Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/00990

Ajoutée depuis 48 hLicenciementFaute graveDiscipline / sanctions
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Durée de l'appel
2 ans et 1 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 20 novembre 2023 Mme [Z] [W] en qualité de ' directrice d'établissement ' moyennant une rémunération de 3 300 euros brut hors primes et avantages à raison de 169 heures de travail par mois.
  • Procédure: Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente ordonnance. " Le 31 mai 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Appel formé la société [1]
  4. Conclusions notifiées Mme [W]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

176 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

08 Juillet 2026

------------------------

N° RG 24/00990 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFOO

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

23 Mai 2024

24/00067

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

huit Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sandrine ANDRET, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier,Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 06 mai 2026, puis au 03 juin 2026 et au 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la SAS [1] a embauché à compter du 20 novembre 2023 Mme [Z] [W] en qualité de ' directrice d'établissement ' moyennant une rémunération de 3 300 euros brut hors primes et avantages à raison de 169 heures de travail par mois.

La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants était applicable à la relation de travail.

A compter du 22 janvier 2024, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 27 février 2024 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire, la société [1] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable fixé au 7 mars 2024.

Par lettre du 12 mars 2024, la société [1] a notifié à la salariée la rupture anticipée de la période d'essai pour faute grave.

Estimant devoir bénéficier d'un rappel de salaire, notamment au titre du maintien de salaire durant la période d'arrêt de travail pour maladie, et obtenir des documents de fin de contrat conformes, Mme [W] a saisi en référé, le 20 mars 2024, la juridiction prud'homale.

Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

" Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SAS [1] ;

Déclare Madame [Z] [W] recevable en sa demande ;

Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1], prise en la personne de son Président de payer à Madame [Z] [W] les sommes suivantes :

* 1 062,54 euros net au titre du salaire de novembre 2023 ;

* 578,49 euros net au titre du maintien de salaire pour le mois de janvier 2024 ;

* 1 836,22 euros net au titre du maintien de salaire pour le mois de février 2024 ;

* 593,44 euros net au titre du maintien de salaire pour le mois de mars 2024 ;

* 1 000,00 euros net au titre des dommages et intérêts.

Ordonne à la SAS [1] de délivrer à Madame [Z] [W] :

* Son solde de tout compte rectifié ;

* Son attestation France Travail rectifiée.

Prononce une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la présente ordonnance en cas de non-délivrance des documents ci-dessus.

Se réserve le droit de liquider cette astreinte ;

Condamne la SAS [1] prise en la personne de son Président à payer à Madame [Z] [W] la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente ordonnance. "

Le 31 mai 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.

Par ordonnance contradictoire de référé du 10 octobre 2024 (dont il n'est pas prétendu qu'elle a fait l'objet d'un recours), la même formation a notamment :

- supprimé l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 mai 2024 ;

- débouté Mme [W] de sa demande de liquidation d'astreinte ;

- dit que Mme [W] avait été remplie de ses droits relativement à l'attestation France Travail ;

- débouté Mme [W] de sa demande de ' bulletins de salaire rectifiés sous astreinte '.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société [1] requiert la cour d'infirmer l'ordonnance (sauf s'agissant du salaire du mois de novembre 2023), puis, statuant à nouveau :

- de déclarer la formation de référé incompétente ;

- d'inviter les parties à mieux se pourvoir ;

- de déclarer irrecevables les demandes additionnelles présentées, à titre reconventionnel, par Mme [W] ;

- de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions ;

- de condamner Mme [W] à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle expose en substance :

- que Mme [W] n'a pas précisé le fondement sur lequel sa saisine a été effectuée ;

- que les prétentions de Mme [W] ne sont pas ' évidentes ' ;

- que la preuve d'un trouble n'est pas apportée, dès lors que les documents de fin de contrat ont déjà été remis et que le maintien de salaire des mois de janvier à mars 2024 n'est pas fondé au regard du droit local ;

- que Mme [W] n'apporte aucune explication sur l'étendue de ses préjudices ;

- que le juge des référés n'a pas compétence pour allouer des dommages-intérêts.

