Cour d'appel

Cour d'appel de Metz : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Metz dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées275
Période couverte2 février 2009 – 9 juillet 2026
Délai médian observé2 ans et 9 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE HAUTE PIERRE, 57000, Metz
Téléphone
0387567600
Ressort prud’homal
3 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Metz

275 décisions
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 3, 9 juillet 2026, 22/01964

Cour d'appel

M. [X] [R], né le 29 janvier 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues l'établissement public [2] ([3]), du 27 avril 1981 au 24 octobre 2004. Il a été placé en compte épargne temps du 25 octobre 2004 au 30 avril 2005, puis a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er mai 2005 au 30 avril 2006. Par formulaire du 23 juin 2016, M. [R] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°25A des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [T] le 8 avril 2016. Par décision du 28 juin 2017, la caisse a pris en charge la maladie « silicose » de M.

Condamnation : 2 000 €Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 8 juillet 2026, 25/02224

Cour d'appel

Le 30 octobre 2023, M. [H] [G] et Mme [N] [C] épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Moselle aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation. Le 28 novembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et le 12 décembre 2024 elle a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 144 mois sans intérêts avec des mensualités de remboursement d'un montant maximum de 934,94 euros permettant le remboursement de la totalité du passif. Par jugement du 2 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Thionville a notamment : - déclaré M. et Mme [G] recevables en leur recours - fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l'état des créances établi par la commission - constaté la bonne foi de M.

LicenciementDiscipline / sanctions+2
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/01934

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur. La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail. En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base s'élevant à 2 469,60 euros. Entre le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail. Du 10 novembre 2023 au 19 janvier 2014, la salariée a été absente pour maladie non professionnelle. Par lettre du 13 juin 2024, la Régie des transports de la communauté d'agglomération de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] a licencié Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 5 149 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/01088

Cour d'appel

A compter du 3 avril 2024, l'association [2] et des adultes ([1]) a embauché M. [O] [J], en qualité d'éducatif sportif. Par lettre du 17 février 2025, M. [J] a été licencié pour faute grave. Par courrier du 13 mars 2025, l'association [1] l'a mis en demeure de rendre les clés des locaux et la ' caisse espèces '. Estimant que M. [J] n'avait pas restitué du matériel professionnel, ce dont il résultait un trouble manifestement illicite, l'association [1] a saisi en référé, le 30 avril 2025, la juridiction prud'homale. Par ordonnance réputée contradictoire du 5 juin 2025 rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a : - constaté que les faits invoqués constituent un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.

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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02008

Cour d'appel

Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a notamment : - condamné la SAS [1] payer à M. [B] [F] les sommes suivantes : * 1 624,39 euros brut au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ; * 4 223,38 euros brut en paiement de la période de mise à pied conservatoire ; * 422,33 euros au titre des congés payés y afférents ; * 812,19 euros brut à titre d'indemnité de préavis ; * 81,21 euros brut au titre des congés payés y afférents ; * 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné une astreinte sur toute la décision d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ;

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02353

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 28 heures hebdomadaires, M. [V] [O] (exerçant sous l'enseigne ' restaurant Le [Localité 3] Camillo ') a embauché à compter du 1er mars 2018 Mme [B] [I], en qualité de serveuse. Par avenant du 29 janvier 2020 avec effet au 6 février 2020, le nombre d'heures hebdomadaire a été porté à 41 heures et le salaire horaire à 14,29 euros brut. La relation de travail s'est poursuivie à partir du 1er août 2020 avec la SASU [2]. L'entreprise était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants. Par lettre du 31 décembre 2022, Mme [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif du non-paiement d'heures supplémentaires. Mme [I] a saisi, le 28 février 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville.

Condamnation : 3 095 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 23/02051

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet signé le 5 janvier 2022, la SAS [1] a embauché à compter du 15 mars 2022 Mme [Q] [J] en qualité de secrétaire, moyennant une rémunération de 1 979,04 euros brut par mois. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le 9 avril 2022, les parties se sont rencontrées au sujet de la suite à donner au contrat. Estimant qu'il y avait eu rupture de son contrat de travail s'analysant comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [J] a saisi, le 2 août 2022, la juridiction prud'homale.

Condamnation : 3 606 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 25/00841

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SASU La villa d'avril a embauché à compter du 22 septembre 2021 Mme [E] [U], en qualité d'aide-soignante. Les parties ont stipulé, ' à titre informatif ', que le lieu de travail serait situé à l'adresse de l'établissement de [Localité 4] (Moselle). A partir du 1er août 2022, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 2 000 euros brut par mois. La société était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée. Le 15 juillet 2024, Mme [U] a présenté sa candidature pour être désignée représentante de proximité. Par courrier du 9 août 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 août 2024.

LicenciementNullité du licenciement+11
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00089

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 121,33 heures par mois, M. [B] [X] a été embauché à compter du 3 janvier 2022 par la SAS [1], en qualité d'agent de service, niveau AS, échelon 1A, moyennant une rémunération de 1 301,87 euros brut par mois. La convention collective nationale des entreprises de propreté était applicable à la relation de travail. Le 18 octobre 2022, la société [1] a adressé à M. [X] un avertissement pour absence à son poste de travail du 5 au 7 septembre 2022. Par lettre du 14 mars 2023, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre le travail ou de justifier du motif de son absence depuis le 1er février 2023. Estimant que la société [1] avait commis des manquements graves à ses obligations de lui fournir un travail et de lui verser un salaire, M.

Condamnation : 6 790 €Licenciement+12
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 8 juillet 2026, 24/00003

Cour d'appel

Selon contrat à durée déterminée, l'Association d'aide aux personnes âgées du bassin houiller lorrain (l'AAPA du [P]) a embauché à compter du 5 octobre 1999 Mme [W] [I] en qualité d'aide ménagère. A compter du 1er mars 2002, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée et à temps partiel. L'association était soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile. En dernier lieu, la durée de travail de Mme [I] était fixée à 118,08 heures par mois et la salariée, en tant que membre du comité social et économique, disposait d'heures de délégation. Du 1er juillet 2019 au 1er mars 2022, Mme [I] a été en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 4

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2026, 21/02617

Cour d'appel

Par requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. [U] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 4]. Suivant jugement en date du 5 octobre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a condamné la société [2] à payer à M. [U] [L] les sommes suivantes : - 49 885,78 € bruts au titre du rappel de salaire de janvier 2016 à janvier 2019 ; - 4 988,57 € bruts à titre de congés payés afférents ; - 515,37 € bruts à titre de congés payés afférents au paiement en espèces ; - 3003,07 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 300,31 € bruts à titre de congés payés sur préavis ; - 1 377,66 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 501,50 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, 21/02915

Cour d'appel

Le 8 janvier 2016, M. [C] [P] a été victime d'un accident sur son lieu de travail. Il a subi un écrasement de la main gauche en raison d'une chute d'un panneau de verre blindé de 100 kg. Il s'est présenté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 2] (57), où une fracture du 5ème métacarpien gauche avec léger basculement lui a été diagnostiquée, et une attelle plâtrée lui a été posée. Il a ensuite été reçu le 13 janvier 2016 par M. [A] [M], chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 2], qui lui a prescrit une prothèse immobilisante type « boxer ». M. [M] a revu M.

Accident du travail / maladie professionnelle
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Méthodologie et limites

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