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Cour d'appel de Metz : décisions sociales et prud'homales – page 4

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Période couverte : 2 février 2009 – 16 juillet 2026 · Délai médian observé : 2 ans et 6 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE HAUTE PIERRE, 57000, Metz
Téléphone
0387567600
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Metz

240 décisions
37

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/01941

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SAS [2] a embauché à compter du 10 octobre 2022 Mme [I] [N] en qualité d'opératrice, moyennant une rémunération équivalente au SMIC. La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques était applicable à la relation de travail. Par courrier du 30 mai 2024, Mme [N] a démissionné. Le lendemain, la société [1] a établi le solde de tout compte pour un montant de 3 481,88 euros net. Cette somme a été payé en trois fois : - le 14 juin 2024, à hauteur de 1 300 euros par la société [1] ; - le 30 juillet 2024, à hauteur de 1 000 euros par M. [L] [J] ; - le 13 août 2024, à hauteur de 1 181,88 euros par la société [1].

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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38

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 16 juillet 2026, 24/01013

Cour d'appel

Mme [T] [N] a été engagée par la société [1] à compter du 30 avril 1985 en qualité de vendeuse 2e degré, la relation de travail étant soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. En dernier lieu, Mme [N] a exercé les fonctions de conseillère de vente, statut employé, moyennant un salaire mensuel de base d'un montant de 1 936,48 euros brut. Par courriers des 15 septembre 2011 et 13 juin 2012, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a notifié à Mme [N] la prise en charge de la maladie professionnelle du 18 décembre 2010, puis de la rechute du 9 mai 2012. Le 7 décembre 2021, Mme [N] a été reconnue travailleuse handicapée.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+18
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39

Cour d'appel de Metz, 5ème Chambre, 9 juillet 2026, 26/00011

Cour d'appel

Le 16 septembre 2020, Mme [I] [L] a été embauchée par la SELARL [1] en qualité d'employée polyvalente par contrat à durée déterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 novembre 2020. Par avenant en date du 11 juillet 2022, elle a été nommée au poste de responsable opérationnel senior à compter du 26 juillet 2022. Mme [I] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2023. Par requête du 14 mars 2024, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la SELARL [1] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail.

Montant détecté : 800 €Contrat de travail+5
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40

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00990

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 20 novembre 2023 Mme [Z] [W] en qualité de ' directrice d'établissement ' moyennant une rémunération de 3 300 euros brut hors primes et avantages à raison de 169 heures de travail par mois. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants était applicable à la relation de travail. A compter du 22 janvier 2024, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 27 février 2024 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, la société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 7 mars 2024. Par lettre du 12 mars 2024, la société [1] a notifié à la salariée la rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave.

Montant détecté : 500 €Licenciement+7
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41

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02036

Cour d'appel

La société [1] [X] a embauché verbalement à compter du 1er octobre 2013 Mme [G] [P] épouse [F], en qualité de directrice adjointe, statut cadre. L'entreprise n'est soumise à aucune convention collective. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour une pathologie lourde ayant nécessité des soins importants, puis du 29 juillet 2020 au 9 août 2020, du 13 août 2020 au 11 octobre 2020 et du 9 novembre 2020 au 28 février 2021. Auparavant, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi, le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale. Le 5 mars 2021, le médecin du travail a différé la reprise la considérant comme incompatible avec l'état de santé de la salariée.

Montant détecté : 130 595 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/02078

Cour d'appel

Salarié de la SAS [1] depuis le 1er juin 2018, M. [S] [C] a été en arrêt de travail du 7 mai 2021 jusqu'au 21 avril 2024. Le 22 avril 2024, M. [C] a été déclaré inapte à son poste d'agent de maintenance par le médecin du travail qui a complété une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Estimant que la société [1] n'avait ni rempli ce formulaire ni repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2024, M. [C] a introduit, le 3 septembre 2024, deux instances distinctes (une en référé et un au fond) devant la juridiction prud'homale. Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024 assorti de droit de l'exécution provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Forbach a : - déclaré irrecevables en référé les demandes de M.

Montant détecté : 1 000 €Contrat de travail+4
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/01934

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail. En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base s'élevant à 2 469,60 euros. Entre le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Du 10 novembre 2023 au 19 janvier 2014, la salariée a été absente pour maladie non professionnelle. Par lettre du 13 juin 2024, la Régie des transports de la communauté d'agglomération de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] a licencié Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 5 149 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/01088

Cour d'appel

A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif. Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '. Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02008

Cour d'appel

Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a notamment : - condamné la SAS [1] payer à M. [B] [F] les sommes suivantes : * 1 624,39 euros brut au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ; * 4 223,38 euros brut en paiement de la période de mise à pied conservatoire ; * 422,33 euros au titre des congés payés y afférents ; * 812,19 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; * 81,21 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné une astreinte sur toute la décision d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ;

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02353

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 28 heures hebdomadaires, M. [V] [O] (exerçant sous l'enseigne ' restaurant Le [Localité 3] Camillo ') a embauché à compter du 1er mars 2018 Mme [B] [I], en qualité de serveuse. Par avenant du 29 janvier 2020 avec effet au 6 février 2020, le nombre d'heures hebdomadaire a été porté à 41 heures et le salaire horaire à 14,29 euros brut. La relation de travail s'est poursuivie à partir du 1er août 2020 avec la SASU [2]. L'entreprise était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par lettre du 31 décembre 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif du non-paiement d'heures supplémentaires. Mme [I] a saisi, le 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville.

Montant détecté : 3 095 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02051

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 5 janvier 2022, la SAS [1] a embauché à compter du 15 mars 2022 Mme [Q] [J] en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération de 1 979,04 euros brut par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 9 avril 2022, les parties se sont rencontrées au sujet de la suite à donner au contrat. Estimant qu'il y avait eu rupture de son contrat de travail s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] a saisi, le 2 août 2022, la juridiction prud'homale.

Montant détecté : 3 606 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/00841

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SASU La villa d'avril a embauché à compter du 22 septembre 2021 Mme [E] [U], en qualité d'aide-soignante. Les parties ont stipulé, ' à titre informatif ', que le lieu de travail serait situé à l'adresse de l'établissement de [Localité 4] (Moselle). A partir du 1er août 2022, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 2 000 euros brut par mois. La société était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le 15 juillet 2024, Mme [U] a présenté sa candidature pour être désignée représentante de proximité. Par courrier du 9 août 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 août 2024.

LicenciementNullité du licenciement+11
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