Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4
Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 22/09520
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/02685 · 19 septembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 10 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2018, M. [F] [M] a été engagé à compter de cette date par la Société [1] en qualité de rédacteur en chef adjoint du journal [2].
- Procédure: En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartien La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions.
- Raisonnement: La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F 21/02685
- Appel formé M. [M]
- Conclusions notifiées la Société [1]
- Conclusions notifiées il
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
173 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 SEPTEMBRE 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09520 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVTI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 21/02685
APPELANT
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
INTIMEE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick SERGEANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1178
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère
M. Christophe LATIL, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est une agence de conseil en communication santé, à destination des professionnels de la santé et du grand public.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 octobre 2018, M. [F] [M] a été engagé à compter de cette date par la Société [1] en qualité de rédacteur en chef adjoint du journal [2]. Son salaire mensuel brut se montait en dernier lieu à 3 874,90 euros.
La société [1] compte plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des journalistes.
Par acte d'huissier du 19 novembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 novembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 3 décembre 2020, M. [M] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
" Vous avez été embauché en qualité de rédacteur en chef adjoint le 8 octobre 2018 au sein de la société [1] : les responsabilités qui vous ont été confiées induisaient la rédaction d'articles au sein du magazine [2] et ses relais sur les réseaux sociaux, ainsi que l'animation de l'équipe de rédacteurs, dans le respect de la ligne éditoriale donnée par le rédacteur en chef.
Or, nous ne pouvons que constater que les manquements qui vous ont été plusieurs fois signalés persistent, sans que vous ne tentiez d'y remédier ni d'améliorer les points de vigilance portés pourtant à votre connaissance à plusieurs reprises.
En premier lieu, nous vous reprochons votre irrespect répété de la ligne éditoriale du magazine et du devoir de réserve dans vos publications sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter.
Nous déplorons en effet la polémique que vous avez créée et entretenue sur ce média à la suite de l'article paru le 13 novembre dernier au sujet du Dr [D] : vous avez, par la suite, publié et relayé des tweets les jours suivants ; en y associant nommément le magazine [2] et en votre qualité de rédacteur en chef adjoint de celui-ci, des jugements et appel à dénonciation inacceptables.
Ces tweets ont entrainé de très nombreuses réactions qui, loin de soutenir votre initiative, l'ont très vivement critiquée au regard notamment de leur éloignement de la ligne éditoriale du magazine ; vous avez même été " signalé " à plusieurs reprises pour " incitation au harcèlement " sur le réseau Twitter.
Vos publications dénigrantes ont choqué et directement porté atteinte au magazine qui a été questionné par de nombreux lecteurs et professionnels quant à notre cautionnement de tels propos.
Vos procédés pour tenter d'obtenir des informations sont déloyaux et portent atteinte à la déontologie du magazine.
Ce manque de vigilance avait pourtant déjà donné lieu à plusieurs rappels à l'ordre de notre part sans que nos remarques n'entrainent de prise de conscience de votre part ou de quelconques améliorations et nous ne pouvons que regretter que ces récentes publications aient remis à jour dans les critiques des internautes de précédents débordements (usage d'une illustration à connotation antisémite, en particulier).
En octobre dernier, le magazine avait déjà dû faire face aux conséquences de vos manquements à travers les vives critiques (trois lettres RAR) d'un CHU faisant suite à la publication d'un article rédigé par un journaliste sous votre responsabilité et dont les sources n'avaient pas été vérifiées... Le droit de réponse que nous avons été contraint de lui accorder a été très négatif en termes d'image et a été à nouveau signalé la semaine du 9 novembre dernier sur Twitter.
Ce manquement qui vous est personnellement imputable est en contradiction totale avec l'éthique de What's up Doc sur la fiabilité de ses sources et sur sa qualité éditoriale.
Vos arbitrages hasardeux et vos prises de positions sans aucune concertation préalable avec votre hiérarchie nuisent de façon répétée à l'image du magazine dans un secteur d'activité restreint et relativement concurrentiel.
En second lieu, nous vous reprochons votre refus persistant de l'autorité : vous remettez systématiquement en cause chaque demande de notre part et cette insubordination induit de nombreux et systématiques échanges d'email de justification pour que vous y accédiez.
Cela n'est pas acceptable ; et nous avons tenté de vous l'expliquer plusieurs fois, en vain.
