Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 24/01869
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 7 518,63 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société [1] a embauché, M. [Y] [B] à compter du 14 octobre 2019 en qualité de magasinier chauffeur livreur Niveau 2 à raison de 86,67 heures mensualisées pour une rémunération brute de 915 euros.
- Procédure: ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision en vertu des articles R 1454-28 du Code du Travail et 515 du Code de Procédure Civile. » Le 8 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
- Raisonnement: Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées M.[B]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
244 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
02 Septembre 2026
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N° RG 24/01869 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIAO
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
16 Septembre 2024
23/00174
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Septembre deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par M. [W] [C] (Délégué syndical ouvrier)
Mme Me [X] [E] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SARL [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Me [V] [L] ès qualité d'administrateur judiciaire de la SARL [1] sous sauvegarde
[Adresse 4]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société [1] a embauché, M. [Y] [B] à compter du 14 octobre 2019 en qualité de magasinier chauffeur livreur Niveau 2 à raison de 86,67 heures mensualisées pour une rémunération brute de 915 euros.
Selon avenant signé le 2 janvier 2020, le temps de travail de M.[B] a été réduit à 60,67 heures mesualisées pour une rémunération brute de 640,50 euros.
Par courrier du 5 décembre 2022, M.[B] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire.
L'entretien s'est déroulé le 7 décembre 2022.
M.[B] a été placé en arrêt maladie du 12 décembre 2022 au 31 mai 2023.
Par lettre du 25 mai 2023, M.[B] a été licencié pour faute grave ainsi qu'en raison de son absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement.
Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi la juridiction prud'homale de Thionville par requête enregistrée le 30 octobre 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Thionville a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société [1] et a désigné Me [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que Me [V] [L] en qualité d'administrateur judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 16 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
« REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [Y] [B] les sommes suivantes :
- 825 € net pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2900 € brut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 763 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 165 € brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et perte d'emploi
- 967,54 € brut au titre du non-paiement des heures complémentaires
- 96,75 € brut au titre des congés payés sur les heures complémentaires,
CONDAMNE la SARL [1] à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux de la citation par le Commissaire de Justice pour la somme de 54,62 € ;
REJETTE toute demande reconventionnelle éventuelle de la partie défenderesse.
ORDONNE l'exécution provisoire de cette décision en vertu des articles R 1454-28 du Code du Travail et 515 du Code de Procédure Civile. »
Le 8 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 27 mai 2025, la société [1] demande à la cour de :
« INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE
section commerce le 16 septembre 2024, en I'ensemble de ses dispositions, en
tout cas, en ce qu'iI a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement de Monsieur
[B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à verser à Monsieur [Y] [B] les
sommes de :
- 825 € nets pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2.900 € bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 763 € nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
-1650 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-165 € bruts au titre des congés payes sur I'indemnité compensatrice de
préavis
- 3.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et
perte d"emploi
- 967,54 € au titre du non-paiement des heures complémentaires
- 96,75 € bruts au titre des congés payés sur les heures complémentaires
- 1.000 € au titre de l'articIe 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la société [1] aux entiers dépens, y compris ceux de la
citation par Commissaire de justice pour 54,62 €
- rejeté toutes les demandes reconventionnelles de partie défenderesse
Statuant à nouveau
DIRE que le licenciement de Monsieur [Y] [B] repose sur une faute
grave
DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes
LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens premiere instance et d'appel, et au
paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile à hauteur de Cour »
Au soutien du bien-fondé du licenciement de M.[B], la société [1] fait valoir que :
- l'article 2 du contrat de travail précise qu' il entre dans les attributions du salarié d' assurer la vérification du bon fonctionnement des véhicules professionnels en informant le chef d'entreprise de toute anomalie constatée dans les plus brefs délais
- en violation de ces dispositions claires et précises, M.[B] a versé par erreur de l'additif Ad-blue dans le réservoir de gasoil sans le prévenir immédiatement
- lors de l'entretien préalable à licenciement, il a confirmé s'être rendu compte de son erreur mais avoir attendu le lendemain pour décider de la signaler
- le lendemain matin, le camion a été réutilisé et est tombé en panne immédiatement après être sorti du dépôt
- contrairement à ce qu'il prétend, ce n'est pas M. [B] qui a signalé l'anomalie, qui a été découverte par un autre salarié
- des frais de réparation et de location d'un véhicule de remplacement ont dû être engagés pour plus de 2 300 euros
- l'immobilisation du véhicule a pénalisé économiquement l'entreprise
- lorsqu'il a commis son erreur, M. [B] n'était pas seul au dépôt de l'entreprise et aurait donc pu la signaler à ses collègues ou supérieurs alors présents
- il n'a jamais directement informé son supérieur de l'erreur mais n'en a parlé qu'au mécanicien venu réparer le camion
- c'est ce dernier qui a indiqué au responsable de Monsieur [B] que celui-ci avait commis une erreur
- c'est cette dissimulation volontaire qui constitue la cause du licenciement pour faute grave
sur les heures complémentaires, l'employeur fait valoir que
- le contrat de travail porte sur 60,67 heures par mois soient 728 heures annuelles ' M.[B] a effectivement réalisé 65 heures complémentaires, lesquelles ont été payées et figurent sur les fiches de paye
- lorsque le salarié travaillait moins de 14 heures par semaine, il était rémunéré de la même façon sans aucune déduction
- le salarié voudrait voir appliquer un pointage par mois qui n'a pas cours dans l'entreprise
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2025, M.[B] demande à la cour de :
« confirmer le jugement du 16 septembre 2024 rendu par la conseil de prud'hommes de Thionville, en section commerce pour l'ensemble de ses dispositions, y compris aux entiers frais et dépens de l'instance, notamment ceux de la citation par le commissaire de justice pour le somme de 54,62 € ».