Elle ajoute subsidiairement :

- que Mme [W] avait deux mois d'ancienneté au premier jour de l'arrêt de travail et a été absente pendant une durée d'au moins dix semaines, ce qui exclut le bénéfice de l'article L. 1226-23 du code du travail relatif aux absences " d'une durée relativement sans importance " ;

- que Mme [W] n'avait pas la qualité de commis commercial, puisqu'elle a géré l'établissement seule et en toute autonomie, de sorte qu'elle ne peut pas prétendre non plus à l'application de l'article L. 1226-24 du code du travail ;

- qu'en tout état de cause, l'arrêt de travail de Mme [W] a dépassé la durée de six semaines prévue à cet article ;

- que les documents de fin de contrat ont été envoyés à Mme [W] par lettre du 22 mars 2024, soit avant même la réception de la convocation devant le conseil de prud'hommes ;

- que les documents de fin de contrat ont été rectifiés à la suite de l'ordonnance du 23 mai 2024 ;

- qu'une somme de 5 870,69 euros a été versée le 21 juin 2024 sur le compte CARPA de l'avocat de Mme [W] ;

- qu'une erreur sur les dates d'arrêt maladie s'est immiscée dans l'attestation France Travail, mais est sans importance et a été corrigée depuis ;

- que Mme [W] a reconnu que le certificat de travail remis est exact.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 12 mai 2025, Mme [W] sollicite que la cour :

- confirme l'ordonnance de référé du 23 mai 2024 en toutes ses dispositions ;

- déboute la société [1] de ses demandes ;

' reconventionnellement, sur demande additionnelle ',

- condamne, à titre provisionnel, la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d'une attestation France Travail conforme au contrat de travail s'agissant de l'emploi occupé, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral ;

- condamne la société [1] à lui remettre une attestation France Travail et les bulletins de salaire des mois de novembre 2023 à février 2024 avec la mention " directrice d'établissement ", sous astreinte de 150 euros par jour et par document passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- condamne la société [1] à lui, payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

- que la communication des documents de fin de contrat a été effectuée après la saisine du conseil de prud'hommes ;

- que les premiers juges ont valablement ordonné la délivrance de documents rectifiés conformément à leur décision ;

- que l'examen du grief tiré du défaut de maintien du salaire selon les dispositions de droit local relève de la formation de référé, dans la mesure où celle-ci traite des mêmes matières que la juridiction du fond ;

- que l'urgence est caractérisée, car elle n'a pas perçu de salaire durant son arrêt de travail pour maladie ;

- que le caractère alimentaire du salaire du mois de novembre 2023 a permis aux premiers juges de caractériser l'urgence ;

- que le contrat de travail, la déclaration préalable à l'embauche et la fiche de paie du mois concerné démontrent qu'elle a été embauchée dès le 20 novembre 2023.

Elle ajoute :

- qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie durant environ 45 jours jusqu'à la rupture du contrat le 12 mars 2024 ;

- que le droit à indemnisation s'est ouvert à chaque absence ;

- qu'elle aurait dû bénéficier du maintien de salaire au titre de l'article L. 1226-23 du code du travail applicable aux absences " d'une durée relativement sans importance " ;

- qu'elle a été embauchée en qualité de directrice d'établissement dans un établissement commercial, a disposé d'une autonomie restreinte et a effectué des activités en relation avec la clientèle, de sorte qu'elle peut également prétendre au maintien de salaire sur le fondement de l'article L. 1226-24 du même code applicable aux commis commerciaux ;

- que le défaut de paiement des salaires a entraîné pour elle des difficultés à faire face à ses charges courantes, notamment le paiement du loyer ;

- que les documents rectificatifs transmis après condamnation sont erronés, car le poste mentionné ne correspond pas à celui effectivement occupé et les dates de l'arrêt maladie ne sont pas exactes.

