Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/01088
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale.
- Procédure: Le 13 juin 2025, M. [J] a interjeté appel par voie électronique.
- Solution: Infirme l'ordonnance du 5 juin 2025, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par l'association [1]; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; Dit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Appel formé M. [J]
- Conclusions notifiées M. [J]
- Conclusions notifiées l'association [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
08 Juillet 2026
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N° RG 25/01088 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMQG
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
05 Juin 2025
25/00097
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juillet deux mille vingt six
APPELANT :
M. [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association [1] (COMITE MOSELLAN DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE DE L'ADOLESCENCE ET DES ADULTES) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme Anaïs TAMBARO
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif.
Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave.
Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '.
Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a :
- constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
- ordonné à M. [J] de restituer à l'association [1] les clés et badges d'accès de l'établissement dont il relevait, sous astreinte provisoire de 10 euros par jour calendaire de retard à compter du 8e jour de la notification de l'ordonnance, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte ;
- débouté l'association [1] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de la présente ordonnance '.
Le 13 juin 2025, M. [J] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 29 août 2025, M. [J] requiert la cour :
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en ce qu'elle lui a ordonné une restitution sous astreinte de 10 euros par jour calendaire passé un délai de huit jours, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ce qu'elle a condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'ordonnance ' ;
- de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a débouté l'association [1] d'une demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
- de débouter l'association [1] de toutes ses demandes ;
- de condamner l'association [1] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose en substance :
- qu'il a été embauché le 3 avril 2024 par un contrat à durée déterminée de remplacement, qui n'a pas été signé ;
- que, le 3 février 2025, soit le jour de sa mise à pied à titre conservatoire, il a restitué les clés en sa possession à Mme [A], la directrice ;
- que l'employeur ne justifie pas lui avoir remis un badge contre décharge.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 20 octobre 2025, l'association [1] sollicite que la cour :
- confirme l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R. 1455-6 du code du travail, en ce qu'elle lui a ordonné une restitution sous astreinte de 10 euros par jour calendaire passé un délai de huit jours, en ce que le conseil de prud'hommes s'est réservé la liquidation de l'astreinte et en ce qu'elle a condamné M. [J] aux ' entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution de l'ordonnance ' ;
- infirme l'ordonnance, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
statuant à nouveau,
- condamne M. [J] à lui payer la somme de 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;
- condamne M. [J] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que, malgré deux mises en demeure restées sans réponse, M. [J] n'a restitué ni les clés ni le badge de l'établissement ;
- que deux collègues de M. [J], qui ont été licenciés au même moment que lui pour faute grave et qui relevaient du même établissement, ont rendu des clés et un badge ;
- que le comportement de M. [J] a entraîné un trouble manifestement illicite et caractérise une résistance abusive.
Le 2 février 2026, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que l'ordonnance porte la mention erronée qu'elle est rendue ' en dernier ressort '. Or la demande présentée par l'association [1] de restitution d'objets par M. [J] étant d'un montant indéterminé, l'ordonnance est en réalité susceptible d'appel, ce qu'aucune des parties ne conteste d'ailleurs.
L'article R. 1455-5 du code du travail prévoit que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L.'article R. 1455-6 du code du même code énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article R. 1455-7 du même code ajoute que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, d'une part, l'association [1] ne prouve pas qu'un ou plusieurs badge(s) a(ont) été remis à M. [J], peu important que deux autres salariés ayant travaillé au même moment et au même lieu que l'appelant ait disposé chacun d'un badge.
D'autre part, M. [J] ne conteste pas avoir eu des clés en sa possession, mais réplique les avoir remises à Mme [A], la directrice, le 3 février 2025 à 13h55. Or l'association [1] ne verse aux débats aucune attestation de cette salariée venant contredire les déclarations de M. [J]. L'intimée n'explique pas davantage pourquoi la production d'une telle attestation serait impossible.
Comme il n'est pas établi que M. [J] serait en possession de clés et d'un badge permettant l'accès à des locaux de l'association, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.
Faute de preuve, la demande de restitution sous astreinte présentée par l'association [1] est rejetée, l'ordonnance étant infirmée sur ces points.
Pour le même motif, la demande présentée par l'association [1] de provision sur dommages-intérêts est rejetée, l'ordonnance étant confirmée à ce sujet.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance est infirmée, en ce qu'elle a condamné M. [J] aux dépens de première instance.
L'association [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 5 juin 2025, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par l'association [1] ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi ;
Rejette la demande de restitution sous astreinte présentée par l'association [1] à l'encontre de M. [O] [J] ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a579f8b93c619cd1ff7f7c3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f8b93c619cd1ff7f7c3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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