Au soutien de ses prétentions, M.[B] fait valoir que :
-il lui est reproché de s'être trompé de réservoir en versant un additif « Ad-Blue » dans le réservoir à gasoil le 29 novembre 2022
-cette erreur étant survenue en fin de journée, il a garé son véhicule, est rentré chez lui et s'est renseigné sur les problèmes que cela pouvait engendrer pour le moteur
- bien que ne travaillant pas ce jour là, il s'est rendu dès le lendemain sur son lieu de travail pour déclarer son erreur à l'employeur
- le fils de l'employeur est venu faire un scandale à son domicile en fin de matinée du 30 novembre 2022 en le dénigrant devant son épouse et ses petits-enfants, ce qui s'apparente à du harcèlement moral
- il a été placé en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2022 suite au stress provoqué par cette situation et au harcèlement de l'employeur
- il a en effet été très affecté par le fait d'avoir commis cette erreur
- il n'a pas été embauché comme mécanicien mais seulement en qualité de magasinier chauffeur livreur
-même si son contrat de travail lui attribue la vérification du bon fonctionnement des véhicules professionnels, il ne le transforme pas pour autant spécialiste de la motorisation
- la procédure de licenciement est irrégulière en ce qu'il a été convoqué à l'entretien préalable dans un délai inférieur aux cinq jours ouvrables prévus par l'article L 1232-2 du code du travail et en ce qu'il a été licencié plus d'un mois après la date de l'entretien préalable, ce qui prive d'ailleurs le licenciement disciplinaire de cause réelle et sérieuse
Sur les heures complémentaires non rémunérées, M.[B] fait valoir que :
- il a été embauché pour 60,67 heures de travail selon avenant à son contrat de travail en date du 2 janvier 2020
- il a toujours noté ses heures de travail sur un calendrier dont il ressort qu'il a effectué 65,50 heures complémentaires, non rémunérées
Maître [X] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société [1], représentée, n'a pas conclu.
Maître [V] [L] es qualités d'administrateur judiciaire de la société [1], assigné le 27 novembre 2024, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre préliminaire, la cour observe que la société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 28 mai 2024, soit postérieurement aux créances salariales et indemnitaires en litige, lesquels trouvent leur origine dans le licenciement notifié le 25 mai 2023.
En application de l' article L.622 -7 du code de commerce, ces créances antérieures au jugement d'ouverture, ne peuvent donner lieu à condamnation au paiement, mais seulement à fixation au passif de la procédure collective.
Sur le rappel de salaire au titre des heures complémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures complémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M.[B] prétend avoir effectué 65,50 heures complémentaires non rémunérées.
Au soutien de sa demande, il produit des notes manuscrites sur lesquelles il a consigné toutes les heures de travail effectuées semaine par semaine et dont il ressort un reliquat de 65,50 heures complémentaires.
Il s'agit d' éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de les contester utilement.
En réponse, la société [1] se borne à déclarer que ces heures ont été payées sans toutefois verser aux débats le moindre bulletin de salaire pour étayer cette affirmation.
Faute pour l'employeur de justifier du paiement des heures réclamées, il convient de faire droit à la demande de M.[B] et de confirmer le jugement déféré , sauf à fixer la créance de M.[B] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1].
Sur le bien fondé du licenciement
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, et le juge apprécie le bien-fondé du licenciement au regard des seuls motifs énoncés dans la lettre de rupture, qui doivent être matériellement vérifiables, et énoncés de manière claire et précise.
En cas de pluralité de griefs, certains étant de nature disciplinaire et d'autres non, il incombe à l'employeur de respecter chacune des procédures applicables.
