Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/02036

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Thionville A · 4 mai 2022
Durée de l'appel
2 ans et 9 mois
Montant net identifié
130 594,52 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Auparavant, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi, le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le 19 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel par voie électronique du jugement du 5 octobre 2023.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Inaptitude faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Thionville A
  4. Licenciement faits
  5. Appel formé Mme [F]
  6. Conclusions notifiées la société [1] [X]
  7. Conclusions notifiées Mme [F]
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

291 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

08 Juillet 2026

------------------------

N° RG 23/02036 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBQU

----------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

05 Octobre 2023

21/00087

----------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

huit Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

Mme [G] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bertrand MARIOTTE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Société [1] [X] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 15 avril 2026, puis au 20 mai 2026, au 03 juin 2026 et au 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société [1] [X] a embauché verbalement à compter du 1er octobre 2013 Mme [G] [P] épouse [F], en qualité de directrice adjointe, statut cadre.

L'entreprise n'est soumise à aucune convention collective.

Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 2 septembre 2019 au 30 juin 2020 pour une pathologie lourde ayant nécessité des soins importants, puis du 29 juillet 2020 au 9 août 2020, du 13 août 2020 au 11 octobre 2020 et du 9 novembre 2020 au 28 février 2021.

Auparavant, sollicitant à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [F] a saisi, le 23 décembre 2020, la juridiction prud'homale.

Le 5 mars 2021, le médecin du travail a différé la reprise la considérant comme incompatible avec l'état de santé de la salariée.

Mme [F] a été placée à nouveau en arrêt de travail du 6 mars 2021 du 7 avril 2021.

Le 13 avril 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant ' Pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel '.

Saisie le 28 avril 2021 par l'employeur d'une contestation de cet avis et après désignation d'un expert, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Thionville a, par jugement du 4 mai 2022, déclaré Mme [F] inapte à tout poste au sein de la société [1] [X] et confirmé que tout maintien de la salariée dans un emploi au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à la santé de Mme [F].

Par lettre du 25 mai 2022, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2023, la formation paritaire de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Thionville a notamment condamné ' la société [X] ' à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, débouté Mme [F] de ses autres demandes et laissé à chaque partie ses dépens.

Le 19 octobre 2023, Mme [F] a interjeté appel par voie électronique du jugement du 5 octobre 2023.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 12 septembre 2024, Mme [F] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau :

à titre principal,

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

- de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes : * 21 177,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 217,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 18 622,31 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

* 7 392,38 euros net à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

* 88 708 euros à titre de dommages-intérêts ;

à titre subsidiaire,

- de prononcer la nullité du licenciement ;

- de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes : * 21 177,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 217,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 18 622,31 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

* 88 708 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;

à titre infiniment subsidiaire,

- de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes : * 21 177,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 2 217,71 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 18 622,31 euros net à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

* 59 139,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en toute hypothèse,

- de condamner la société [1] [X] à lui payer les sommes suivantes :

* 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

* 44 354,28 euros pour travail dissimulé ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation professionnelle ;

* 22 717,94 euros net à titre de rappel de salaire ;

* 2 271,79 euros net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

* 15 637,72 euros brut à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés

- d'ordonner la rectification des bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant le prononcé de l'arrêt ;

- de condamner la société [1] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société [1] [X] au paiement des intérêts légaux depuis le prononcé de l'arrêt sur toutes les sommes ayant la nature de dommages-intérêts et depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes sur le surplus des condamnations.

A l'appui de ses prétentions, Mme [F] expose en substance :

- que l'employeur tente d'amoindrir la gravité des manquements qu'il a commis en arguant d'une prétendue relation intime entre le dirigeant de la société et elle ;

- que ce dirigeant n'a jamais mis en oeuvre l'engagement unilatéral de la rémunérer un montant de 6 000 euros net par mois ;

- que l'employeur a manqué à l'obligation de reclassement en ne recherchant, durant treize mois, aucun poste compatible avec son état de santé et conforme à l'avis d'inaptitude du 13 avril 2021, indépendamment du recours exercé contre cet avis du médecin du travail ;

- que la société [1] [X] a laissé son état de santé se dégrader, en lien avec ses conditions de travail ;

- que l'employeur l'a contrainte à engager des frais pour obtenir le diplôme nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Elle soutient :

- qu'au retour de son arrêt maladie au mois de juillet 2020, l'employeur a tenté de lui imposer une nouvelle fiche de poste qui la privait de ses fonctions initiales, notamment en matière de gestion du personnel et de gestion comptable ;

