Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/02353
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 7 mois
- Montant net identifié
- 3 095,10 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par lettre du 31 décembre 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Le 18 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel par voie électronique.
- Solution: Infirme le jugement du 30 novembre 2023, en ce qu'il a: rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Mme [B] [K]; Confirme le jugement du 30 novembre 2023 pour le surplus; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [K]
- Conclusions notifiées Mme [K]
- Conclusions notifiées la société [2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
199 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
08 Juillet 2026
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N° RG 23/02353 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCOZ
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
30 Novembre 2023
F 23/00042
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] [Y] [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier,: Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 28 heures hebdomadaires, M. [V] [O] (exerçant sous l'enseigne ' restaurant Le [Localité 3] Camillo ') a embauché à compter du 1er mars 2018 Mme [B] [I], en qualité de serveuse.
Par avenant du 29 janvier 2020 avec effet au 6 février 2020, le nombre d'heures hebdomadaire a été porté à 41 heures et le salaire horaire à 14,29 euros brut.
La relation de travail s'est poursuivie à partir du 1er août 2020 avec la SASU [2].
L'entreprise était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 31 décembre 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif du non-paiement d'heures supplémentaires.
Mme [I] a saisi, le 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le bureau de conciliation et d'orientation a notamment ordonné à l'employeur de :
- délivrer le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire du mois de janvier 2023 sous astreinte de 50 euros par jour et par document, ' sous un délai de 15 jours après notification ', le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte ;
- produire des décomptes officiels des pointages des mois de janvier 2020 à décembre 2022 inclus, sous astreinte de 50 euros par jour pour l'ensemble des documents, ' sous un délai de 15 jours après notification ', le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte.
Par jugement contradictoire du 30 novembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a notamment :
- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé la démission de Mme [I] au 2 janvier 2023 ;
- condamné Mme [I] à payer à la société [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [I] aux dépens.
Le 18 décembre 2023, Mme [K] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 1er février 2024, Mme [K] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :
- dire que la prise d'acte doit s'interpréter comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
* 2 817,71 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires à majorer des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée, subsidiairement à compter de l'introduction de l'instance et, à titre infiniment subsidiaire, à compter du ' jugement ' à intervenir ;
* 2 487,59 euros brut pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 4 975,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 497,50 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
* 3 000 euros brut à titre de solde de congés payés ;
* 2 487,59 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ;
* 12 437,95 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- dire que les indemnités précisées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la requête du 28 février 2023, subsidiairement à compter de la décision à intervenir ;
- débouter la société [2] de ses demandes contraires ;
- condamner la société [2] à payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance :
- que, malgré ses réclamations orales, l'employeur lui doit un arriéré d'heures supplémentaires ;
- que les heures supplémentaires dont elle demande le paiement sont celles qui dépassent la durée de travail contractuellement prévue de 41 heures par semaine ;
- qu'elle a subi des brimades, humiliations et traitements discriminatoires, ce qui caractérise un harcèlement moral ;
- que l'employeur, en lui reprochant d'avoir entretenu une relation avec un collègue, s'est immiscé dans sa vie privée ;
- que les attestations produites par l'intimée concernent son compagnon qui travaillait comme cuisinier dans le restaurant ;
- qu'un chèque de 2 817,71 euros lui est parvenu le 4 avril 2023 avec une lettre datée du mois de janvier 2023, de sorte que l'employeur lui a payé, quatre mois après sa prise d'acte, des sommes dues au cours de la relation contractuelle ;
- que l'employeur a antidaté les documents de fin de contrat pour dissimuler ses propres manquements ;
- que la fiche de paie du mois d'octobre 2022 fait apparaître 14,5 jours à prendre et 11,88 jours acquis de congés payés.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 4 mars 2024, la société [2] sollicite que la cour :
- confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [I], en ce qu'il a retenu que Mme [I] avait démissionné et en ce qu'il a condamné celle-ci à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- déboute Mme [I] de toutes ses prétentions ;
- condamne Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique en substance :
- qu'au cours de la relation contractuelle, Mme [K] n'a jamais formulé aucune revendication relative à des heures supplémentaires impayées ;
- que les fiches de salaire ont été établies en fonction des relevés d'heures complétés par la salariée elle-même ;
- que le montant de la demande de la salariée a varié au cours de la procédure, ce qui remet en cause la fiabilité des calculs de Mme [I] ;
- que le décompte des heures supplémentaires est hebdomadaire avec des majorations spécifiques prévues par la convention collective ;
- que le secteur de la restauration est 'en tension', Mme [K] ayant d'ailleurs immédiatement trouvé un autre emploi après avoir quitté l'entreprise, de sorte que la salariée, contrairement à ce qu'elle affirme, n'a pas été contrainte économiquement à accepter d'être mal rémunérée ;
- que Mme [I] n'ayant jamais dissimulé avoir une relation avec un collègue, il n'y a pas eu d'immixtion dans la vie privée de cette salariée ;
- qu'elle n'avait aucun grief envers la salariée qui fournissait un bon travail ;
- que Mme [K] n'apporte aucun élément laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Le 8 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge tient compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, Mme [K] produit (pièce n° 20) :
- des tableaux de calculs mensuels ;
- un tableau récapitulatif chiffrant à 287,40 euros brut le rappel au titre de l'année 2020, 1 234,21 euros brut au titre de l'année 2021 et 1 296,11 euros brut au titre de l'année 2022, soit au total 2 817,72 euros brut (pièce n° 20) ;
- pour certains mois, des feuilles de présence qui précisent, jour par jour, ses horaires de travail et sont signées par elle.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société [2] d'y répondre utilement.