MOTIVATION

A titre liminaire, la cour relève que la société [1] déclare explicitement renoncer à sa demande portant sur le salaire du mois de novembre 2023. Aucune des parties ne concluant à l'infirmation de l'ordonnance du 23 mai 2024, en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de payer à Mme [W] la somme de 1 062,54 euros net à titre de rappel de salaire du mois de novembre 2023, la cour n'est pas saisie de ce chef.

Les articles du code du travail relatifs à la compétence du juge des référés énoncent que :

- article R. 1455-5 : " Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. " ;

- article R. 1455-6 : " La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. " ;

- article R 1455-7 : " Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. "

Sur le maintien de salaire pendant la suspension du contrat

L'article L. 1226-23 du code du travail, applicable en Alsace Moselle, dispose que :

' Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. (...) '

Pour apprécier la notion de " durée relativement sans importance ", il est nécessaire de se livrer à une appréciation au " cas par cas " en fonction des circonstances de l'espèce, notamment de l'ancienneté du salarié.

L'article L. 1226-24 du même code ajoute que :

'Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines. (...)

Est commis commercial le salarié qui, employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce, occupe des fonctions commerciales au sens de la clientèle '.

En l'espèce, il ressort des arrêts de travail produits par l'appelante (ses pièces n° 3 et 18) que Mme [W] a été absente du 22 janvier au 27 janvier avec prolongation jusqu'au 10 février 2024, puis du 10 février au 18 février avec prolongation jusqu'au 26 février puis jusqu'à la rupture du contrat par courrier du 12 mars 2024, soit une durée totale de 51 jours (étant observé que la salariée reconnaît ' environ 45 jours '), ce qui correspond à 7,3 semaines.

Il ne ressort pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, qu'un arrêt maladie de 51 jours pour une salariée ayant quelques mois d'ancienneté seulement ait constitué une absence d' ' une durée relativement sans importance '.

Au demeurant, à supposer que Mme [W] ait exercé des fonctions de commis commercial, cette durée de 51 jours a dépassé celle de six semaines mentionnée à l'article L. 1226-24 du code du travail.

En définitive, le droit de Mme [W] au maintien de son salaire durant la période de suspension du contrat de travail pour maladie est sérieusement contestable.

Il n'y a donc pas lieu à référé s'agissant des demandes de rappel de salaire des mois de janvier à mars 2024, l'ordonnance du 23 mai 2024 étant infirmée sur ces points.

Sur la provision sur dommages-intérêts pour paiement tardif des salaires

Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages et intérêts dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.424).

En l'espèce, le paiement du salaire du mois de novembre 2023 a été ' ordonné '

par l'ordonnance du 23 mai 2024 et n'a été effectué que le 21 juin 2024 en exécution de cette décision (pièce n° 24 de l'appelante).

Ce paiement tardif d'une somme à caractère alimentaire a nécessairement causé un préjudice à la salariée.

Mme [W] justifie d'ailleurs qu'il est résulté de ce retard des difficultés financières, notamment le rejet d'une échéance de paiement du loyer (pièce n° 11 de l'intimée).

En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à Mme [W] une provision d'un montant de 500 euros sur dommages-intérêts, l'ordonnance étant infirmée sur le quantum.

Sur les demandes nouvelles de Mme [W]

Il ressort de l'article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, les demande présentées par Mme [W] pour la première fois en cause d'appel (dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d'une attestation France Travail conforme au contrat de travail, dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de l'édition de documents de fin de contrat erronés, ainsi que condamnation de la société [1] à modifier sous astreinte l'emploi mentionné sur l'attestation France travail et les bulletins de salaire des mois de novembre 2023 à février 2024) constituent l'accessoire de la demande formée devant le conseil de prud'hommes tendant à voir ' ordonner à la SAS [1] de délivrer à Madame [W] l'attestation destinée à Pôle Emploi conforme et le certificat de travail ' sous astreinte.

En conséquence, les prétentions énoncées ci-dessus ne doivent pas être déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.

La fin de non-recevoir soulevée par la société [1] est donc rejetée.

