Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/02051

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 26 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
3 605,67 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 5 janvier 2022, la SAS [1] a embauché à compter du 15 mars 2022 Mme [Q] [J] en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération de 1 979,04 euros brut par mois.
  • Procédure: Le 20 octobre 2023, Mme [J] a interjeté appel par voie électronique.
  • Solution: Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Q] [J]; Confirme le jugement du 26 septembre 2023, en ce qu'il a: débouté Mme [Q] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement; débouté la SAS [1] de sa demande de condamnation de Mme [Q] [J] à lui payer une contrepartie pour non-respect du préavis de démission.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Mme [J]
  5. Conclusions notifiées Mme [J]
  6. Conclusions notifiées la société [1]

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Document officiel

Texte intégral

177 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

08 Juillet 2026

-----------------------

N° RG 23/02051 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBRU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

26 Septembre 2023

F 22/00451

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

huit Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

Mme [Q] [J]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et au 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier,: Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats

Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 5 janvier 2022, la SAS [1] a embauché à compter du 15 mars 2022 Mme [Q] [J] en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération de 1 979,04 euros brut par mois.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Le 9 avril 2022, les parties se sont rencontrées au sujet de la suite à donner au contrat.

Estimant qu'il y avait eu rupture de son contrat de travail s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] a saisi, le 2 août 2022, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2023, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a débouté les parties de leurs prétentions et condamné Mme [J] aux dépens.

Le 20 octobre 2023, Mme [J] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [J] requiert la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

* 1 979,04 euros brut à titre d'arriéré de salaire ;

* 197,90 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur arriéré de salaire ;

* 1 979,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;

* 1 979,04 euros net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du ' jugement ' à intervenir, la société [1] à lui remettre le bulletin de paie couvrant la période du 15 mars 2022 au 9 avril 2022, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi ;

- de confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre du non-respect du préavis de démission à hauteur d'un mois de salaire, soit un montant de 1 979,04 euros ;

- à titre subsidiaire, de dire que l'indemnité pour non-respect du préavis de démission ne saurait excéder la somme de 989,52 euros ;

- de condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle expose en substance :

- qu'elle devait débuter son travail le 15 mars 2022, mais est restée sans nouvelles de son employeur ;

- qu'elle s'est présentée à son poste accompagnée d'une tierce personne pour obtenir des explications et remédier à la situation " y compris en envisageant de démissionner " ;

- que l'employeur lui a alors indiqué ne pas l'avoir déclarée et n'avoir aucunement l'intention de l'embaucher ;

- que le dirigeant de la société a refusé d'accepter sa démission en prétextant ne pas vouloir donner suite au contrat ;

- que la société [1] se contente d'alléguer qu'elle a démissionné sans produire aucun élément établissant une volonté claire et non équivoque de sa part de quitter son emploi ;

- qu'il appartenait à la société [1] de respecter les principes applicables en matière de rupture du contrat de travail ;

- que son préjudice est important, puisqu'elle avait quitté son ancien emploi pour travailler au service de la société [1] ;

- qu'en raison du comportement de l'employeur, elle s'est retrouvée sans travail et sans ressources ;

- qu'elle a subi un passage dépressif réactionnel sévère à la suite de ces événements ;

- que l'employeur n'a pas exigé qu'elle respecte un préavis et que, subsidiairement, par application du droit local, le préavis est réduit à quinze jours.

Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 mai 2025, la société [1] sollicite que la cour :

- juge, sinon irrecevable, mal fondé l'appel de Mme [J] ;

à titre principal,

- confirme le jugement, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de Mme [J], en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [J] aux ' aux entiers frais et dépens de l'instance ' ;

à titre subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une relation de travail salariée,

- infirme le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes reconventionnelles ;

- statuant à nouveau, condamne Mme [J] à lui payer la somme de 1 979,04 euros au titre du non-respect du préavis de démission et déboute Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

- condamne Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

- que les conditions jurisprudentielles relatives à l'existence du contrat de travail ne sont pas réunies ;

- que Mme [J] n'a jamais exercé de prestation de travail sous sa subordination en échange d'un salaire ;

- que l'appelante a décalé, par message adressé au président de l'entreprise, le point de départ du contrat de travail au 1er avril 2022 ;

- qu'ensuite, Mme [J] admet ne s'être rendue sur le lieu de travail que le 9 avril 2022 pour annoncer au dirigeant ne plus souhaiter travailler avec lui et démissionner ;

- que Mme [J] ne démontre pas l'existence d'un préjudice, les attestations qu'elle produit n'étant pas probantes, puisqu'elles émanent de la famille de celle-ci et ne font que rapporter les propos de l'intéressée plus de deux ans après les faits ;

- que Mme [J] doit être condamnée à lui payer une somme en contrepartie du préavis non exécuté.