- qu'il lui a été interdit d'engager la société sans signature du gérant pour les dépenses supérieure à 400 euros, alors qu'elle disposait antérieurement d'une large délégation ;

- que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat, puisque, durant son absence pour affection longue durée, il a vidé son armoire et supprimé sa messagerie électronique ;

- que sa voiture de fonction lui a également été retirée ;

- que le gérant de la société l'a incitée à acheter un bien immobilier et s'est engagé à s'en servir comme bureau administratif pour finalement se soustraire à cet engagement ;

- que, durant sept années, elle n'a bénéficié d'aucun suivi médical, l'employeur n'ayant pas effectué les démarches nécessaires auprès de la médecine du travail ;

- que le gérant de l'entreprise a ironisé sur ses fonctions de directrice adjointe et communiqué un nouveau numéro de téléphone à l'ensemble du personnel sauf à elle, ce qui caractérise une mise à l'écart.

Elle ajoute :

- que son inaptitude étant en lien avec son milieu professionnel, elle doit bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement ;

- que la résiliation judiciaire est justifiée par les torts de l'employeur ;

- que, si la résiliation judiciaire devait ne pas être prononcée, son licenciement serait subsidiairement nul pour harcèlement moral ;

- que, très subsidiairement, la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, car son inaptitude est consécutive à un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, ses conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;

- qu'au surplus, l'employeur s'est abstenu de rechercher un reclassement ;

- qu'elle a été victime de travail dissimulé, car l'employeur lui a versé une partie de son salaire sans le déclarer pour se soustraire aux cotisations sociales ;

- que la société [1] [X] lui doit des congés payés qui lui ont été indûment retirés ou n'ont pas été crédités pendant son arrêt maladie ;

- que la demande au titre des congés payés est recevable, puisqu'elle est en lien avec les autres prétentions.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 10 septembre 2024, la société [1] [X] sollicite que la cour :

- infirme le jugement, en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

- confirme le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- déboute Mme [F] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamne Mme [F] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

- que Mme [F] n'a jamais émis de réclamation, notamment au service comptable, s'agissant de la rémunération perçue ;

- que la salariée se prévaut de pièces préconstituées ;

- que l'existence d'un projet commun entre Mme [F] et M. [X], gérant de l'entreprise, concernant l'achat d'un bien immobilier et la création d'une société civile immobilière, ne révèle aucun manquement de l'employeur, à défaut de lien avec la relation de travail litigieuse ;

- que rien ne démontre un engagement de sa part pour que Mme [F] acquière un bien immobilier et lui donne ensuite en location ;

- que la salariée ne bénéficiait pas de droit d'un véhicule de fonction, aucun avenant ne le prévoyant ni même sa fiche de salaire sous la rubrique des avantages en nature ;

- que la nouvelle fiche de poste proposée à Mme [F] découlait d'une volonté de structurer l'entreprise en pleine expansion et n'avait pas pour conséquence de retirer à la salariée ses fonctions de directrice adjointe ;

- qu'il n'y a pas eu de visite médicale de reprise, car la médecine du travail n'a pas entendu en organiser une, étant observé qu'en tout état de cause, il ne s'agirait pas d'un manquement suffisamment grave de l'employeur pour justifier la résiliation judiciaire, le manquement ayant au demeurant été régularisé ;

- que la salariée a occupé le plus haut poste dans l'entreprise, de sorte qu'il lui incombait de vérifier le respect par celle-ci des obligations en matière de santé et de sécurité au travail ;

- qu'il a été jugé que tout reclassement dans l'entreprise était impossible ;

- que l'armoire de Mme [F] a été vidée par la salariée elle-même ;

- que le blocage de la messagerie électronique de l'appelante découle d'une erreur de manipulation de celle-ci.

Elle ajoute :

- que le gérant de la société n'a, à aucun moment, harcelé Mme [F], les ex-concubins ayant simplement entretenu de façon consentie des relations de nature privée ;

- que les versements dont se prévaut la salariée à l'appui de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé sont le résultat d'une intention libérale du gérant de la société résultant des liens affectifs entre Mme [F] et lui ;

- qu'en aucun cas, ces versements ne sont la contrepartie d'une prestation de travail ;

- que le caractère professionnel ou non de l'arrêt de travail ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale ;

- que la demande de la salariée relative aux congés payés est irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois en appel dans des conclusions du 12 mars 2024.

Le 8 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Sur le rappel de salaire

Le paiement de la rémunération et la fourniture d'un travail au salarié sont des obligations essentielles de l'employeur.