Récemment, le sujet de votre publication relative au suicide du Docteur [I] [Q] a été l'occasion d'un refus d'obtempérer inutile et préjudiciable au magazine : la s'ur de ce médecin défunt nous a demandé de retirer, par respect pour lui, l'article que vous aviez rédigé, ce que nous avons accepté, en vous retransmettant l'information et en vous demandant de mettre en 'uvre rapidement cette sollicitation compréhensible eu égard aux circonstances.
Votre manque de coopération a contraint cette lectrice à réitérer sa requête plusieurs fois, ce qui est très regrettable et dommageable, là encore, pour l'image du magazine.
Il a fallu vous demander à plusieurs reprises et avec insistance de supprimer de toutes vos publications toute référence à What's up Doc sur ce sujet.
Enfin, votre attitude vis-à-vis de vos supérieurs hiérarchiques et votre équipe est délétère ; le ton et les termes de vos emails ne sont pas acceptables, vous faites preuve d'un irrespect peu conforme aux usages professionnels, vous permettant tour à tour de critiquer ou de sermonner ceux qui vous entourent sur des sujets de fond ou de fonctionnement du magazine.
Nous avons tenté à plusieurs reprises de vous alerter sur la nécessité de modifier le ton de vos échanges pour éviter de tels incidents, et récemment encore, il vous a été rappelé par écrit les règles à respecter et le ton à adopter dans votre communication verbale et écrite en interne comme en externe.
Plus grave encore, depuis votre convocation à un entretien préalable et votre mise à pied à titre conservatoire remise le 19 novembre dernier, vous n'avez pas hésité à procéder par menace et dénigrement dans vos échanges avec l'équipe (votre email du 20 novembre) et avec la Direction (votre SMS et votre email du 24 novembre).
Vous avez également semble-t-il dénigré le magazine auprès d'autres médias, suscitant là encore des questions et des interrogations infondées et accusatoires portant directement atteinte à son image.
Cela n'a fait que conforter notre analyse de la gravité des fautes qui vous sont reprochées et nous avons été contraints pour mettre un terme à la polémique grandissante de vous mettre en demeure mardi 24 novembre de stopper vos publications litigieuses dans les médias et les réseaux sociaux en votre qualité de rédacteur en chef adjoint de [2] durant le temps de la procédure en cours.
Vous avez ici in fine et après avoir pris conseil, accédé à notre demande et retiré toute référence à votre poste sur vos publications.
Les diverses remarques et demandes d'amélioration qui vous ont été formulées sont restées vaines ; nous ne pouvons que regretter votre absence de volonté d'améliorer la situation.
Les explications que vous nous avez présentées lors de l'entretien préalable du 27 novembre n'ont pas modifiées notre appréciation ni de la gravité des faits qui vous sont reprochés ni de l'absence de toute velléité de modifier votre comportement.
Au contraire, le ton et la teneur de certains de vos propos ont été à nouveau dénigrants voire insultants à l'égard des personnes qui vous dirigent ; vous les avez qualifiés d'"indignes " et de " lâches " soulignant de leur part une " attitude criminelle " ; avouant quand même avoir été de votre côté " imprudent " dans vos publications.
Nous ne pouvons plus accepter de telles dérives qui mettent en péril le fonctionnement et le développement de What's up Doc ; nous sommes donc contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture."
M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 31 mars 2021 de demandes tendant finalement à :
- faire condamner l'employeur à lui payer, avec intérêts, les sommes suivantes :
12 537 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 333,33 euros de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
333,33 euros de congés payés afférents,
7 584,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
758,49 euros de congés payés afférents,
8 216,96 euros d'indemnité légale de licenciement,
10 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
3 000 euros d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
- faire condamner sous astreinte l'employeur à lui remettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes,
- faire condamner l'employeur aux dépens.
