Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 2 septembre 2026RG n° 19/02615
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 juin 2019
- Durée de l'appel
- 6 ans et 11 mois
- Montant net identifié
- 44 019,23 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail a durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[S] [I] en qualité de poseur isolation à compter du 2 avril 2018 moyennant un salaire mensuel net de 1 750 euros.
- Demandes: M.[I] demande à la cour de « CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 6 juin 2019 au besoin par adoption ou substitution de motifs en ce qu'il a: Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail a durée indéterminée de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 18 septembre 2018.
- Raisonnement: Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Résiliation judiciaire faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions de l'appelant
- Conclusions notifiées l'Unédic délégation [3]
- Conclusions notifiées M.[I]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
348 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
02 Septembre 2026
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N° RG 19/02615 - N° Portalis DBVS-V-B7D-FENL
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 Juin 2019
18/00877
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
deux Septembre deux mille vingt six
APPELANTS :
Me [T] [H] ès qualités de mandataire ad litem de la SASU [1]
APPELE EN INTERVENTION FORCEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
SASU [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de METZ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/0011368 du 13/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Association [2] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, en charge du rapport
Greffier: Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail a durée indéterminée à temps complet, la société [1] a embauché M.[S] [I] en qualité de poseur isolation à compter du 2 avril 2018 moyennant un salaire mensuel net de 1 750 euros.
Selon demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 23 novembre 2018, M.[I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 5] aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et obtenir condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de rappels de salaire.
Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué dans les termes suivants :
« PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur ;
FIXE les effets de la résiliation judiciaire à la date du 18 septembre 2018 ;
DIT que la rupture du contrat prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] la somme de :
2 262,85 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
CONDAMNE la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] les sommes de :
1 980,05 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
198,00 € bruts à titre de congés payés y afférents
Sur le travail dissimulé
FIXE le début de la relation contractuelle de travail au 12 février 2018 ;
DIT et JUGE que la société [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [S], au titre la somme de :
11 880,30 € nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
CONDAMNE la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [S], au titre des rappels de salaire, les sommes suivantes :
3 800 € nets à titre de rappel de salaire comme sollicité dans le Sms du 1er août 2018 ;
380 € nets au titre des congés payés y afférents ;
50 € nets à titre de prime comme sollicité dans le Sms du 1er août 2018 ;
5 € nets au titre des congés payés y afférents ;
2 262,85 € bruts de rappel de salaire du mois d'août 2018
226,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1 392,45 € bruts de rappel de salaire des 13 jours de septembre 2018 ;
139,24 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
Sur les heures supplémentaires :
JUGE la demande de Monsieur [I] [S], au titre des heures supplémentaires, infondée.
Par conséquent
DEBOUTE Monsieur [I] [S] de sa demande au titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre des congés payés y afférents.
Sur les frais professionnels :
JUGE que Monsieur [I] ne peut prétendre à être indemnisé à hauteur de la somme sollicitée ;
par conséquent,
CONDAMNE la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [I] [S] la somme de :
250,56 € nets au titre des frais professionnels
Sur les intérêts sollicités
DIT que toutes les condamnations : à caractère salariale, indemnitaire et les remboursements de frais , seront majorées des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.
Sur les documents :
JUGE que Monsieur [I] doit recevoir les documents sollicités ;
Par conséquent,
ORDONNE à la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [I] [S] les documents suivants :
Certificat de travail ;
L'attestation Pôle Emploi
L'intégralité des bulletins de paie régularisés ;
SOUS ASTREINTE de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du présent jugement à la SASU [1] ;
SE RESERVE la liquidation de ladite astreinte .
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
CONDAMNE la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître [K] [V], la somme de :
1 350 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DONNE ACTE à Maître [K] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les 12 mois où la décision est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de la SASU [1] la somme allouée et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Sur l'exécution provisoire :
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application de l'article R 1454-28 du Code du Travail ;
QUE le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [I] est de 2 262,85 €
En conséquence,
ORDONNE l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile sur la totalité du jugement, hormis les dépens.
Sur les frais et dépens :
CONDAMNE la SASU [1], prise en la personne de son représentant légal, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, aux entiers frais et dépens d'instance y compris aux éventuels frais d'exécution du présent jugement »
Selon déclaration électronique du 15 octobre 2019, la société [1] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée selon pli recommandé avisé le 14 juin 2019 mais non réclamé.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2020, l'appelante demande à la cour de :
- DIRE ET JUGER la Société [1] bien-fondée dans l'ensemble de
ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
- INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 6
juin 2019 sauf en ce qu'il déboute Monsieur [I] de sa demande au
titre des heures supplémentaires et de sa demande au titre des congés-payés y
afférent ;
- DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et
conclusions.