Le 6 octobre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

A titre liminaire il convient de relever que la société [1] demande à la cour de déclarer l'appel de Mme [J] irrecevable et à tout le moins mal fondé, mais que la partie intimée n'a saisi le magistrat de la mise en état d'aucune demande au soutien d'une fin de non-recevoir et ne développe aucun moyen à ce titre dans ses conclusions.

La fin de non-recevoir est donc rejetée comme étant non motivée.

Sur la relation de travail

Conformément à l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, au vu des pièces produites, il existe un lien contractuel apparent entre Mme [J] et la société [1], les deux parties ayant stipulé par écrit le 5 janvier 2022 que Mme [J] exercerait des fonctions de secrétaire sous la direction de " son responsable hiérarchique agissant en qualité de Président ", en contrepartie d'une rémunération.

Il appartient donc à la société [1] qui conclut à ' l'absence de relation de travail salariée ' de rapporter la preuve du caractère fictif de ce contrat de travail, étant rappelé que la relation salariée suppose la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié.

La société [1] n'a fourni aucun travail à Mme [J], mais ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude à ce sujet.

La société intimée ne démontre pas que Mme [J] ne se tenait pas à disposition à la date prévue et/ou n'était pas soumise à un lien de subordination.

Plus généralement, la société [1] ne fait qu'opposer des éléments tenant à l'inexécution du contrat de travail pour en contester l'existence même, ce qui n'est pas pertinent.

En définitive, l'employeur échoue à démontrer le caractère fictif du contrat de travail.

Sur le rappel de salaire

La première obligation de l'employeur est de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire qui a été décidé.

En cas de litige relatif au paiement des salaires, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition.

En l'espèce, l'employeur ne démontre ni qu'il a fourni du travail à la salariée, ni que cette dernière aurait refusé d'exécuter son travail ou ne se serait pas tenue à sa disposition.

La société [1] produit seulement un échange de messages privés (Snapchat) qui font ressortir l'existence d'une proximité entre la salariée et le dirigeant de la société. Mme [J] y mentionne, le 22 mars 2022, ce qui suit : " C'est bon au 1er avril je peux être chez toi !! " et " oui ils me sortent au 31 mars " (pièce n° 4).

Cet échange à caractère privé et informel ne permet pas de déterminer de façon certaine la date exacte à laquelle Mme [J] s'est tenue à la disposition de l'employeur, alors que la salariée produit quant à elle un certificat de travail établi le 23 mars 2022, soit le lendemain, qui mentionne qu'elle a fait partie du personnel du comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes ([2]) du 1er septembre 2019 au 23 mars 2022 (pièce n° 5).

Il convient ainsi de retenir, à défaut de plus amples éléments, que Mme [J] s'est tenue à la disposition de l'employeur à compter du 24 mars 2022.

En conséquence, l'employeur est condamné à payer à Mme [J] un rappel de salaire pour la période du 24 mars 2022 au 9 avril 2022, soit la somme de 1 096,06 euros brut assortie de la somme de 109,61 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.

Sur la rupture du contrat de travail

L'article L. 1231-1 du code du travail énonce que : " Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. (...) "

La démission est définie comme étant l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.

Elle peut être donnée verbalement.

En présence d'une démission signifiée oralement, il est tenu compte des circonstances entourant cette décision afin d'en préciser l'exacte réalité. Il peut être tenu compte de témoignages corroborant ou non la soi-disant déclaration du salarié.

La rupture du contrat de travail par l'employeur est caractérisée lorsque ce dernier a manifesté sa décision irrévocable de mettre fin au contrat de travail. La conception du licenciement verbal est large. Il peut résulter non seulement d'une déclaration explicite, mais aussi d'actes matériels traduisant une volonté irrévocable de rupture.

Le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, ch. soc., 22 mai 2001, pourvoi n° 99-40.486).

En l'espèce, l'employeur allègue que la salariée aurait démissionné le 9 avril 2022 lorsqu'elle s'est rendue dans les locaux de l'entreprise. Pourtant, il ne produit aucun écrit qui aurait été rédigé par l'appelante en ce sens ; il ne précise pas davantage les propos que Mme [J] aurait tenus pour démissionner oralement.

Le fait que la salariée admette être arrivée munie d'une lettre de démission pour échanger avec l'employeur sur les suites à donner à leur relation de travail n'emporte pas manifestation d'une volonté claire et non équivoque de Mme [J] de démissionner sans réserve, d'autant plus qu'elle explique sa démarche par le manquement de l'employeur à l'obligation de lui fournir du travail.