En réplique, l'employeur produit, tout comme la salariée, les feuilles de présence (pièce n° 4).
Le fait que l'employeur ait, à quelques rares occasions, complété ces fiches à la place de la salariée et que la signature de Mme [I] soit manquante les jours au cours desquels elle ne travaillait pas l'après-midi et/ou le dernier jour du mois ne remet pas en cause leur force probante.
Il ressort des bulletins de paie (pièce n° 7) qu'au cours de la période en litige, l'employeur rémunérait chaque mois 26 heures supplémentaires (17,33 à 10 % et 8,67 à 20 %) et des feuilles de présence qu'il la faisait bénéficier de demi-journées de récupération (exemples : le 29 octobre 2020, le 20 juin 2021, le 8 septembre 2021).
L'avenant n° 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, prévoit en son article 4 ce qui suit :
" Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %.
Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.
Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %. "
L'analyse détaillée des feuilles de présence fait état de :
- 42,75 heures supplémentaires en octobre 2020 (dont 15 majorées à 10 %, 12 majorées à 20 % et 15,75 majorées à 50 %), pour une rémunération totale due s'élevant à 2 995,96 euros ;
- 220,31 heures supplémentaires entre le mois de mai et le mois de décembre 2021 (dont 106,32 majorées à 10 %, 79,14 majorées à 20 % et 34,85 majorées à 50 %), pour une rémunération totale due s'élevant à 21 288,57 euros ;
- 246,7 heures supplémentaires entre le mois de janvier et le mois de septembre 2022 (dont 150,77 majorées à 10 %, 100,42 majorées à 20 % et 33,98 majorées à 50 %) pour une rémunération totale due s'élevant à 27 891,41 euros.
Or l'employeur a payé à la salariée :
- pour le mois d'octobre 2020 : 2 590,04 euros au lieu de 2 995,96 euros ;
- pour la période s'étendant du mois de mai 2021 au mois de décembre 2021 :
20 752,79 euros au lieu de 21 288,57 euros ;
- pour la période s'étendant du mois de janvier au mois de septembre 2022 :
26 738,01 euros lieu de 27 891,41 euros.
Le rappel de salaire qui est dû s'élève donc à 2 095,10 euros brut (soit (2 995,96 + 21 288,57 + 27 891,41) - (2 590,04 + 20 752,79 + 26 738,01)).
En conséquence, l'employeur est condamné à payer à Mme [K] la somme de 2 095,10 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre le mois d'octobre 2020 et le mois de septembre 2022.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023, date de signature par la société [2] de l'avis de réception de la lettre de convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur le harcèlement moral
Conformément à l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 du même code ajoute que :
" Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. "
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient alors au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
En l'espèce, Mme [K] estime avoir été victime de harcèlement moral, au motif qu'elle a subi des " brimades, humiliations et traitements discriminatoires ", une immixtion de l'employeur dans sa vie privée et le non-paiement de ses heures supplémentaires.
A l'appui de ses prétentions, la salariée produit :
- une attestation de M. [J] [W], son compagnon, alors également salarié de la société [2] en tant que cuisinier, qui n'évoque aucun élément matériellement vérifiable, se contentant de témoigner dans des termes généraux des mêmes agissements imprécis que ceux relatés par la salariée dans ses écritures, c'est-à-dire de brimades, d'insultes et de remarques désobligeantes (pièce n° 14) ;
- une attestation de Mme [Z] [Q] épouse [W], directrice de magasin, qui ne fait que rapporter les propos de la salariée ('elle me disait subir du harcèlement moral au quotidien') sur les faits commis (pièce n° 15) ;
- une attestation de Mme [E] [R], ancienne salariée, qui déclare être " surprise de la tournure qu'on pris les événements pour les deux parties ", puis évoque les raisons de sa démission, notamment l'existence d'un ' climat malsain ', sans relater aucun fait matériellement vérifiable impliquant Mme [K] (pièce n° 16).
Ainsi, il n'est pas matériellement établi que Mme [K] a subi des brimades, humiliations et traitements discriminatoires.
Par ailleurs, il ne ressort ni des pièces ni des écritures produites que l'employeur a reproché à Mme [I] sa situation de concubinage avec un autre salarié de l'entreprise ni que les différends opposant ce même salarié à la société [2] ont eu une incidence sur la relation entre l'employeur et elle.
L'immixtion de l'employeur dans la vie privée de la salariée n'est donc pas matériellement établie non plus.