En l'espèce, la lettre du 25 mai 2023 portant notification du licenciement fixe les limites du litige en ces termes :
« Suite à la faute grave que vous commise le 29/11/2022 relaté dans notre entretien du 7/12/2022 au cours duquel vous déclarez, je site : « ... suite à cette erreur de carburant, je ne dors plus bien, et je pense faire une dépression, suite au stress et au harcèlement », vous êtes mis en arrêt « maladie » en sachant bien que l'entreprise était dans sa période de travail la plus importante de l'année.
Votre arrêt « maladie » débutant le 9/12/2022, vous comptez éviter ainsi de répondre de vos actes d'être sanctionné officiellement pour cette faute grandement préjudiciable pour l'entreprise.
L'entretien du 7/12/2022 avait pour but de recueillir votre témoignage sur l'incident qui a failli nous coûter notre unique moyen de livraison et de décider justement dans le délai légal de la posture à adopter pour l'entreprise.
Je rappelle que l'entretien s'est déroulé en présence d'un salarié et qui pourra témoigner de l'absence totale d'une pression quelconque avant, pendant et après les faits et bien entendus pendant le déroulé de l'entretien.
En fait, vous vous sentiez tellement coupable de cette faute, et surtout de ne pas l'avoir immédiatement signalé, que vous êtes vous-même mis dans une position stressante et coupable.
Vous arrivez en plus à nous accuser et je vous cite : « de harcèlement ».
Cette erreur de carburant aurait pu être mineure si l'erreur que vous avez immédiatement constatée avait été reportée à une personne de l'entreprise. Votre inaction face à cette erreur a coûté des dommages et du stress à l'ensemble du personnel qui a dû faire face à ce handicap colossal et imprévu.
Vous avez choisi sciemment de ne rien dire, ce qui a considérablement aggravé les choses.
Ce non signalement de votre erreur est une faute importante qui nous a pénalisé par un dépannage long et coûteux.
De plus, privé de l'unique véhicule de livraison pour nos magasins, c'est toute l'entreprise qui subit un grave préjudice et d'importantes conséquences financières.
Évidemment, pour ne pas répondre de ces actes, votre « maladie » est la meilleure solution, vous évitant ainsi une convocation pour faute grave.
De puis lors votre absence perturbe l'entreprise et sans demande de communication de votre part, mis à part des menaces de saisine au conseil des prud'hommes, nous ne voyons pas d'autre possibilité que le licenciement pour faute grave.
Nous vous informons de notre décision de licencier en raison de votre faute grave et de votre absence prolongée qui perturbe le bon fonctionnement et rend nécessaire la mise en place d'une option de remplacement.
Vous ne ferez plus parti de nos effectifs à partir du 01/06/2023. »(sic)
Le licenciement est donc fondé sur deux motifs distincts et concurrents, à savoir :
-la faute grave
-l'absence prolongée du salarié ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise et nécessité son remplacement
Selon l'article L.1232-6 du même code, « Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement ».
Ce dernier article n'impose pas de délai maximal entre l'entretien et la notification du licenciement.
Toutefois, si le motif invoqué est disciplinaire, la lettre de notification ne peut être envoyée plus d'un mois après la date de l'entretien ( Cass.soc. 7 juillet 1998 n°96-40.487 ; 30 novembre 2010 n° 09-68.174 ), faute de quoi le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ( Cass.soc.1er décembre 1999 n° 97-44.131 ; 21 mars 2000 n° 98-40.345 ).
En l'espèce, le licenciement a été notifié le 25 mai 2023, soit plus d'un mois après l'entretien du 7 décembre 2022.
Il est donc est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans sa dimension disciplinaire, peu importe que la faute grave reprochée au salarié soit caractérisée ou non.
Cette irrégularité n'affecte pas le second motif non disciplinaire du licenciement, à savoir l'absence prolongée du salarié ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif.
Cependant, un tel licenciement est sans cause réelle et sérieuse si la preuve d'une désorganisation de l'entreprise n'est pas rapportée ou / et si le salarié n'est pas remplacé ( Cass.soc. 22 septembre 2016 n° 14-29.974 ; 27 janvier 2016 n° 14-10.084 ).
Or, la société [1] ne justifie ni même n'allègue dans ses écritures avoir remplacé M.[B] par une nouvelle embauche.
Dans ces conditions, la cour constate que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur les demandes financières subséquentes au licenciement
Sur l'indemnité de licenciement
Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
En vertu de l'article R. 1234-2 du même code , l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l'article R.1234-1 du même code, l'indemnité légale de licenciement est calculée par année de service dans l'entreprise et en tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Selon l'article R.1234-4 du du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
-soit la la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
-soit le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne doit être prise en compte que prorata temporis
En l'espèce, la société [1] ne conteste pas la somme de 825,31 euros retenue par M.[B] à titre de salaire mensuel de référence correspondant à la moyenne des 12 derniers mois intégrant les heures complémentaires effectuées.