Mme [J] produit le témoignage de Mme [C] (pièce n° 4), responsable des ressources humaines, qui l'a accompagnée le 9 avril 2022 et qui déclare notamment ce qui suit :

" Le 9 avril 2022, Madame [Q] [J] m'a demandé de l'aider pour la rédaction de sa lettre de démission car celle-ci avait signé un contrat de travail avec la société [1] mais n'avait pas d'informations concernant sa prise de poste. Son employeur ne répondait pas à ses appels, ni ses messages écrits. De ce fait, elle a voulu procéder à la rupture de ce contrat de travail, afin d'être libre de tout engagement et de rechercher un autre emploi.

Très inquiète et angoissée par cette situation, elle m'a demandé de l'accompagner pour remettre la lettre de démission à son employeur ce que j'ai fait le même jour à 15 heures.

Son employeur, Monsieur [N] [R], a refusé son courrier en précisant qu'il n'était pas nécessaire de faire une démission car l'embauche de Madame [Q] [J] n'avait pas été déclarée à l'URSSAF.

Madame [Q] [J] est d'abord restée sans voix, ne comprenant pas la situation.

Puis elle a précisé à Monsieur [N] [R] que cela n'était pas correct, ni légal, que cela la mettait dans une situation très précaire, ayant à sa charge seule un enfant en bas âge.

Monsieur [N] [R] lui a alors répondu qu'il ne se faisait pas trop de souci pour elle car elle va très vite retrouver un emploi, qu'elle n'est pas obligée d'attendre ses droits au chômage.

Suite à ces paroles, Madame [Q] [J], désemparée, a mis fin à la conversation tout en gardant sa lettre de démission. "

Cette attestation précise et circonstanciée exclut la remise d'un courrier ou l'existence d'une déclaration orale de Mme [J] de nature à caractériser une démission claire et non équivoque.

Elle confirme également que, comme la salariée le soutient, l'employeur a informé oralement, le 9 avril 2022, Mme [J] de son refus de 'donner suite' au contrat de travail du 5 janvier 2022.

Ce refus et les déclarations du dirigeant selon lesquelles Mme [J] devrait se trouver un autre emploi caractérisent la décision irrévocable de l'employeur de mettre fin au contrat de travail.

En conséquence, il est retenu que Mme [J] a été verbalement licenciée le 9 avril 2022, ce qui vaut rupture sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice. Il n'a donc pas à en prouver l'existence pour obtenir une indemnisation. Le montant de cette indemnisation est en revanche apprécié en fonction de certains facteurs objectifs (âge, ancienneté, rémunération) ainsi qu'en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu'ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, Mme [J] a démissionné de son précédent emploi pour occuper le poste de secrétaire au sein de la société [1]. Sa famille témoigne que l'inexécution du contrat de travail par la faute de l'employeur a eu des conséquences sur sa santé mentale (pièces n° 6,7, 9 et 10).

Eu égard à ces éléments et compte tenu de l'âge de la salariée (26 ans), de son ancienneté (moins d'un mois) et du montant de son salaire mensuel (1 979,04 euros brut) lors de la rupture du contrat, la société [1] est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité pour procédure irrégulière

Les indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 6 mai 2026, pourvoi n° 25-12.673).

La demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement est donc rejetée.

Sur le préavis

L'obligation de respecter le préavis s'impose aux parties au contrat. Il s'en déduit que lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le salarié qui n'a pas exécuté son préavis doit à l'employeur une indemnité compensatrice (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-42.161).

En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que Mme [J] n'a pas démissionné.

En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande de condamnation de la salariée à lui payer une contrepartie à la non-exécution du préavis.

Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).

L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé [3] depuis le 1er janvier 2024).

En l'espèce, la société [1] est condamnée à remettre à Mme [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation [3] (anciennement Pôle emploi), conformes au présent arrêt.

Le jugement est infirmé sur ces points.

Aucun élément particulier du dossier ne laisse craindre que l'employeur manifeste une réticence dans l'exécution du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la condamnation ci-dessus d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens

Le jugement est infirmé, en ce qu'il a condamné Mme [J] aux dépens de première instance et en ce qu'il a débouté celle-ci de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est confirmé, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formulée en application du même article.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel.

Elle est condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance et en cause d'appel.

La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la fin de non-recevoir tendant à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [Q] [J] ;

Confirme le jugement du 26 septembre 2023, en ce qu'il a :

- débouté Mme [Q] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

- débouté la SAS [1] de sa demande de condamnation de Mme [Q] [J] à lui payer une contrepartie pour non-respect du préavis de démission ;

- débouté la SAS [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement verbal de Mme [Q] [J] survenu le 9 avril 2022 est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Q] [J] les sommes suivantes :

- 1 096,06 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 24 mars 2022 au 9 avril 2022 ;

- 109,61 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

- 1 900 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS [1] à remettre à Mme [Q] [J] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi), conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Rejette la demande de la SAS [1] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Q] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance puis en cause d'appel ;

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f4b93c619cd1ff7e131.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.

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