Il appartient à l'employeur de prouver l'exécution de son obligation de paiement des salaires, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie.

L'engagement unilatéral résulte de toute manifestation de volonté de l'employeur à l'égard des salariés et peut résulter d'une note de service, d'une clause du règlement intérieur ou encore d'une décision prise devant le comité social et économique.

Il n'est pas subordonné aux critères de constance, de fixité et de généralité.

Les avantages qui résultent d'un engagement unilatéral ne sont pas intégrés au contrat de travail même si un document qui en dresse la liste est remis au salarié lors de son embauche ou est mentionné dans le contrat de travail à titre informatif (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 mai 2001, pourvoi n° 99-41.178).

La preuve de l'engagement unilatéral incombe au demandeur.

En l'espèce, Mme [F] produit un document manuscrit rédigé et signé par le gérant de la société [1] [X] qui mentionne ce qui suit (pièce n° 12) :

" 4 02 2019

Je soussigné [Z] [X] gérant de la [1] [X] atteste que Mme [G] [F] percevra à compter du 1 février 2019 un salaire net de 6 000,00 € ".

Cette pièce confirme que l'employeur s'est engagé unilatéralement à faire bénéficier Mme [X] d'une rémunération s'élevant à 6 000 euros net par mois.

L'employeur ne conteste pas son engagement ni ne soutient l'avoir dénoncé. Il réplique seulement (page 13 de ses dernières conclusions) : " S'agissant des promesses qui ont été faites, celles-ci ont été transmises par la société concluante auprès du Cabinet comptable qui malheureusement pour des raisons qui sont encore inconnues à ce jour, mais relèvent plus d'une erreur que d'une volonté, n'ont pas été retranscrites. ".

La société [1] [X] n'a donc pas respecté son engagement unilatéral, ce qui justifie sa condamnation à payer un rappel de salaire à Mme [F] d'un montant 22 717,94 euros net pour la période du mois de février 2019 au mois d'avril 2022, selon décompte de l'appelante non contesté dans son quantum (pièce n° 67).

En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 22 717,94 euros net à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2019 au mois d'avril 2022, ainsi que la somme de 2 271,79 euros net au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ces points.

Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

Sur l'obligation de formation

Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Caractérise un manquement de l'employeur à son obligation l'absence de formation du salarié pendant une longue période, même si l'intéressé n'en réclame pas ou un faible nombre de formations sur une longue période, susceptible de compromettre son évolution professionnelle.

Le manquement de l'employeur est établi dès lors que le salarié n'a bénéficié d'aucune formation permettant de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, et ce, même si le salarié n'a pas été confronté à une difficulté d'adaptation à son poste de travail.

En l'espèce, l'employeur ne justifie ni même n'allègue avoir permis à Mme [F] de suivre des formations au cours de la relation de travail qui a débuté en 2013, de sorte que le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation est caractérisé.

Mme [F] justifie de son préjudice en produisant les documents relatifs aux frais exposés par elle pour bénéficier d'une formation indispensable à l'exercice des fonctions de conseiller funéraire, soit 3 120 euros TTC, ainsi qu'une formation en droit social et gestion comptable en lien avec ses fonctions de directrice adjointe, soit 1 320 euros TTC, outre des frais de nuitée pour un montant de 1 620 euros TTC

En conséquence, la société [1] [X] est condamnée, dans la limite du préjudice subi, à payer à Mme [F] la somme de 6 060 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur l'obligation de sécurité

Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Il doit en assurer l'effectivité notamment en prenant en considération les préconisations que le médecin du travail est habilité à faire en application des articles L. 4624-3 et suivants du code du travail.

Le salarié peut engager une action en paiement de dommages-intérêts contre l'employeur pour obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, en réplique à l'affirmation de la salariée selon laquelle l'employeur ne l'a fait bénéficier d'aucun suivi médical pendant sept années, la société [1] [X] ne conteste pas que 'la régularisation a été effectuée après la conclusion du contrat de travail'.

Par ailleurs, la salariée produit des courriels qui démontrent qu'elle a averti son employeur, dès le mois de juillet 2020, de la dégradation de ses conditions de travail (pièces n° 19 et 20).

L'entreprise n'apporte aucun élément pour justifier qu'elle a réagi à cette alerte et, plus généralement, respecté son obligation de prévention.

L'inaction de l'employeur a créé un préjudice à la salariée qui a dû exercer ses fonctions dans des conditions dégradées.