Par conséquent,
- DIRE ET ]UGER que la Société [1] n'a commis aucun manquement suffisamment grave justifiant la requalification de la résiliation judiciaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire,
- DIRE ET IUGER que Monsieur [I] ne saurait percevoir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 1235-3 du Code du travail et ce d'autant plus qu'il n'apporte aucunement la preuve d'un quelconque préjudice.
A titre infiniment subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] ne saurait percevoir de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieur à un mois de salaire soit 1.980,05 euros ou à 2.262,85 euros comme le Conseil de Prud'hommes de METZ l'a retenu.
En tout état de cause,
- CONSTATER l'absence de travail dissimulé justifiant le versement qu'une
quelconque indemnité en ce sens ;
- DIRE ET ]UGER qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur [I]
ou, subsidiairement, uniquement son salaire d'août 2018 et treize jours du
mois de septembre 2018, comme le Conseil de Prud'hommes de METZ -l'a
retenu ;
DIRE ET JUGER qu'aucun rappel d'heures supplémentaires n'est dû à Monsieur [I] ;
DIRE ET JUGER qu' aucun remboursement de frais professionnels n'est dû à Monsieur [I] ou, subsidiairement, seule la somme de 250,56 euros n'est dûe comme le Conseil de Prud'hommes de METZ l'a retenu.
Au surplus,
CONDAMNER Monsieur [I] à payer la somme de 3.000 euros à la
Société [1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] aux dépens de première instance et
d'appel ».
Au soutien de ses prétentions, la société [1] déclare que M.[I] a été embauché en avril 2018.
Elle fait valoir que M.[I] n'apporte aucune preuve concrète à l'appui de ses allégations et des manquements qu'il lui reproche.
Subsidiairement, elle fait valoir que M.[I] ne compte que sept mois d'ancienneté de sorte qu'il ne peut percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à la somme de 1980,05 euros correspondant à un mois de salaire.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2021.
Par jugement du 17 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
Par ordonnance du 19 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a rabattu l'ordonnance de clôture et invité les parties à mettre en cause le liquidateur de la SASU [1] et l'Unédic délégation [3] compétente.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 février 2022, l'Unédic délégation [3] demande à la cour de :
« Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
Enjoindre à Monsieur [I] de justi'er de ce qu'il est resté à la disposition de l'employeur pour réclamer des arriérés de salaire.
Enjoindre à Monsieur [I] de justifier des démarches qu'il aurait entreprises, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, pour obtenir le recouvrement de ses créances.
Plus subsidiairement encore,
Dire et juger que le [4] n'est redevable que des seules garanties légales.
Dire et juger que le Centre de Gestion et d'Etudes de I'Association pour la Gestion du régime d'assurance des créances et salaires n'est redevable de sa garantie que dans les limites précises des dispositions légales des articles L 3253.8 et suivants du Code du Travail et de l'artícle L 621-48 du Code de Commerce.
Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à Particle D. 3253-5 du Code du Travail.
Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le [4] ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective.
Dire et juger que le [4] ne garantit que les montants strictement dus au titre de I'exécution du contrat de travail.
Dire et juger que le [4] ne garantit pas les montants sollicités au titre de l'article 700 du C.P.C.
Dire et juger qu'en application de l'article L 621-48 du Code de Commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective.
Condamner Monsieur [I] aux éventuels frais et dépens.
Conformément aux article 514-1 et 514-2 du CPC, dire et juger la demande d'exécution provisoire infondée ».
S'agissant de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'Unedic s'en rapporte aux éléments factuels développés par l'employeur, et particulièrement sur l'absence de manquement suffisamment grave qui justifierait une telle demande.
S'agissant du travail dissimulé l'Unedic fait valoir l'absence d'intention frauduleuse de la part de l'employeur .