En défense la société [1] a conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur l'indemnité de licenciement, au débouter, à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant les procès-verbaux de constat des 19 novembre, 16 et 18 décembre 2020.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a rejeté toutes les demandes et condamné M. [F] [M] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 16 novembre 2022, M. [M] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 juillet 2025, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 septembre 2022, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- fixer sa rémunération à la somme de 3 874,90 euros;
- juger que le licenciement est intervenu en violation de son droit à la liberté d'expression ;
En conséquence,
- juger que le licenciement est nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société SARL [1] à verser, avec intérêts, les sommes suivantes :
30 000 euros et subsidiairement 12 537 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
3 333,33 euros bruts à titre de rappel des salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire,
333,33 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
7 749,80 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
774,98 euros bruts d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
10 000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de son obligation de loyauté,
10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des circonstances brutales et vexatoires ayant entouré le licenciement,
5 000 euros hors taxes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner sous astreinte la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi conformes
- condamner la société SARL [1] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 17 juin 2025, la Société [1] demande à la cour de débouter le salarié par confirmation du jugement et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à prendre en charge les dépens incluant les procès-verbaux de constat des 16 et 18 décembre 2020.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, la cour observe que le rejet de l'exception d'incompétence soulevée en première instance ne fait l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident de sorte que la dévolution n'a pas opéré sur cette question. La cour observe également que la demande d'indemnité de licenciement objet de l'exception d'incompétence n'est pas réitérée à hauteur de cour. (En réalité elle a été fixée après minoration par la commission arbitrale)
1- La rupture du contrat
- La nullité du licenciement
Le salarié soutient que le licenciement a été prononcé en violation de son droit fondamental à la liberté d'expression puisqu'il lui est reproché d'avoir publié des tweets, relayés via son compte personnel en faisant observer qu'il s'exprimait à travers son compte personnel. Il ajoute qu'aucune obligation professionnelle spécifique ne lui était imposée à ce titre, en se référant à l'article 44 de la convention collective des journalistes qui se contente de citer des cas de licenciement pour faute grave, utilise le terme évasif de " règles d'honneur professionnel " qui n'est pas repris au contrat de travail lequel ne mentionne pas davantage la déclaration des devoirs et des droits des journalistes de 1971. Il ajoute que l'employeur n'a jamais fixé de consignes ni établi de charte de conduite, de guide d'utilisation ou de règlement à destination des salariés pour leur communication sur les réseaux sociaux. Il rappelle qu'en tout état de cause, les qualifications conventionnelles ou contractuelles de faits pouvant justifier un licenciement sont inopposables au salarié.
Il argue de ce que l'atteinte aux intérêts du magazine est inopérante au regard de l'exercice de son droit fondamental. Il soutient en effet que l'atteinte portée à l'entreprise du fait de l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression dans le cadre de ses publications personnelles, si elle peut justifier un licenciement pour trouble objectif causé à l'employeur, ne peut servir de justification à son licenciement disciplinaire si ces publications ne contreviennent pas à une obligation fixée. Il ajoute que l'employeur ne peut se plaindre d'une atteinte à son image du fait d'un polémique virulente à laquelle il a contribué.
Il soutient également que la violation de son droit à la liberté d'expression est également caractérisée par le fait que l'employeur utilise ses éléments de défense lors de l'entretien préalable pour en faire un grief à l'appui du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié les faits suivants :
- Irrespect de la ligne éditoriale du magazine,
- Manquement au devoir de réserve dans des publications sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, provoquant des critiques sur une publication ancienne à caractère antisémite, avec rappel par l'employeur d'une publication antérieure sans vérification des sources,
- Menaces et dénigrement dans les échanges avec l'équipe dans un email du 20 novembre et avec la direction dans un sms et un email du 24 novembre,
- Dénigrement du magazine auprès d'autres médias,
- Attitude délétère,
- Le ton et la teneur de ses propos dénigrant, insultants à l'égard des dirigeants qualifiés d' " indignes " de " lâches " et leur imputant une " attitude criminelle ".
Pour ce qui concerne la réalité des griefs, la ligne éditoriale du journal n'est pas démontrée, faute de pièce justificative, de sorte que la cour ne peut observer une violation à une ligne éditoriale dont le contenu n'est pas justifié.
Pour ce qui concerne les publications sur les réseaux sociaux, le magazine a publié un article, sous la plume de M. [M] le 13 novembre 2020 pour relater la fermeture du compte twitter d'un médecin, en raison d'un comportement inapproprié et de harcèlement, ce qui ne fait pas l'objet de griefs.
En revanche, dans un tweet personnel du 14 novembre 2020, il indique " sous prétexte d'avoir sauvé des vies en tant que réa pendant la 1re vague #COVID19fr, [L] [D] avait insulté la moitié de Twitter. @TwitterFrance a décidé de le suspendre ". Ce mail renvoie à l'article publié le 13 novembre 2020, étant fait observer que le compte twitter qui a été fermé est intitulé @fluidloading.
