Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/02078
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application de l'article L. 1226-11 du même code, la société [1] était tenue de verser à M. [C] à compter du 23 mai 2024 le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.
- Procédure: Le 19 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Appel formé M. [C]
- Conclusions notifiées M. [C]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
08 Juillet 2026
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N° RG 24/02078 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIXG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Forbach
08 Novembre 2024
R 24/00076
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
M. [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier,: Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Salarié de la SAS [1] depuis le 1er juin 2018, M. [S] [C] a été en arrêt de travail du 7 mai 2021 jusqu'au 21 avril 2024.
Le 22 avril 2024, M. [C] a été déclaré inapte à son poste d'agent de maintenance par le médecin du travail qui a complété une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude.
Estimant que la société [1] n'avait ni rempli ce formulaire ni repris le paiement du salaire à compter du 22 mai 2024, M. [C] a introduit, le 3 septembre 2024, deux instances distinctes (une en référé et un au fond) devant la juridiction prud'homale.
Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2024 assorti de droit de l'exécution provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- déclaré irrecevables en référé les demandes de M. [C] ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- invité M. [C] à mieux de pourvoir devant la formation ordinaire de la juridiction ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Le 19 novembre 2024, M. [C] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 janvier 2024, M. [C] requiert la cour :
- de débouter la société [1] de toutes ses prétentions ;
- de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ;
- d'infirmer cette ordonnance en toutes ses dispositions ;
- de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : *1 994,90 euros brut à titre de provision sur le salaire du mois échu à la date de la plaidoirie ;
* 3 000 euros net à titre de provision sur dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire et non-délivrance des documents légaux ;
* 1 000 euros net à titre de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive ;
* 1 000 euros pour la première instance et 3 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose :
- que l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 n'est pas motivée s'agissant de la contestation sérieuse qu'elle a retenue ;
- que son employeur devait reprendre le versement du salaire un mois après la déclaration d'inaptitude, soit à compter du 22 mai 2024, ce que la société [1] n'a pas fait en temps utile ;
- qu'il n'est toujours pas payé de son salaire courant, en raison du décalage de paie que l'employeur lui impose illégalement ;
- que l'intimée a rempli le formulaire intitulé ' demande d'incapacité temporaire d'inaptitude ' avec plus de cinq mois de retard ;
- qu'il est donc resté pendant trois mois sans ressources.
Dans ses dernières conclusions par voie électronique avant clôture, soit celles déposées le 23 janvier 2025, la société [1] sollicite que la cour :
- constate l'existence d'une contestation sérieuse ;
- relève son incompétence ;
- rejette toutes les demandes de M. [C] ;
- infirme l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024, en ce qu'elle a laissé à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens ;
- condamne M. [C] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance :
- qu'il y a contestation sérieuse, puisqu'elle prouve avoir payé l'intégralité des sommes réclamées par l'appelant ;
- que le débat autour de l'application correcte des règles comptables par son service paie ne peut être examiné que par le juge du fond ;
- qu'il ressort des bulletins de paie qu'elle a procédé à la reprise du versement du salaire dès le 23 mai 2024 ;
- que M. [C] n'a sollicité le paiement du salaire du mois de décembre 2024 que dans son deuxième jeu de conclusions d'appelant et a augmenté le quantum des demandes qu'il présente ;
- que, le 27 septembre 2024, elle a régularisé la situation concernant le volet destiné à l'employeur du formulaire intitulé ' demande d'indemnité temporaire d'incapacité '.
Le 3 février 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
Le 16 octobre 2025, la société [1] a déposé par voie électronique de nouvelles conclusions et une nouvelle pièce intitulée ' Jugement du 18 juin 2025 '.