S'agissant du rappel de salaire, l'Unedic fait valoir que :
-M. [I] ne précisant pas s'il est resté à la disposition de l'employeur, il ne peut prétendre au moindre rappel de salaire
- il est curieux que M. [I] n'ait pas sollicité paiement de son salaire antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
S'agissant des heures supplémentaires, l'Unedic fait valoir que M. [I] :
-se contente de produire un tableau récapitulatif qui ne saurait constituer une quelconque preuve
- n'a jamais réclamé paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
Sur les garanties, l'Unedic rappelle n'être redevable que des seules garanties légales dans les limites des dispositions des articles L3253 -8 et suivants du code du travail et de l'article L621- 48 du code du commerce.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 juin 2022, M.[I] demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ en date du 6 juin 2019 au besoin par adoption ou substitution de motifs en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail a durée indéterminée de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 18 septembre 2018 ;
Condamné la SASU [1] à payer à Monsieur [S] [I] les
sommes suivantes :
* 1.980,05 euros bruts à titre d`indemnité compensatrice de préavis outre les
congés payés v afférents soit 198 euros bruts ;
- 11.880,30 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Ordonné à la S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur [I] [S] les documents suivants : - Certi'cat de travail ; L'attestation Pôle Emploi ; L'intégraiité des bulletins de paie régularisés ; SOUS ASTREINTE de 50€ par jour de retard à compter du 15 jours suivant la notification du présent jugement a la S.A.S.U. [1] ;
Condamné la S.A.S.U. [1], prise en la personne de son représentant légal, à payer, à Maître [K] [V], la somme de 1.350,00 € au titre de Particle 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Sur l'appel incident,
DIRE que la rupture du contrat prend les effets d'un licenciement nul ;
FIXER la créance de Monsieur [S] [I] å hauteur des sommes suivantes :
11.880,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et de surcroît entaché d'une cause de nullité ;
12.068,33 euros bruts à titre de rappel de salaire outre les congés payés y
afférents soit 1.206,83 euros bruts ;
10.293,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payés outre les
congés payés y afférents soit 1.029,33 euros;
883,00 euros au titre des frais professionnels ;
le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,
DÉBOUTER l'UNEDIC Délégation AGS de l'ensemble de ses demandes, 'ns et
conclusions ;
CONDAMNER solidairement Maître [T] [Z] [E] és qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [1] et l'[5] [6] [7] à verser à I'avocat soussigné la somme de 2.500 euros correspondant aux honoraires qui auraient été facturés à Monsieur [S] [I] s'iI n'avait pas été bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale conformément aux dispositions de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Maître [T] [Z] [E] és qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société [1] et l'UNEDlC Délégation [7] aux entiers frais et dépens ».
Au soutien de ses prétentions, M.[I] déclare que :
- Il a commencé à travailler pour la société [1] au mois de février 2018 en qualité de poseur isolation
- la société n'a déclaré son embauche qu'à compter du 2 avril 2018
- sa journée de travail débutait par son passage au dépôt vers 6h30 et s'achevait vers 23 heures, soit une amplitude horaire pouvant aller jusqu'à 14 heures de travail par jour
-il a été victime de nombreux manquements la part de son employeur , qui ne lui a pas réglé son salaire entre février 2018 et septembre 2018 à l'exception du versement d'une somme de 1000 euros en février 2018 , et ne lui a pas remis ses bulletins de salaire à l'exception de celui d'avril 2018
-son salaire avait été fixé à la somme de 1980,05 euros conformément au bulletin de paye du mois d'avril 2018
- l'employeur exerçait une pression sur lui afin qu'il travaille toujours plus en lui faisant croire qu'il allait recevoir son salaire
-Il lui est dû la somme de 12 068,33 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 10 581,14 euros au titre des heures supplémentaires effectuées
- Il n'est plus au service de son employeur depuis le 18 septembre 2018, date d'effet de la rupture conventionelle que lui a proposée l'employeur sans jamais l'homologuer
Le 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la société [1] et a ordonné la radiation de celle-ci du registre du commerce et des sociétés.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022.
Par arrêt du 5 décembre 2023, la présente cour d'appel a rabattu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2022 et a invité M.[I] à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc, puis à mettre en cause celui-ci devant la cour.
Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 16 avril 2024, M.[I] a assigné devant la présente cour Maître [H] en qualité de mandataire ad litem de la SASU [1].
Ce dernier n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la date de début de la relation de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M.[I] affirme avoir commencé à travailler pour l'employeur à compter du 12 février 2018, soit bien avant le contrat de travail a durée indéterminée ( sa pièce n° 3 ) par lequel la société [1] l'a embauché en qualité de poseur isolation.
Au soutien de cette affirmation, il produit des échanges de Sms couvrant la période du 24 février 2018 au 19 septembre 2018 ( sa pièce n° 1 ) dont il résulte que, le 26 février 2018, M.[I] écrivait : « salut [R] est ce que tu pourras me faire une attestation à partir du 12 février votre société a déjà déclarer Assedic comme quoi je travaille chez vous merci » et se voyait répondre le même jour « [S] je sais pas de quoi tu parles là. On avais parlé toi et moi. Quel assedic quel attestation. [S]. Finalement tu bosse demain et mercredi si c'est bon pour toi toujour. Comme sa on fini le mois » .
