Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 1- A
Pôle 6 - Chambre 1- AArrêt du 2 septembre 2026RG n° 26/01350
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 mars 2025
- Durée de l'appel
- 1 an
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° 45 /2026, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/01350 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZXB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2026 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 25/06157
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Alain Besse, avocat au barreau de Paris, toque : E0915
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [S] [J] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine Da Luz, Présidente de chambre
Mme Sandrine Moisan, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Da Luz dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Sila Polat
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Sila Polat, greffier, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 avril 2024, Mme [S] [J] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de voir juger nul son licenciement pour faute grave notifié le 11 janvier 2024, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la société [1] ([2]), son employeur, au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 mars 2025, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [J] [D] de sa demande de nullité du licenciement et a requalifié le licenciement en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par déclaration du 4 septembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par avis en date du 4 décembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité la société à faire valoir ses observations au sujet d'une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par avis du 5 décembre 2025, le greffe de la mise en l'état a invité la société à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 20 décembre 2025, le conseil de la société a produit la copie de la signification de la déclaration d'appel à Mme [J] [D] en date du 27 novembre 2025.
Le 9 février 2026, la société a remis au greffe ses conclusions d'appelante par RPVA.
Par ordonnance du 16 février 2026, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de la déclaration d'appel ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelant.
Par requête du 2 mars 2026, notifiée par RPVA, la société [1] a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé de :
- déclarer recevable la présente requête en déféré de l'ordonnance rendue le 16 février 2026 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale ;
- infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
- fixer un calendrier pour l'examen au fond de l'affaire enregistrée sous le RG n°25/6157 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [J] [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 17 mars 2026 pour une audience devant se tenir le 5 juin 2026 à 9h00.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs
L'article 908 du code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En application de cette disposition impérative, la société [1] devait avoir remis ses conclusions d'appelant au greffe au plus tard le 4 décembre 2025.
Elle n'y a procédé que bien plus tard, soit le 9 février 2026, et dès lors sa déclaration d'appel encourt la caducité.
La sanction de la caducité ne peut être écartée qu'en cas de force majeure constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Sans se prévaloir précisément d'un cas de force majeure, la société soutient que son exploit de signification de la déclaration d'appel dressé conformément à l'article 902 du code de procédure civile avait révélé que Mme [S] [J] [D] n'avait pu être localisée de sorte qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait été établi en application de l'article 659 du code de procédure civile. Elle signale également que cette dernière n'avait jamais constitué avocat dans le délai prescrit. Elle estime en conséquence qu'elle n'était pas en mesure « d'agir » dans ce dossier.
Les problèmes de domiciliation de l'intimée et de délivrance de la signification à sa personne se révèlent cependant inopérants au regard de l'application de l'article 908 du code de procédure civile, qui est uniquement relatif à la remise des conclusions d'appelant au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel sous peine de caducité.
La société ayant remis ses conclusions au-delà du délai prescrit par ce texte, la caducité sera prononcée et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Laisse les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 mars 2025
- Identifiant source
- 6a992b88195da062e0f1a643