En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant infirmé sur le quantum.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat.

Si le salarié est licencié après l'introduction de la demande mais avant la décision judiciaire, les juges doivent en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est justifiée. C'est seulement dans le cas où cette demande n'est pas fondée que les juges se prononcent sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié a été licencié postérieurement à l'introduction d'une demande de résiliation judiciaire à laquelle il est fait droit, la date de celle-ci est fixée à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

En l'espèce, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire, par requête déposée au greffe le 23 décembre 2020, soit antérieurement à son licenciement pour inaptitude du 25 mai 2022.

La salariée invoque plusieurs manquements de l'employeur à l'appui de sa demande, en l'occurrence :

- une rémunération incomplète eu égard aux engagements de l'employeur ;

- un manquement à l'obligation de reclassement ;

- un manquement à l'obligation de sécurité ;

- un manquement à l'obligation de formation ;

- un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur, notamment en ayant limité ses fonctions par l'élaboration d'une fiche de poste non conforme à ses attributions initiales ;

- un manquement à l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, notamment en ayant vidé son armoire, bloqué sa messagerie électronique et retiré son véhicule de fonction.

Les manquements examinés ci-dessus de la société [1] [X] portent sur l'obligation essentielle de l'employeur, à savoir le paiement de l'intégralité du salaire en temps utile, l'obligation de formation et l'obligation de sécurité. Ils sont, à eux seuls, d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au 25 mai 2022, date de la lettre de licenciement, le jugement étant infirmé sur ces points

Elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont la fixation est comprise entre les montants minimal et maximal fixés par cet article en fonction de son ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l'étendue et qu'il n'est pas tenu de prouver pour obtenir indemnisation.

En l'espèce, compte tenu de l'âge de la salariée (47 ans), de son ancienneté (8 années complètes) et de son salaire brut mensuel (7 000 euros brut), la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 45 000 euros de dommages-intérêts à augmenter des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle

Les règles relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle.

L'application des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail ou la maladie professionnelle et l'inaptitude.

En l'espèce, Mme [F] produit, pour démontrer le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, les éléments suivants :

- l'organigramme de la société, tel qu'établi lors de son retour d'arrêt maladie au mois de juillet 2020, sur lequel elle figure isolée et sans aucun service sous sa direction (pièce n° 18) ;

- un courriel du 27 juillet 2020 (pièce n° 19) dans lequel elle s'adresse ainsi au gérant de la société :

" Après 8 jours de ma reprise de travail suite à ma longue maladie, j'ai voulu temporiser nos relations en vivant une première phase d'observation des changements intervenus pendant mon absence.

Malgré ton semblant de sauvegarde de notre relationnel à l'occassionel de tes visites à mon domicile, les derniers mois de mon arrêt maladie, je constate que sur le fond de nos relations, notre communication et notre collaboration ont été gravement atteintes. (')

Cette situation atypique de dépendance financière professionnelle et privée, morale, psychologique, continue de m'affaiblir et me rendre vulnérable.

Ce contexte délétère sans évolution notable de ta part compromet à terme ma santé et à court terme notre saine coopération professionnelle. (...) " ;

- un courriel du 29 juillet 2020 par lequel elle s'adresse au gérant de la société en ces termes (pièce n° 20) :

" La mise au placard, la rétention d'information m'empêchant d'effectuer mon travail au quotidien auxquels s'ajoutent des propos rabaissants et disqualifiants. Dans l'état actuel de la situation mon médecin exige que je sois mise en arrêt maladie, je suis à bout de nerfs et exténuée " ;

- un courriel du 25 octobre 2020 envoyé par le gérant à Mme [F] où il évoque les fonctions de directrice adjointe de l'appelante, dans les termes suivants (pièce n° 22) :

'(...) Pour conclure, nous sommes à la veille de la [Localité 3] et en tant que gérant, Madame la Directrice Adjointe j'ai vraiment autre chose à faire que de rassurer les collaborateurs qui sont complétement investis dans l'entreprise, suite à ta prestation très remarquée en tant que Directrice Adjointe.

Nous aurons l'occasion d'évoquer ces sujets, Madame la Directrice Adjointe, lors d'un entretien le 4 novembre à 9h00 au bureau de [Localité 4].