Cette conversation fait suite à de premiers échanges datés du 24 février 2018 aux termes desquels M.gövercin sollicitait le remboursement de frais de gasoil et de plaques de placo précédemment engagés sur ses deniers personnels.
Selon des échanges ultérieurs, M.[I] a adressé d'autres notes de frais à son interlocteur sans contestation de la part de ce dernier.
Selon message du 19 mars 2018, l'interlocuteur de M.[I] lui reprochait en ces termes de l'avoir prévenu de son indisponibilité la veille d'un chantier : « Demain ' Mais pourquoi tu me préviens seulement maintenant [S] ' A 22 h00 du soir je pensais que tu travaillais demain. Tu peut pas me dire les choses à la dernière minute'..Je vais sauvé le coup engin mais la prochaine fois tu me préviens bien avant stp'. ».
Le 5 avril 2018, le même interlocuteur écrivait à M.[I] : « j'ai sorti ton contrat je vien te le faire signer semaine prochaine . Actée à la date du 02/04 »
Ces échanges démontrent que M.[I] se trouvait bien avant la signature du contrat de travail à effet au 2 avril 2018, et dès le mois de février 2018, dans un lien de subordination à l'égard de la société [1], qui par l'intermédiaire de son représentant, lui donnait des directives aux fins de se rendre sur des chantiers, contrôlait l'exécution de ses prestations et lui adressait des reproches quant à ses indisponibilités.
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a fixé le début de la relation contractuelle au 12 février 2018.
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur doit remettre au salarié une pièce justificative dite bulletin de paie.
La preuve du paiement de la rémunération incombe à l'employeur.
Il est constant que ni la remise d'un bulletin de paie ni son acceptation sans protestation ni réserve ne valent preuve du paiement du salaire, laquelle ne peut résulter que de pièces comptables ou bancaires.
L'article L.3243-3 du code du travail dispose au demeurant que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir renonciation au paiement de tout ou partie du salaire.
En l'espèce, la société [1] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de rémunérer M.[I] pour le travail accompli depuis son embauche effective.
Il résulte de l'unique bulletin de salaire versé aux débats par M.[I] ( sa pièce n° 8 ) que le salaire de ce dernier était fixé à la somme de 1 980,05 euros sur la base de 151,67 heures de travail mensuelles rémunérées au taux de 13,055.
Il résulte par ailleurs des échanges SMS entre les parties que le 20 juin 2018, M.[I] se plaignait en ces termes auprès de l'employeur : « Salut les gars donc il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens soyons honnête il faudra nous payer les gars ça peut pas durer comme ça jusqu'à maintenant on a été sérieux avec vous alors soyez sérieux et honnête si vous avez des problèmes il faut nous le dire et arrêtez de dire cette semaine la semaine prochaine donc là il y a deux salaire comment vous allez faire pour payer c'est de salaire » et se voyait répondre : « Tu parles à qui toi ' Tu crois tu fais peur au gens avec t'es menace. Tu veut que je monte à [Localité 5] et qu'on s'explique toi et moi [S]. Les salaires Comme j'ai dit on as eu des problèmes'. Alor tu attends ton dû cette semaine. Si t'es pas content t'arrête. Cette semaine tu as ton salaire de mai et le 2 juillet tu as ton salaire de juin. »
Enfin, le 1er août 2018 M.[I] écrivait à son employeur : « salut [M] j'ai toujours pas reçu mon salaire s que tu pourrais m'envoyer un ordre de virement WhatsApp là je vois et chiffre de 3287 je sais pas ce que c'est mon salaire c'est 1750 € plus les 250 € en été rejeter. ...Donc tu me devez 3800 € 250 € concernant les factures et gasoil plus avec 50 € de prime ma été donné. Je ne peux pas accepter le virement que tu m'as fait dont il faut que tu revoir tes calculs » et se voyait répondre : « Tu n'as pas travailler tout le mois de juin [S]. On es d'accord sur ça ' Concernant la différence je te la ferais je vais voir ça ' Ensuite je ferai le solde de tout compte. Je n'ai plu de travaille pour vous. Je vais vous libérer. Je vais te donner les 300 euros qui manque... »
Il en résulte que loin de contester le défaut de règlement des salaires, l'employeur en a expressément reconnu la réalité, se bornant à invoquer des « problèmes » et à promettre un paiement différé.
La société [1], à qui incombe la preuve du paiement, ne produit aucune pièce comptable ou bancaire ( relevé de compte, copie de chèques encaissés, ordre de virement exécuté ) de nature à démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de rémunérer M. [I] pour le travail accompli, la seule mention d'un règlement par chèque en date du 30 avril 2018 figurant sur l'unique bulletin de paie versé aux débats étant à cet égard inopérante.
