée.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels.
La demande de capitalisation est rejetée.
Sur la remise des documents
M. [M] sollicite la remise des bulletins de salaire de 1995 à 2002 conformes, soit à suivre ses explications mentionnant un temps complet.
Il ressort des pièces communiquées dans le cadre des procédures pénales dans le litige opposant les parties que plusieurs expertises ordonnées par le juge d'instruction ont conclu à ce que la signature apposée sur l'avenant portant contrat à temps partiel contesté n'était pas celle de M. [M] au contraire d'autres expertises diligentées à la demande de la société qui ont conclu à une similitude des signatures et à éventuellement une 'autoforgerie'. Les juridictions pénales ont relaxé tant la gérante que le salarié, époux de la gérante.
Au vu de ces circonstances et dans les limites des demandes du salarié, la cour ne peut pas faire droit à sa demande de remise de documents de 1995 à 2002 sur la base d'un temps complet.
Le liquidateur es qualités devra seulement remettre un bulletin rectificatif et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt. Aucune circonstance ne justifie que cette remise soit assortie d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
L'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l'équité, il y a lieu de fixer au passif de la société la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en sus de la somme de 1000 euros allouée en première instance et de laisser les dépens à la charge de la procédure collective comprenant les frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS, a condamné la société [2] à payer différentes sommes à M. [E] [M] et a ordonné la remise des bulletins de salaire et l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 20 euros pendant 60 jours à compter d'un mois après la notification du jugement;
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe au passif de la société [2] les créances de M. [E] [M] aux sommes suivantes:
1756, 22 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire;
175, 62 euros bruts au titre des congés payés afférents;
3398, 02 euros bruts à titre d'indemnité de préavis ;
339, 80 euros bruts au titre des congés payés afférents;
1529, 11 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance;
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel;
Dit que la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels;
Déboute M. [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice en raison de la mise à pied;
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail;
Ordonne au liquidateur es qualités de remettre à M. [E] [M] un bulletin rectificatif et une attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt;
Met les dépens comprenant les frais d'exécution à la charge de la procédure collective de la société [2];
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/04329 · 12 janvier 2023
- Identifiant source
- 6a992b75195da062e0f19f48