Les réactions négatives ont suivi ce tweet. Ainsi certains tweets indiquent :
" sous prétexte d'avoir sauvé des vies ' comment peut-on oser écrire une telle bouse ' Sous prétexte de pisser de la copie dans un support publicitaire "
" l'incompétence et la vulgarité n'attendent pas le nombre des années. "
A ces tweets, M. [M] répond : " la vieillesse est un naufrage " ou " Lol on voit bien la que vous êtes un adepte des méthodes de fluidloading : l'insulte en guise de sacerdoce. "
Le 15 novembre 2020, M. [M] poste un tweet dans lequel il demande :
" vous avez été victime des agissements de @fluidloading ou d'autres médecins de sa compagnie ' N'hésitez pas à venir me le dire en MP, captures d'écran ç l'appui !!! #fluidloading#harcèlement@ordre-medecins "
Bien que ce tweet soit personnel, le lien est fait avec le journal puisqu'un utilisateur du réseau écrit " du coup on comprend bien l'article pourri de @what'sUpDoc-mag, le journal qui dénonce les médecins ". M. [M] va répondre " vous n'êtes pas au-dessus des lois : les injures publiques vous concernent également ".
L'interlocuteur rétorque " injure publique où ça ' J'aime pas trop ce ton et ces menaces. T'as décidé de régler tes comptes et de faire de @WhatsUpDoc-mag un instrument politique (et on comprend mieux désormais avec ton bouquin sur la @lacgtcommunique) il faut assumer. Mais les menaces cela va un peu loin "
D'autres interlocuteurs répliquent :
" Mec'Tu vas pouvoir aller bosser chez [3] A faire du caniveau comme ça'(non je n'utiliserai pas le terme journalisme) ".
" J'avais du mal à dater la déchéance de @WhatsUpDoc-mag journal que j'aimais bien il y a quelques années'j'ai maintenant la réponse ".
" Merde, je les croyais à peu près sérieux "
" Whats Up doc et M. [M] c'est le [4] médical. Une presse de caniveau'.quand je le vois à l'hôpital j'ai la nausée "
De même, la publication considérée par des lecteurs comme antisémite, et qui est produite au dossier de l'employeur, est rappelée par un participant à cette polémique.
Le 20 novembre 2020, le journal est intervenu dans la discussion pour se désolidariser.
Toutefois, le grief porte sur la violation du devoir de réserve au fondement inexistant.
L'article 44 de la convention collective invoqué par l'employeur ne fixe pas de devoir de réserve mais prévoit un recours à une commission arbitrale en cas de licenciement pour faute grave ou de fautes répétées dans le service notamment voies de fait, indélicatesse, violation des règles d'honneur professionnel. Par ailleurs, ni la convention collective ni la charte éthique de [Localité 3] n'érige le devoir de réserve en obligation professionnelle.
Les menaces et dénigrement dans les échanges avec l'équipe dans un email du 20 novembre et avec la direction dans un sms et un email du 24 novembre ne sont pas justifiées. Aucune menace n'apparaît dans ce message. Le salarié relate les faits tels qu'ils se sont passés même si en creux il reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soutenu dans l'épreuve de harcèlement dont il faisait l'objet. Dans ce courrier il met en garde son employeur contre les insinuations qu'il pourrait faire dans un contexte de procédure judiciaire en cours après que l'employeur lui ait demandé de respecter son devoir de réserve ce qui ne peut s'apparenter à une faute, ce fait n'étant pas constitutif d'une violation des obligations contractuelles.
Le dénigrement du magazine auprès d'autres médias n'est pas justifié. Si un article paru dans le journal France soir relate les faits de manière très détaillée avec des informations précise sur l'historique des évènements, ce qui peut laisser penser que ce journal a été renseigné par M. [M], celui-ci l'a contesté lors de son entretien préalable et aucune pièce ne permet d'affirmer qu'il en est à l'origine.
L'attitude délétère n'est pas démontrée après les pièces qui consistent en des échanges francs avec la direction.
Le ton et la teneur de ses propos dénigrant, insultants à l'égard des dirigeants qualifiés d'" indignes " de " lâches " et leur imputant une " attitude criminelle " n'est pas réellement contesté par le salarié qui prétend néanmoins que l'employeur a déformé ses propos. En tout état de cause, dans le compte rendu d'entretien préalable il est rapporté que le salarié a dit que le comportement de la directrice était " d'une lâcheté et d'une indignité totale ".
Au final seuls les faits de publications polémiques sur les réseaux et les propos tenus en entretien préalable sont établis.
Or, le salarié prétend que ces griefs portent atteinte à son droit fondamental à la liberté d'expression.
En droit, selon les dispositions de l'article L 1232-1 et L 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur supporte la charge de la preuve de la faute grave. Au contraire, la preuve de la cause réelle et sérieuse est partagée.