Il résulte en outre des échanges entre les parties que le 1er août 2018, l'employeur a unilatéralement cessé de fournir du travail à M.[I], en lui indiquant « Je n'ai plu de travaille pour vous. Je vais vous libérer » puis lui a annoncé le 22 août 2018 l'envoi d'une rupture conventionnelle et d'un solde de tout compte.
S'il est produit aux débats la première page d'un accord de rupture conventionnelle avec effet au 18 septembre 2018 ( pièce n° 10 de M.[I] ), il n'est pas contesté que ce document n'a jamais été homologué.
Or, l'employeur est tenu de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition et de lui verser la rémunération convenue.
La circonstance que M.[I] n'ait plus accompli de prestation de travail à compter du mois d'août 2018 est dès lors sans incidence sur son droit à salaire jusqu'au 18 septembre 2018, date d'effet de la résiliation judiciaire, cette inexécution procédant de la seule décision de l'employeur qui a « libéré » le salarié sans rompre régulièrement le contrat de travail, lequel s'est poursuivi jusqu'à cette date.
Le moyen tiré par l'Unédic selon lequel M.[I] ne justifierait pas s'être tenu à la disposition de l'employeur est inopérant :
Pour la période antérieure au mois d'août 2018, le rappel de salaire porte en effet sur des périodes effectivement travaillées, ainsi qu'il résulte des relevés d'heures produits en pièce n° 16 et des échanges SMS précités.
Pour le période postérieure, le contrat de travail n'ayant pas été rompu par l'employeur, il incombait à ce dernier de fournir du travail au salarié et de lui verser la rémunération convenue ou de démontrer que M.[I] a refusé d'exécuter sa prestation ou ne s'est pas tenu à sa disposition, preuve non rapportée en l'espèce.
La circonstance que le salarié, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, n'ait pas engagé de mesure d'exécution forcée avant l' ouverture de la procédure collective est pareillement indifférente, l'intéressé ayant au demeurant saisi la juridiction prud'homale dès le 23 novembre 2018.
Pour limiter le rappel de salaire aux sommes de 3 800 euros et 50 euros « comme sollicité dans le SMS du 1er août 2018 », outre le salaire du mois d'août 2018 et des 13 premiers jours de septembre 2018, les premiers juges, après avoir exactement rappelé les termes de l'article 1353 du Code civil régissant la charge de la preuve et constaté qu'il n'était produit aucun élément attestant que M.[I] avait effectivement reçu paiement des sommes réclamées, ont retenu que le salarié ne pouvait prétendre qu'au montant qu'il avait lui-même chiffré dans les messages adressés à l'employeur en août 2018.
Ce faisant, les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.
Dès lors qu'en application de l'article 1353 alinéa 2 du Code civil et des dispositions précitées du code du travail, il incombe à l'employeur, débiteur du salaire, de justifier du paiement ou du fait ayant produit l'extinction de son obligation et que la société [1] ne rapporte cette preuve pour aucune des échéances de la période considérée, le rappel de salaire réclamé est dû pour l'intégralité de celle-ci, sans pouvoir être cantonné au montant mentionné dans les messages du salarié.
Les réclamations partielles formulées par M.[I] dans son Sms du 1er août 2018, lequel portait sur des sommes exprimées en net et chiffrées de manière approximative par un salarié qui, privé de ses bulletins de paie à l'exception de celui d'avril 2018, n'était pas en mesure d'établir un décompte exact de ses droits, ne valent en effet ni preuve du paiement du surplus ni renonciation à celui-ci, la renonciation à un droit ne se présumant pas et ne pouvant résulter que d'actes non équivoques.
Le décompte produit par M.[I] au soutien de sa demande correspondant à six mensualités entières de 1 980,05 euros brut outre une septième mensualité calculée au prorata de 18 jours au titre du mois de septembre 2018 sous déduction de la somme de 1 000 euros que le salarié reconnaît avoir perçue au mois de février 2018 est conforme aux salaires contractuels résultant du bulletin de paie d'avril 2018.
Ce décompte qui ne comprend au demeurant aucune somme au titre de la période du 12 au 28 février 2018 pourtant travaillée n'excède pas ce qui est dû pour la période courant jusqu'au 18 septembre 2018, et sera donc retenu.