Par message électronique du 20 octobre 2025, M. [C] a demandé qu'elles soient écartées des débats.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe qu'ont été communiqués postérieurement à l'ordonnance de clôture du 3 février 2025 qui disait pourtant ' qu'à compter de ce jour, aucune conclusion ne pourra être déposée, ni aucune pièce produite aux débats qui sont fixés à l'audience susvisée ' :
- le 7 février 2025, la pièce n° 7 de M. [C], à savoir ses fiches de paie du mois d'août 2024 au mois de janvier 2025, alors que celles-ci sont antérieures à l'ordonnance de clôture ;
- le 16 octobre 2025, par voie électronique, les ' conclusions d'intimé et demande reconventionnelle n° 3 ' de la société [1], étant observé qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou de réouverture des débats n'y figure, ainsi qu'un nouveau bordereau qui inclut une pièce n° 4 intitulée ' Jugement du 18 juin 2025 '.
Les conclusions déposées le 16 octobre 2025 par l'intimée et les deux pièces (pièce n° 7 de l'appelant et pièce n° 4 du dernier bordereau de l'intimée) sont déclarées irrecevables comme étant postérieures à l'ordonnance de clôture.
Sur l'annulation de l'ordonnance
L'alinéa 1 de l'article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code ajoute que cet alinéa doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 énonce, dans sa motivation, après avoir rappelé la teneur des articles R. 1455-5 et 6 du code du travail, que ' la formation de référé estime que la contestation opposée est sérieuse, qu'elle ne peut faire droit à la demande du salarié sans excéder ses pouvoirs '.
L'ordonnance est donc motivée, fût-ce de façon brève et non circonstanciée.
En conséquence, la demande d'annulation de l'ordonnance est rejetée.
Sur le rappel de salaire
Il ressort de l'article R. 1455-7 du code du travail que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'en application de l'article L. 1226-11 du même code, la société [1] était tenue de verser à M. [C] à compter du 23 mai 2024 le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail.
Les fiches de paie produites - dont l'appelant ne conteste ni l'exactitude des mentions ni le versement effectif des sommes qui y figurent - font ressortir que M. [C] a été payé avec régularité de son salaire, quand bien même celui-ci est viré au début du mois suivant celui de la période concernée et intègre tardivement les événements du mois précédent figurant dans les deux colonnes de gauche de la rubrique ' calendrier '.
En tout état de cause, à supposer un décalage de paie comme M. [C] l'affirme, le mois échu lors de la plaidoirie n'est plus dû au jour où la cour statue.
Dès lors, la demande de provision au titre d'un mois d'arriéré de salaire est rejetée.
Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement du salaire et ' non délivrance des documents légaux '
L'examen des bulletins de paie fait ressortir que M. [C] n'a été effectivement payé pour la période du 23 mai 2024 au 31 mai 2024 qu'au début du mois de juillet 2024.
Par ailleurs, il justifie que la société [1] a réceptionné le 23 avril 2024 le formulaire de ' demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ' (pièce n° 3 du salarié), mais n'a rempli que le 27 septembre 2024 la partie lui revenant (pièce n° 6), soit plus de cinq mois après.
Il s'agit d'un manquement de l'employeur à son devoir de diligence, ce qui a entraîné pour M. [C] une absence de revenus dans les semaines qui ont suivi l'avis d'inaptitude du 22 avril 2024 et des tracas administratifs.
En conséquence, la société [1] est condamnée, à titre provisionnel, à payer à M. [C] un montant de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif du salaire de la fin du mois de mai 2024 et la remise tardive d'un document administratif.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
M. [C] ne rapporte la preuve ni d'une mauvaise foi ni d'un abus de droit ni d'un but dilatoire de la partie adverse.
Il est donc débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est infirmée s'agissant des dépens de première instance.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025 par la SAS [1], la pièce n° 4 du bordereau déposé par elle à la même date par voie électronique, ainsi que la pièce n° 7 de M. [S] [C] ;
Rejette la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 ;
Infirme ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne, à titre provisionnel, la SAS [1] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le versement tardif du salaire de la fin du mois de mai 2024 et la remise tardive d'un document administratif ;
Rappelle que cette provision, une fois payée, viendra en déduction des sommes éventuellement allouées par la décision au fond ;
Rejette les autres prétentions des parties ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579ef893c619cd1ff7ccb7.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.
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