En définitive, au regard des développements ci-dessus, seul le non-paiement d'heures supplémentaires peut être retenu.
Or ce seul fait, alors que les heures supplémentaires étaient pour l'essentiel rémunérées et des récupérations octroyées à la salariée, ne permet pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Surabondamment, Mme [I] ne verse aux débats aucun élément médical démontrant une dégradation de son état de santé en lien avec son travail. Elle produit certes une capture d'écran indiquant qu'elle était en arrêt de travail du 23 septembre 2022 au 31 décembre 2022 (pièce n° 8), un relevé d'indemnités journalières perçues du 17 décembre 2022 au 31 décembre 2022 et deux relevés relatifs à des remboursements de la caisse primaire d'assurance maladie pour des prestations de soins (pièce n° 9), ainsi qu'une convocation à la médecine du travail (pièce n° 10), mais ces documents ne mentionnent aucun lien entre la maladie et la situation professionnelle de l'intéressée.
Les autres éléments médicaux produits concernent en réalité son conjoint, M. [W] (pièce n° 17 : deux photographies d'une main blessée et certificat médical).
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.
Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il appartient d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et, si un doute subsiste, la rupture produit les effets d'une démission.
Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.
En l'espèce, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 31 décembre 2022 (présenté par la poste le 2 janvier 2023 mais non réclamé, puis délivré le 23 janvier 2023), dans les termes suivants :
' Les faits suivants de la totalité de mes heures supplémentaires majorées non payée dont la responsabilité incombe entièrement à la SASU [2] me contraignent à vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.
Cette rupture est entièrement imputable au SASU [2] puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations du payement des heures supplémentaires majorées à 20% qui correspond aux heures dépassant 39 heures semaine et ceux dépassant les 44 heures semaine majorée à 50% non payée à ce jour.
Pour cela je demande un payement de mes heures supplémentaires non payées.(...) '
Il résulte des développements ci-dessus qu'une partie des heures supplémentaires est restée impayée.
Toutefois, les feuilles de présence de la salariée font ressortir qu'elle a bénéficié de demi-journées de récupération et que les heures supplémentaires contractuellement prévues lui ont été payées chaque mois.
En tout état de cause, la créance due par l'employeur sur une période de trois ans, à savoir du mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2022, s'élève à un montant de 2 095,10 euros brut, soit moins d'un mois de salaire moyen sur l'année qui a précédé l'arrêt de travail (3 100 euros brut), étant au demeurant rappelé qu'il n'est pas établi que Mme [K] a sollicité une régularisation antérieurement à sa prise d'acte du 31 décembre 2022.
Le manquement de l'employeur n'est donc pas d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail.
Durant la procédure prud'homale, Mme [K] s'est également prévalue, au soutien de sa prise d'acte, de faits de harcèlement moral.
Or ce grief n'est pas fondé comme cela a été exposé ci-dessus.
Par ailleurs, l'appelante produit un chèque de 2 514,50 euros (pièce n° 21), qui correspond au montant du solde de tout compte (pièce n° 19) établi à la suite de la prise d'acte et qui équivaut, pour l'essentiel, à l'indemnité compensatrice de congés payés exigible à la rupture, ce qui ne traduit aucune défaillance de l'employeur durant la période d'exécution du contrat de travail.
En conséquence, faute pour Mme [K] d'établir l'existence d'un manquement suffisamment grave de la société [2] pour justifier la rupture du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [K] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis assortie des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement infondé.
Sur l'indemnité au titre de congés payés non pris
L'article L. 3141-28 du code du travail dispose que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé.
En l'espèce, au soutien de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés s'élevant à 3 000 euros brut, Mme [I] produit sa fiche de salaire du mois d'octobre 2022 qui fait mention de 14,5 jours de congé à prendre au titre de l'année 2021/2022 et de 11,88 jours acquis durant la période 2022/2023.
Or il ressort des pièces produites par Mme [K] (pièces n° 19 et 21) que :
- la société [2] a inclus, dans le solde de tout compte, un montant de 3 205,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- l'employeur lui a adressé un chèque daté du 1er janvier 2023 correspondant au montant du solde de tout compte ;
- l'appelante a effectivement encaissé ce montant.
Mme [I] a donc déjà été désintéressée de ses jours de congés payés non pris.
En conséquence, la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Mme [K] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en dehors de toute procédure de licenciement initiée par l'employeur, et cette rupture a les effets d'une démission.
La demande de Mme [K] est donc infondée.
Il s'ensuit que le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [2] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en cause d'appel.
La société [2] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 30 novembre 2023, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par Mme [B] [K] ;
- condamné Mme [B] [K] à payer à la SASU [2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [K] aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement du 30 novembre 2023 pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SASU [2] à payer à Mme [B] [K], à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois d'octobre 2020 au mois de septembre 2022, la somme de 2 095,10 euros brut augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023 ;
Condamne la SASU [2] à payer à Mme [B] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SASU [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU [2] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 novembre 2023
- Identifiant source
- 6a579f5893c619cd1ff7e5aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f5893c619cd1ff7e5aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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