Il convient par conséquent de fixer la créance de M.[I] à la somme de 12 068,33 euros brut outre 1206,83 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M.[I] les sommes de :
3 880 euros nets à titre de rappel de salaire, outre la somme de 380 euros au titre des congés payés y afférents
50 euros nets à titre de prime comme sollicité dans le Sms du 1er août 2018 outre 5 € nets au titre des congés payés y afférents
2 262,85 € bruts de rappel de salaire du mois d'août 2018 outre 226,28 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
1 392,45 € bruts de rappel de salaire des 13 jours de septembre 2018 outre 139,24 € bruts au titre des congés payés y afférents .
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
En l'espèce, M. [I] produit notamment à l'appui de ses prétentions :
- 4 tableaux mensuels complétés par ses soins au titre des heures de travail effectuées au cours de mois de mars, avril, mai et juin 2018 ( sa pièce n° 16 ) mentionnant jour après jour, les heures de prise et de fin de service ainsi que le nombre d'heures supplémentaires accomplies, le relevé du mois de juin 2018 distinguant même les heures supplémentaires majorées à 25 % de celles majorées à 50 %
- une attestation sur l'honneur de Mme [L] [C], qui déclare : « courant mars 2018, j'ai été contactée par la sté SAS [8] [Localité 6] pour l'isolation de ma maison à 1 €. Ils m'ont envoyé une équipe de 2 personnes : Monsieur [B] [D] et Monsieur [S] [D] qui sont intervenus 2 fois. 1 fois un jour en semaine de 17 h à 22 h et 1 fois un dimanche de 9h à 13 pour terminer le chantier » ( sa pièce n° 19 )
- une attestation sur l'honneur de M.[B] [I], frère du concluant, qui déclare : « J'ai été employé dans cette société comme chef d'équipe...Nous recevions les adresses des chantiers le soir vers 20 H pour le lendemain matin. Il fallait être à 6h30 au dépôt de [Localité 7] pour charger la cammionnette et être partis du dépôt pour 7 H. Peu importe la distance à faire, nous devions toujours petre en place pour 9H. Dans la journée, nous devions faire 2 à 3 chantiers . Géographiquement et techniquement cela était parfois impossible' Pour respecter les engagements de chantiers on ne comptait pas nos heures et on faisait des journées de 10 à 14 H . Jamais moins ! Nous avons souvent travaillé les jours fériés et les week-end. Nous touchions une prime mensuelle et quelques heures supplémentaires à 25 % car cela ne faisait pas trop monter les charges . Les montants d'heures ne couvraient pas la réalité. Lorsque on tombait en panne d'essence on payait avec nos CB et on était pas remboursés. Nos chèques de remboursements étaient non approvisionnés quend il nous payait les frais d'essence. Cela nous occasionnait des frais bancaires et des découverts. On se faisait souvent insulter au téléphone. On était sous pression et toujours dans l'angoisse de recevoir des appels menaçants et insultants. J'ai été embauchée le 22/01/2018. Mon frère m'a rejoint le 03/02/2018 » ( sa pièce n° 17 )
M.[I] présente ainsi des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour que la société [1] soit en mesure de répliquer.
Or, cette dernière se borne à affirmer que M.[I] n'apporte pas d'éléments au soutien de ses prétentions sans apporter elle-même un quelconque élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, alors qu'il lui appartenait d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
L'Unedic n'apporte pas davantage d'éléments de cette nature, le moyen tiré de l'absence de réclamation antérieure à l'ouverture de la procédure collective étant par ailleurs inopérant dès lors que M.[I] a saisi le conseil de prud'hommes dès le mois de novembre 2018, soit plus de deux ans avant le jugement d'ouverture.
Les relevés d'heures produits sont au surplus corroborés par le bulletin de paie du mois d'avril 2018, lequel ne mentionne que 17,33 heures supplémentaires majorées à 25 %, soit un volume inférieur à celui résultant des tableaux d'heures et des attestations précitées, ce qui accrédite la déclaration de M.[B] [I] selon laquelle seules quelques heures supplémentaires à 25 % étaient portées en paie pour ne pas « trop monter les charges ».
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que M.[I] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées dans les proportions résultant de son décompte établi par application des majorations de 25 % et de 50 % prévues à l'article L.3121 -36 du code du travail et non utilement contesté.
Il convient par conséquent de faire droit à sa demande et de fixer sa créance à la somme de 10.293,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées outre les congés payés y afférents soit 1.029,33 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L8223 -1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il a été retenu ci-dessus que la relation de travail a débuté le 12 février 2018 tandis que l'embauche de M.[I] n'a été déclarée qu'à effet du 2 avril 2018, ainsi qu'en atteste le message du 5 avril 2018 ( « j'ai sorti ton contrat je vien te le faire signer semaine prochaine . Actée à la date du 02/04 » ).