Par ailleurs, il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
Parmi les motifs du licenciement figurent l' irrespect répété de la ligne éditoriale du magazine et du devoir de réserve dans vos publications sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter " ainsi que le ton et la teneur de certains propos dénigrants voire insultants à l'égard des dirigeants, lors de l'entretien préalable, le salarié les aurait qualifiés d'indignes " et de " lâches " soulignant de leur part une " attitude criminelle ". L'employeur ayant reproché au salarié ses publications outre le contenu et le mode d'expression de sa défense, il ne peut affirmer que la liberté d'expression n'est pas en cause.
Il ressort des éléments relatés plus haut que le salarié a associé son employeur à des tweets personnels polémiques et inutiles, malveillants et vengeurs à l'encontre du médecin mis en cause et avec qui il avait eu des échanges croisés grossiers et inélégants.
Il importe peu que les interlocuteurs sur le réseau Twitter s'expriment de manière inappropriée, dans la mesure où M. [M] lui-même a fait naître inutilement et contribué à alimenter les propos critiques qu'il a reçus.
Ces messages ont porté atteinte à l'intérêt légitime de l'employeur de sauvegarder sa réputation et son sérieux s'agissant d'une entreprise de presse. Or, certains tweets montrent clairement que les messages de M. [M] ont atteint l'image de marque du journal que certains habitués envisagent de délaisser en raison précisément de ces agissements. Ces agissements peuvent par conséquent justifier un licenciement pour faute grave.
Il est également reproché au salarié ses propos lors de l'entretien préalable. Toutefois, ces mentions ne constituent pas des griefs autonomes tirés de l'exercice de la liberté d'expression. Le rappel des propos tenus lors de l'entretien préalable n'est qu'une illustration du comportement général reproché au salarié, en ce compris une insubordination et un refus des directives, et non une sanction de l'expression d'une opinion.
En conséquence, le licenciement sans indemnité ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et ne se trouve donc pas frappé de nullité dès lors que cette atteinte, prévue par l'article L. 1121-1 du code du travail, était fondée sur un juste équilibre entre le droit du salarié à la liberté d'expression d'une part et le droit de son employeur de protéger ses intérêts face au comportement du salarié qui n'apparaît justifié en l'espèce par aucun des éléments produits aux débats.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de ses demandes au titre de la nullité du licenciement ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Les circonstances vexatoires du licenciement
Le salarié appelant soutient que les circonstances du licenciement ont été été brutales, vexatoires et attentatoires à son honneur, sa dignité et son intégrité et qu'il en a été profondément choqué.
L'employeur développe dans le corps de ses écritures un moyen d'irrecevabilité de la demande, nouvelle en appel, sans présenter dans le dispositif des prétentions tendant à l'irrecevabilité de la demande. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examinera pas ce moyen étant observé par ailleurs que la demande est l'accessoire de la contestation de la rupture.
Sur le fond, le licenciement a été menée après une polémique crée et entretenue par le salarié à titre privé sur les réseaux sociaux en y associant le nom du journal pour lequel il travaillait de sorte que la sanction envisagée par l'employeur n'est ni brutale ni vexatoire ni attentatoire à son honneur, sa dignité et son intégrité.
La demande sera donc rejetée.
2- Les autres demandes
- Le manquement à l'obligation de loyauté
Le salarié appelant soutient que l'employeur s'est désolidarisé et l'a laissé seul affronter les polémiques et attaques nées d'un article qu'il a publié dans le magazine What's up doc. Il ajoute que certaines accusations portées contre lui dans la lettre de licenciement par son employeur sont infamantes. Il met en exergue le fait que l'employeur ait exhumé d'anciens évènements pour appuyer le licenciement.
L'employeur soutient qu'il n'a pas à endosser la responsabilité du comportement de M. [M] qui a usé de méthodes déloyales sans concertation avec son employeur ; qu'il a par divers moyens publics jeté l'opprobre sur son employeur après le licenciement.
Selon les dispositions de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En se désolidarisant à raison de messages inappropriés de son salarié sur un réseau social privé qui l'y associait, l'employeur n'a commis aucun manquement à la déloyauté. Par ailleurs, l'employeur peut s'appuyer sur des antécédents en l'espèce avérés, pour justifier la gravité d'une faute actuelle.
En l'absence de déloyauté imputable à l'employeur, la demande ne peut aboutir.
- Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 700 du code de procédure civile, M. [M] supportera les dépens d'appel et sera condamné à verser à la société la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes, non justifié, sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 19 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [M] à payer à la société [1] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [M] aux dépens d'appel.
Rejette toute autre demande
Le greffier La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 21/02685 · 19 septembre 2022
- Identifiant source
- 6a992b8e195da062e0f1a879