Je suis désolé de ne pas avoir réussi à placer autant de fois que tu leur a répété 'Directrice Adjointe' en espérant que tu ne m'en voudras pas ' ;

- un courriel du 8 novembre 2020 dans lequel le gérant communique son nouveau numéro de téléphone aux membres du personnel de l'entreprise, mais pas à Mme [F] (pièce n° 23) ;

- l'avis d'inaptitude du 13 avril 2021 dans lequel le médecin du travail conclut : " Pourrait occuper un poste similaire dans un autre contexte organisationnel et relationnel. " (pièce n° 25) ;

- le rapport du 18 février 2022 du médecin inspecteur du travail du Grand est, le docteur [D], qui expose notamment (pièce n° 26) :

" Cependant les difficultés qu'elle a rencontrées lors de sa reprise sur le plan de ses conditions de travail ont dégradé son état de santé comme en attestent les médecins généralistes qui se sont succédés dans son suivi (') " ;

- une fiche de poste concernant ses fonctions, qui a été établie le 29 juillet 2020 et qui lui retire toute attribution aussi bien managériale que comptable, tout en limitant sa faculté d'engager la société aux créances inférieures ou égales à 400 euros (pièce n° 39) ;

- une attestation médicale du 23 mars 2021 rédigée comme suit par un psychiatre (pièce n° 49) :

" Je soussignée Dr [C] [J], atteste suivre régulièrement en consultation depuis Août 2020 Mme [F] [G], née le 29.10.1974.

Ce suivi intervient dans le cadre de la prise en charge d'un syndrome dépressif réactionnel. " ;

- un certificat médical du 5 mars 2021 rédigé comme suit (pièce n° 50) :

" Je soussignée Dr [U] [N], certifie que je suis le médecin traitant de Madame [F] [G] depuis septembre 2020 et que régulièrement au cours des consultations cette dernière exprime une souffrance liée à son activité professionnelle. Les arrêts de travail ont été effectué par le médecin psychiatre " ;

- un certificat médical du 10 mars 2021 rédigé dans les termes suivants (pièce n° 51) : " je soussigné Docteur [H] [Q] certifie avoir été le médecin traitant jusqu'en septembre 2020 de Madame [G] [F] Née le 29-10-1974.

Lors de cette dernière année, elle me faisait part de ses soucis ainsi que de ses souffrances au niveau de ses relations professionnelles. (...) ".

En réplique, l'employeur ne conteste pas avoir procédé, durant l'absence de Mme [F], au recrutement d'une salariée pour exercer les fonctions de directrice administrative et financière ; il produit lui-même des pièces qui démontrent que Mme [F] occupait auparavant ces fonctions.

Il ressort de ces éléments qu'au retour d'arrêt de travail pour maladie au mois de juillet 2020, Mme [F] a subi une modification de ses fonctions amoindrissant ses responsabilités et a été ostracisée, ayant été la seule salariée à ne pas être destinataire du nouveau numéro de téléphone portable du gérant.

A ces éléments s'ajoutent les manquements avérés de l'employeur tels que constatés ci-dessus dans l'examen de la demande de résiliation judiciaire.

Il en est résulté une dégradation des conditions de travail de Mme [F], qui ont eu des incidences importantes sur son état de santé.

En définitive, la maladie de Mme [F], à savoir un état anxio-dépressif, a une origine professionnelle et a entraîné, au moins partiellement, l'inaptitude relevée le 13 avril 2021 et confirmée par le médecin inspecteur du travail le 18 février 2022.

Les courriels détaillés ci-dessus démontrent que l'employeur a eu connaissance par la salariée elle-même de cette origine professionnelle.

En conséquence, les dispositions des articles L. 1226-10 et suivants relatifs à l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle sont applicables à Mme [F].

Sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement

L'article L. 1226-14 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture du contrat de travail pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Le salarié a droit à un préavis de deux mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.

L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

En l'espèce, tout en se fondant sur les dispositions légales et en soulignant l'absence de dispositions conventionnelles, la salariée se prévaut d'un préavis de trois mois au lieu du préavis de deux mois qui lui est dû par application des règles précitées.

La condamnation de l'employeur est donc limitée au paiement d'une indemnité égale à deux mois de salaire, soit 14 784,76 euros (2 x 7 392,38 euros).

Il s'agit d'une somme de nature indemnitaire et non salariale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la formuler en brut ou en net et qu'elle n'ouvre pas droit à congés payés, le jugement étant confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

Concernant le doublement de l'indemnité de licenciement, la salariée sollicite un reliquat de 18 622,31 euros.

Ce montant est contesté dans son principe mais non dans son montant par l'employeur, de sorte qu'il est fait droit à la demande de Mme [F] sur ce point et que la société [1] [X] est condamnée à lui payer la somme de 18 622,31 euros à titre de reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.

Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Sur la recevabilité

Mme [F] a présenté pour la première fois sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de 15 637,72 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés dans ses premières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 30 octobre 2023.

Cette prétention découlant directement de la rupture du contrat de travail, elle est la conséquence de la demande de résiliation judiciaire et le complément nécessaire d'autres demandes, qui ont toutes été présentées par Mme [F] dès la première instance.

Elle est donc recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle est développée dans la partie discussion des conclusions de l'employeur, mais n'est pas reprise dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour d'y répondre, conformément à l'article 954 du code de procédure civile qui prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. (voir jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 décembre 2020 pourvoi n° 19-20.546)

Sur le fond

Il ressort des pièces produites (pièce n° 68) que le solde de congés payés à prendre par la salariée est passé de 61,50 jours sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019 à 31,50 jours sur celui du mois d'octobre 2019, soit une différence de trente jours, sans qu'aucune explication ne soit donnée par l'employeur, y compris devant la cour.

Par ailleurs, il n'est pas contesté que Mme [F] n'a acquis aucun jour de congés pendant sa période d'arrêt de travail pour maladie, soit du mois de septembre 2019 au mois de juin 2020, alors que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23.14-806).

Mme [F] donne un décompte dans ses conclusions, étant observé que la demande ne fait l'objet d'aucune contestation précise dans son quantum.

En conséquence, la société [1] [X] est condamnée à payer à Mme [F] la somme de 15 637,72 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés.

Cette somme est augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020.

Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier

Les indemnités pour licenciement irrégulier et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont pas cumulables (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 6 mai 2026, pourvoi n° 25-12.673).

La demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement est donc rejetée.

Sur le travail dissimulé

Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, Mme [F] demande la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé en pointant des versements de 600 euros par mois effectués depuis le compte personnel du gérant de l'entreprise (pièce n° 31) vers le compte bancaire de l'appelante.

Aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces versements ont été effectués en contrepartie d'une prestation de travail ayant bénéficié à la société intimée, alors que les parties soulignent l'ancienneté du litige qui les oppose personnellement en tant qu'anciens concubins.

En définitive, la volonté de l'employeur de frauder n'est pas démontrée, de sorte que Mme [F] est déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).

L'article L. 1234-19 du même code dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Selon l'article R. 1234-9, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais France Travail).

En l'espèce, il convient de condamner la société [1] [X] à remettre à Mme [F] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail, conformes au présent arrêt.

Aucun élément particulier ne laissant craindre un défaut d'exécution de cette condamnation à remise de documents, il n'y a pas lieu de l'assortir en l'état d'une astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par la société [1] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont infirmées.

La société [1] [X] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, mais condamnée à payer à Mme [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance et en cause d'appel.

La société [1] [X] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la demande d'indemnité compensatrice de congés payés présentée par Mme [G] [F] n'est pas irrecevable comme étant nouvelle en cause d'appel ;

Confirme le jugement, en ce qu'il a :

- rejeté la demande de Mme [G] [F] à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

- rejeté la demande de Mme [G] [F] à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- débouté la société [1] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Infirme le jugement du 5 octobre 2023 pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail au 25 mai 2022 ;

Dit que cette résiliation judiciaire a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société [1] [X] à payer à Mme [G] [F] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020 :

- 22 717,94 euros net à titre de rappel de salaire pour la période allant du mois de février 2019 au mois d'avril 2022 ;

- 2 271,79 euros net au titre des congés payés y afférents ;

- 14 784,76 euros à titre d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 18 622,31 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 15 637,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne la société [1] [X] à payer à Mme [G] [F] les sommes suivantes à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :

- 6 060 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation ;

- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Dit, en tant que de besoin, qu'en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus sur l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de la CSG/CRDS et de cotisations sociales à la charge du salarié, viendraient en déduction des montants alloués ci-dessus pour l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, le solde de l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Rejette la demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ;

Condamne la société [1] [X] à remettre à Mme [G] [F] un bulletin de salaire complémentaire, une attestation Pôle emploi (devenu France Travail) et un certificat de travail, conformes au présent arrêt ;

Dit n'y avoir lieu en l'état d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

Rejette la demande de la société [1] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société [1] [X] à payer à Mme [G] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance et en cause d'appel ;

Condamne la société [1] [X] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Thionville A · 4 mai 2022
Identifiant source
6a579fcf93c619cd1ff80e57
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579fcf93c619cd1ff80e57.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 août 2026.

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