Le caractère intentionnel de cette dissimulation résulte sans équivoque de la réponse négative faite le 26 février 2018 au salarié qui sollicitait une attestation de son emploi depuis le 12 février, immédiatement suivie de la poursuite des directives de travail ainsi que du choix délibéré d'une date de déclaration postérieure de sept semaines au début effectif de la relation de travail.
Il est en outre établi, ainsi qu'il a été dit que le bulletin de paie du mois d'avril 2018 mentionnait un nombre d'heures de travail très inférieur à celui réellement accompli, cette minoration procédant, selon l'attestation de M. [B] [I], d'une volonté de limiter le montant des charges sociales, ce qui caractérise également la dissimulation prévue au 2° de l'article L.8221-5 précité.
Il convient par conséquent de fixer la somme de 11 880,30 euros au passif de la procédure de liquidation de la société [1], le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer cette somme au salarié.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de son employeur à ses obligations. Il appartient au juge d'apprécier si les manquements invoqués sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail est justifiée que la résiliation soit prononcée aux torts de l'employeur. La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et prend effet, lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour de la décision, à la date de la cessation effective de la relation de travail.
Le paiement du salaire constitue l'obligation essentielle de l'employeur, dont le manquement persistant est de nature à empêcher, à lui seul, la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la société [1] s'est abstenue pendant toute la période de la relation de travail et malgré les réclamations réitérées du salarié, de régler les salaires dus à l'exception d'une somme de 1 000 euros versée en février 2018 et qu'elle a en outre dissimulé une partie de l'activité de son salarié. Elle a de surcroît, à compter du 1er août 2018, unilatéralement cessé de fournir du travail au salarié en le « libérant » sans rompre régulièrement le contrat. Il résulte enfin des échanges de Sms précités que les réclamations du salarié se sont heurtées à des réponses comminatoires et menaçantes de la part de l'employeur.
Ces manquements, qui portent sur des obligations essentielles de l'employeur, sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier que la résiliation soit prononcée aux torts de l'employeur.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et en ce qu'il a fixé la résiliation au 18 septembre 2018, date de la rupture conventionnelle proposée par l'employeur mais jamais homologuée.
Sur la demande tendant à dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul
M.[I] sollicite sur appel incident que la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement nul.
La résiliation judiciaire du contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement nul que lorsque les manquements reprochés à l'employeur caractérisent la violation d'une liberté fondamentale ou se rattachent à l'un des cas de nullité prévue par la loi, tels des faits de harcèlement moral ou une discrimination.
En l'espèce M. [I], qui se borne à invoquer une cause de nullité sans préciser le fondement juridique de celle-ci, n'établit ni la violation d'une liberté fondamentale ni l'existence de l'un des cas de nullité prévue par la loi, les manquements retenus (' le défaut de paiement des salaires et la dissimulation d'emploi - relevant de l'exécution du contrat de travail) étant comme tels sanctionnés par la résiliation aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M.[I] sera en conséquence débouté de ce chef de demande et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur,comprise entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.
S'agissant d'une ancienneté inférieure à une année complète, l'indemnité maximale est fixée à un mois de salaire brut, aucun montant minimal n'étant prévu pour les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.
En l'espèce, la relation de travail ayant débuté le 12 février 2018 et la rupture prenant effet au 18 septembre 2018, M.[I] compte une ancienneté de sept mois.
La demande tendant à l'allocation d'une somme de 11 880,30 euros, correspondant à six mois de salaire à 1980,05 euros, excède manifestement le plafond d'un mois de salaire brut fixé par le barème précité, lequel s'impose au juge et ne peut qu'être rejetée pour le surplus de ce plafond.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son âge à la date de la rupture, des circonstances de la rupture et de la privation de rémunération subie, la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer cette indemnité à la somme de 1980,05 euros.
Il convient de fixer cette somme au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1].
Le jugement déféré est infirmé de ce chef et M.[I] débouté du surplus de sa demande.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M.[I], qui comptait une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, a droit en application de l'article L 1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer M.[I] la somme de 1980,05 euro brut outre 198 € bruts au titre des congés payés y afférents, ces sommes devant être fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais professionnels et la prime de chantier
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire.