Sur la base de cette somme et d'une ancienneté de trois années et sept mois complets, M.[B] peut prétendre à une indemnité de licenciement de 739,34 euros déterminée selon le calcul suivant :
825,31 euros x 1/4 x trois ans = 618,98 euros
825,31 euros x 1/4 x (7/12 ) = 120,36 euros
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il lui a alloué à la somme de 763 euros en se fondant sur le calcul erroné suivant : 825,31 euros x 3,7 x 1/4, étant précisé que sept mois d'une année représentent 7/12 = 0,5833 année et non 7/10 = 0,7 année.
Il convient de fixer la créance de 739,34 euros de M.[B] au passif de la procédure de sauvegarde (même remarque) de la société [1].
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Selon l'article L. 1234-1 3° du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie auprès du même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
L'indemnité présente un caractère forfaitaire, proportionnel à la durée du préavis non exécuté, et correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période.
M.[B] justifiant d'une ancienneté de plus de deux ans , il peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit 1 650,62 euros brut ( 825,31x 2 ) outre une somme de 165,06 euros brut au titre des congés payés y afférents.
M.[B] ne critiquant pas le jugement querellé en ce qu'il lui a alloué les sommes arrondies à l'euro inférieur de 1 650 euros et 165 euros, il convient de confirmer la décision déférée de chef, sauf à fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1].
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l'espèce, M.[B] comptait lors de son licenciement trois années complètes.
Pour revendiquer une indemnité de 2 900 euros correspondant à près de 3,5 mois de salaire, il se réfère aux dispositions de l'article L.1235-3 alinéa 2 du code du travail applicable aux entreprises employant habituellement au moins onze salariés, ce que l'employeur ne conteste pas.
Ces dispositions prévoient une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 4 mois de salaire.
Compte tenu de l'état de santé du salarié, dont il est rappelé qu'il a été placé en arrêt maladie à compter du 12 décembre 2022, de son âge lors de la rupture de son contrat de travail ( 61 ans), de son ancienneté au sein de l'entreprise (3 ans et sept mois) et du montant de sa rémunération, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 2 900 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à fixer le montant de la créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1].
Sur la demande de dommages et intérêts pour « licenciement abusif et perte d'emploi »
M.[B] sollicite une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « licenciement abusif et perte d'emploi », faisant valoir « tous les embêtements induits par la perte de son emploi ».
La réparation de ce préjudice fait précisément l'objet de l'indemnité prévue à l'article L .1235- 3 précité du code du travail et allouée à M. [B] à hauteur de 2 900 euros.
Un même préjudice ne pouvant être indemnisé deux fois, M.[B] est débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
M.[B] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué la somme de 825 euros pour non respect de la procédure de licenciement, faisant valoir que l'employeur a notamment méconnu les dispositions de l'article L 1232-2 du code du travail imposant l'observation d'un délai de cinq jours ouvrables entre la convocation à l'entretien préalable à licenciement et ledit entretien.
Lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ( Cass.Soc. 4 octobre 1989 n° 86-40.717 ; 3 octobre 2000 n° 98-45.086 ).
Cependant, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise ( Cass.soc.6 mai 2026 n° 25-12.673 )
En l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant de la non - observation du délai prévu à l'article L.1232-2 du code du travail est réparé par l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article L. 1235-3.
M.[B] est par conséquent débouté de sa demande et le jugement déféré infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées sauf à fixer les dépens de première instance et l'indemnité allouée à M.[B] au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [1], succombant dans ses prétentions, les dépens d'appel sont fixés au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1].
Elle est également déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile et exposés en cause d'appel.
M.[B] ne sollicite pas dans le dispositif de ses écritures la condamnation de la société [1] au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile et exposés en cause d'appel.
En effet, La demande de M.[B] tendant à voir condamner la société [1] au versement d'une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ne figure pas au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 16 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville, sauf à fixer les montants alloués à M.[Y] [B] au passif de la procédure de sauvegarde de la société [1] et sauf en ce qu'il a alloué les sommes suivantes :
- 825 € net pour non-respect de la procédure de licenciement
- 763 € net au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3 000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et perte d'emploi
Statuant à nouveau en ce sens et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [Y] [B] au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1] aux montants suivants :
- 2 900 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 739,34 € au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 650 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 165 € brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis
- 967,54 € brut au titre du non-paiement des heures complémentaires
- 96,75 € brut au titre des congés payés sur les heures complémentaires,
- 1 000 € au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile exposés en première instance
Déboute M.[Y] [B] de ses demandes de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif et perte d'emploi ;
Déboute la SARL [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Code de procédure civile et exposés en cause d'appel.
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL [1].
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 16 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a9928f2195da062e0f0feda