Sur la remise de documents de fin de contrat

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).

Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la délivrance des documents de fin de contrat doit se faire dans un délai restreint après la fin du contrat de travail pour que le salarié puisse s'en prévaloir auprès d'autres employeurs ou des organismes de l'Etat, ce dont il se déduit que l'urgence est caractérisée en matière de délivrance des documents de fin de contrat.

L'ordonnance attaquée du 23 mai 2024 a ordonné la remise d'un solde de tout compte ' rectifié ' et d'une attestation France Travail ' rectifiée ', ce qui signifie la mise en conformité de ces deux documents avec les dispositions de l'ordonnance en matière de rappels de salaire.

Or l'ordonnance ayant été infirmée ci-dessus s'agissant du maintien du salaire des mois de janvier à mars 2024, elle est en conséquence aussi infirmée, en ce qu'elle a ordonné la remise sous astreinte d'un solde de tout compte rectifié et d'une attestation France Travail rectifiée.

En revanche, la cour n'a pas été saisie du rappel de salaire du mois de novembre 2023 ordonné par les premiers juges.

Il en résulte que la société [1] est condamnée à remettre à Mme [W] un solde de tout compte et une attestation France Travail intégrant le rappel de salaire du mois de novembre 2023.

Aucun élément particulier du dossier ne laisse craindre que l'employeur manifeste une réticence dans l'exécution du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Par ailleurs, la demande tendant à ce qu'il soit porté sur l'attestation France Travail et les bulletins de salaire des mois de novembre à février 2024 la mention " directrice d'établissement " se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu'elle ne peut donner lieu à référé.

En effet, en page sept de l'ordonnance attaquée, il est mentionné " que la formation de référé prend acte de l'abandon par Madame [W] de sa demande concernant son certificat de travail, cette dernière le considérant comme exact ", alors que ce document a fait mention de la qualité de ' Maître d'hôtel Agent de maîtrise ' que Mme [W] conteste désormais en cause d'appel (pièce n° 6 de l'appelante et n° 10 de l'intimée) pour solliciter celle de ' directrice d'établissement '.

Sur les deux demandes présentées pour la première fois en cause d'appel de provision sur dommages-intérêts

S'agissant de la remise des documents de fin de contrat, l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, et le salarié doit justifier le préjudice allégué pour obtenir réparation en cas de délivrance tardive de divers documents de fin de contrat (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 13 avril 2016, pourvoi n° 14-28.293).

En l'espèce, le préjudice tenant à une désignation erronée de l'emploi occupé ne peut pas être retenu, la demande de modification de cette désignation se heurtant à une contestation sérieuse comme cela a été exposé ci-dessus.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé s'agissant des deux demandes présentées pour la première fois en cause d'appel de provision sur dommages-intérêts (pour résistance abusive dans la délivrance d'une attestation France Travail conforme au contrat de travail concernant l'emploi occupé et pour préjudice moral).

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'ordonnance du 23 mai 2024 est confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel, l'appel interjeté par l'employeur n'étant que partiellement bien fondé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ecarte la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [1] à l'encontre des demandes présentées par Mme [Z] [W] pour la première fois en cause d'appel (demande de provision sur dommages-intérêts pour résistance abusive dans la délivrance d'une attestation France Travail conforme au contrat de travail, demande de provision sur la réparation du préjudice moral et demande de condamnation de la SAS [1] à remettre sous astreinte une attestation France Travail, ainsi que les bulletins de salaire des mois de novembre 2023 à février 2024 avec la mention ' directrice d'établissement ') ;

Infirme l'ordonnance du 23 mai 2024, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire du mois de novembre 2023, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Z] [W] une provision de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif du salaire du mois de novembre 2023 ;

Condamne la SAS [1] à remettre à Mme [Z] [W] un solde de tout compte et une attestation France Travail intégrant le rappel de salaire du mois de novembre 2023 ;

Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des prétentions de Mme [W] ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579fd993c619cd1ff8115f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

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