M.[I] sollicite la somme de 883 euros , qu'il détaille comme suit :
-476 euros d'achats de gasoil
-107 euros de fournitures
-le montant du chèque de remboursement de 250,56 euros demeuré impayé
-50 euros de prime de chantier impayée
En l'espèce, il résulte des échanges Sms produits que M.[I] a, dès le 24 février 2018 puis à plusieurs reprises, adressé à l'employeur des notes de frais relatives notamment à des achats de gasoil, du péage et du matériel, sans contestation de ce dernier, lequel a au contraire reconnu dans son message du 1er août 2018 lui devoir 300 euros. L'attestation de Monsieur [B] [I] confirme que les salariés réglaient le carburant au moyen de leur carte bancaire personnelle et que les chèques de remboursement remis par l'employeur étaient dépourvus de provision. Ces éléments sont corroborés par l'attestation établie le 22 août 2018 par la [9] dont la valeur probante n'est pas discutée et qui est accompagnée de la copie du chèque impayé n° 9488976 dont il résulte que ce chèque émis le 15 juin 2018 a été refusé au paiement le 23 juillet 2018 pour défaut ou insuffisance de provision.
S'agissant de la prime de chantier, il résulte de l'échange du 1er août 2018 que M.[I] réclamait outre son salaire, 250 euros concernant des factures de gasoil ainsi qu'une prime de 50 euros. Loin de contester cette réclamation, l'employeur lui a répondu : « je vais te donner les 300 euros qui manque », reconnaissant ainsi devoir tant le montant du chèque impayé que la prime litigieuse.
Si M.[I] ne produit aucun décompte, il détaille précisément dans ses écritures le montant sollicité, dont la réalité est suffisamment établie par les pièces versées aux débats et qui n'est pas utilement contestée par la société [1] ou l'Unédic, qui ne produisent aucun élément établissant un remboursement, même partiel.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de M.[I] en fixant la somme de 883 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient d'ordonner à Maître [H] ès qualités de mandataire ad litem de la société [1], de remettre à M.[I] un certificat de travail, une attestation destinée à l'opérateur [10] et des bulletins de paie régularisés conformes au présent arrêt
En revanche, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société [1], clôturé pour insuffisance d'actif et de la représentation de celle-ci par un mandataire ad litem, il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a assorti la remise des documents d'une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les a fixées.
Toutefois, en application de l'article L622 ' 28 du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par envoi de l'article L641- 3 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Les intérêts au taux légal ont en conséquence arrêté de courir le 17 février 2021, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [1].
Sur la garantie de l'AGS
En application des articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail, l'assurance de garantie des salaires couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, en exécution du contrat de travail, ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque cette rupture est intervenue antérieurement à ce jugement.
L'ensemble des créances de M.[I] fixées par le présent arrêt résulte de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, laquelle a pris effet le 18 septembre 2018, soit antérieurement au jugement d'ouverture du 17 février 2021.
Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l'Unedic dans les limites de sa garantie légale et des plafonds prévus aux articles L.3253 -17 et des 3253- 5 du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne couvre pas les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1], qui succombe.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du conseil de M.[I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, l'intégralité des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
Il sera en conséquence fixé au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société [1] en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 une somme de 2 500 euros au profit du conseil de M.[I], à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État s'il recouvre cette somme. La demande formée à ce titre à l'encontre de l'Unedic sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Metz sauf en ce qu'il a :
Fixé le début de la relation contractuelle au 12 février 2018 ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [I] aux torts exclusifs de l'employeur ;
Fixé les effets de la résiliation judiciaire à la date du 18 septembre 2018 ;
Dit que la rupture du contrat prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de M. [S] [I] au passif de la procédure de liquidation de la SASU [1] aux montants suivants :
-12.068,33 euros brut à titre de rappel de salaires outre 1206,83 euros brut au titre des congés payés y afférents
-10.293,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires non payées outre les congés payés y afférents soit 1.029,33 euros brut
-11.880,30 euros au titre du travail dissimulé
-1.980,05 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1.980,05 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 198 € bruts au titre des congés payés y afférents
- 883 euros au titre de remboursement de frais professionnels et de la prime de chantier
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 17 février 2021, date du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire qui en a arrêté le cours ;
Dit n'y avoir lieu à intérêts sur les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt ;
Ordonne à Maître [H] ès qualités de mandataire ad litem de la société [1], de remettre à M.[S] [I] un certificat de travail, une attestation destinée à l'opérateur [10] et des bulletins de paie régularisés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à application d'une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation [11] dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D 3253-5 et suivants du code du travail ;
Déboute M.[S] [I] et l'Unédic délégation [11] du surplus de leurs demandes,
Déboute la SASU [1] de ses demandes ;
Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire,
Fixe au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [1] en application des articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-747 du 10 juillet 1991 une somme de 2 500 euros au profit du conseil de M.[S] [I], à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'État s'il recouvre cette somme.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 11 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 6 juin 2019
- Identifiant source
- 6a99291a195da062e0f109f0
