Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — 5ème Chambre
5ème ChambreArrêt du 9 juillet 2026RG n° 26/00011
- Solution
- Ordonnance de référé
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2026
- Durée de l'appel
- 5 mois
- Montant net identifié
- 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 14 mars 2024, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la SELARL [1] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail.
- Éléments du litige : Aux termes de l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
- Solution : Ordonnance de référé.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [I] [L]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la SELARL [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [L]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
73 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 26/00011 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRC6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [1], représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DÉFENDERESSE:
Madame [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Nous Sylvie RODRIGUES, Conseillère,assistée de Marion GIACOMINI, greffière à l'audience des référés du 18 Juin 2026 tenue publiquement, avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2026, et avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2020, Mme [I] [L] a été embauchée par la SELARL [1] en qualité d'employée polyvalente par contrat à durée déterminée à temps partiel puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 13 novembre 2020.
Par avenant en date du 11 juillet 2022, elle a été nommée au poste de responsable opérationnel senior à compter du 26 juillet 2022.
Mme [I] [L] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2023.
Par requête du 14 mars 2024, Mme [I] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz à l'encontre de la SELARL [1] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour le harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail.
Par jugement de départage du 19 janvier 2026, le conseil de prud'hommes de Metz a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité formée par la SELARL [1] ;
- s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
- condamné la SELARL [1] à payer à Mme [I] [L] la somme de 4000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la SELARL [1] à payer à Mme [I] [L] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la SELARL [1] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 février 2026, la SELARL [1] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 mars 2026, la SELARL [1] a saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de voir :
- déclarer la demande présentée par la société [1] recevable et bien fondée
- faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
- autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation des sommes mises à la charge de la société [1] par le jugement du Conseil de prud'hommes de Forbach du 19 janvier 2026.
- ordonner la consignation de la somme de 4.500 € sur un compte séquestre jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, ce compte pouvant être le compte CARPA du conseil de la société [1], le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] ou le cas échéant la Caisse des Dépôts et Consignations.
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juin 2026 et reprises oralement à l'audience du 18 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SELARL [1] sollicite du premier président de :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée.
- Faire droit à la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.
- autoriser l'aménagement de l'exécution provisoire au moyen de la consignation des sommes mises à la charge de la société [1] par le jugement du Conseil de prud'hommes de Forbach du 19 janvier 2026.
- ordonner la consignation de la somme de 4.500 € sur un compte séquestre jusqu'à l'issue de la procédure d'appel, ce compte pouvant être le compte CARPA du conseil de la société [1], le compte CARPA du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] ou le cas échéant la Caisse des Dépôts et Consignations.
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance.
- débouter Mme [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 17 juin 2026 et reprises oralement à l'audience du 18 juin 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] [L] sollicite du premier président de :
- rejeter purement et simplement la demande d'aménagement de l'exécution provisoire formée par la société [1] ;
- condamner la société [1] à verser à Madame [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2026. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2026.
A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 09 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de consignation
L'article 517-1 du code de procédure civile dispose « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives .
Aux termes de l'article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il est constant que le premier président peut autoriser la consignation des fonds sur ce fondement, sans qu'il soit nécessaire de relever l'existence de conséquences manifestement excessives (2e civ., 23 janv. 1991, n° 89-18.925 ; 2e civ., 16 juill. 1992, n° 91-11.280 ;2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873).
Il est également constant que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président (2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873)
En l'espèce, la SELARL [1] sollicite l'autorisation de consigner les sommes pour lesquelles l'exécution provisoire a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Metz, soit la somme indemnitaire allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral dont elle a fait l'objet sur son lieu de travail ainsi que la somme allouée au titre des frais irrépétibles soit la somme totale de 4500 euros.
Au soutien de sa demande de consignation, elle fait valoir que le jugement du conseil de prud'hommes de Metz encourt manifestement l'infirmation dans la mesure où il existe des moyens sérieux de réformation de cette décision. Elle soutient par ailleurs que devant le Bureau de jugement du conseil de prud'hommes, Mme [L] a indiqué qu'elle demeurait sans emploi, qu'elle n'a jamais justifié avoir retrouvé un emploi stable, ni n'a justifié de sa situation patrimoniale. Elle estime dès lors qu'en cas de règlement dans le cadre de l'exécution provisoire, les sommes versées seraient immédiatement utilisées par Mme [L], qui ne serait pas en capacité de les restituer en cas d'infirmation.
En réponse, Mme [I] [L] fait valoir que la SELARL [1] ne démontre pas son allégation selon laquelle elle serait dans l'incapacité de restituer la somme de 4.500 euros en cas d'infirmation. Elle soutient que la SELARL [1] ne produit aucune pièce relative à sa situation patrimoniale, n'invoque aucune procédure de surendettement ou élément d'insolvabilité et ne propose aucune analyse sérieuse de sa capacité de remboursement. Elle considère que la SELARL [1] institue une présomption d'insolvabilité des salariés. Elle expose que contrairement à ce qu'affirme la SELARL [1], elle exerce désormais une activité salariée. Par ailleurs, elle considère que la consignation sollicitée reviendrait à priver la décision de première instance de toute portée utile et que la demande s'analyse comme une tentative purement dilatoire, destinée à retarder le paiement des sommes dues.
Il ressort des éléments versés aux débats que pour justifier sa demande de consignation la SELARL [1] développe les moyens au fond qu'elle entend soulever aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision du conseil de prud'hommes. Toutefois, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au premier président de se substituer au juge d'appel seul compétent pour statuer sur ces moyens, la démonstration d'un moyen sérieux de réformation n'étant pas requise dans le cadre d'une demande de consignation.
Il apparaît que si la SELARL [1] invoque un risque de non restitution des fonds par Mme [L] en cas d'infirmation de la décision de première instance, elle ne produit aucun élément au soutien de cette affirmation alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En défense, Mme [L] justifie avoir retrouvé une activité professionnelle en produisant le contrat de travail à durée déterminée qu'elle a signé avec la SAS [2] pour un emploi à temps complet pour la période du 27 mai 2026 au 17 juillet 2026 avec un salaire mensuel brut de 1823,07 euros. Ainsi, au vu de la somme allouée par le conseil de prud'hommes à Mme [L] et des revenus actuellement perçus par celle-ci, l'allégation de l'existence d'un risque de non restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision de première instance n'est pas démontrée. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de consignation des fonds.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [1] succombant, elle sera en conséquence condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [L] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente procédure, la SELARL [1] sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Sylvie RODRIGUES, statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Metz, en référé, par décision contradictoire, non susceptible de pourvoi et rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Déboutons la SELARL [1] de sa demande de consignation de la somme indemnitaire due et de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'exécution provisoire prononcée par jugement du conseil de prud'hommes de Metz rendu le 19 janvier 2026 ,
Condamnons la SELARL [1] à payer à Mme [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
Condamnons la SELARL [1] aux dépens.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 09 Juillet 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, greffière, et signée par elles.
La Greffière La Conseillère
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2026
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- 6a579f5293c619cd1ff7e3c5
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f5293c619cd1ff7e3c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 août 2026.
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