Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 16 juillet 2026RG n° 24/01941

Contrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective
Solution
Irrecevabilité
Durée de l'appel
1 an et 9 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SAS [2] a embauché à compter du 10 octobre 2022 Mme [I] [N] en qualité d'opératrice, moyennant une rémunération équivalente au SMIC.
  • Procédure: Le 22 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
  • Éléments du litige : Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU [1].

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Appel formé la société [1]
  3. Conclusions notifiées la société [1]
  4. Conclusions notifiées Mme [N]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

110 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

16 Juillet 2026

---------------------

N° RG 24/01941 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIIS

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

17 Octobre 2024

R 24/00173

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

seize Juillet deux mille vingt six

APPELANTE :

S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES

INTIMÉE :

Mme [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 02 juillet 2026, puis au 16 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA, lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SAS [2] a embauché à compter du 10 octobre 2022 Mme [I] [N] en qualité d'opératrice, moyennant une rémunération équivalente au SMIC.

La convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques était applicable à la relation de travail.

Par courrier du 30 mai 2024, Mme [N] a démissionné.

Le lendemain, la société [1] a établi le solde de tout compte pour un montant de 3 481,88 euros net.

Cette somme a été payé en trois fois :

- le 14 juin 2024, à hauteur de 1 300 euros par la société [1] ;

- le 30 juillet 2024, à hauteur de 1 000 euros par M. [L] [J] ;

- le 13 août 2024, à hauteur de 1 181,88 euros par la société [1].

Déplorant un retard de paiement et le versement d'une partie du montant par un tiers, Mme [N] a saisi, par courrier posté le 24 août 2024, en référé la juridiction prud'homale.

Par ordonnance contradictoire du 17 octobre 2024 assortie de l'exécution provisoire et qualifiée de rendue ' en dernier ressort ', la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a :

- constaté que l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [N] les sommes de 1 000 euros net au titre du solde de tout compte et de 500 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;

- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [1] ' aux frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à ceux d'assignation et d'une éventuelle exécution '.

Le 22 octobre 2024, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société [1] requiert la cour :

- de déclarer l'appel recevable ;

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- de rejeter les demandes de Mme [N] ;

- de condamner Mme [N] à lui payer les sommes de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros en cause d'appel.

Elle expose en substance :

- que Mme [N] n'est pas recevable à contester l'origine du paiement de 1 000 euros du 30 juillet 2024, dès lors que celle-ci reconnaît l'avoir reçu et ne l'a pas refusé ;

- que le paiement litigieux de M. [J], intitulé ' complément de solde de tout compte ' et conforme à l'engagement de l'employeur dans un courrier du 17 juillet 2024, peut s'analyser en un versement volontaire insusceptible de répétition ;

- qu'aucune action en répétition n'ayant été engagée, Mme [N] ne justifie d'aucun préjudice certain, né et actuel ;

- que la demande se heurte manifestement à une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés ;

- que l'action de Mme [N] a été engagée ' par pure malveillance '.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 31 janvier 2025, Mme [N] sollicite que la cour :

- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

- condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en substance :

- qu'elle n'a perçu l'intégralité du solde de tout compte qu'au mois d'août 2024, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations ;

- que le paiement fractionné, en retard et par l'intermédiaire d'un tiers, a eu des incidences financières pour elle ;

- que l'intervention d'un tiers dans le versement entraîne un risque sérieux de demande de répétition d'indu ;

- qu'il en résulte une insécurité juridique contraire à la finalité du solde de tout compte.

L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.

Par message électronique du 19 décembre 2025, la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations avant le 31 janvier 2026 sur le point suivant :

'A la lecture des conclusions des parties en première instance et du jugement, il semble que la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le seuil de 5 000 euros de l'article D. 1462-3 du code du travail.

Je vous remercie de bien vouloir me présenter, avant le 31 janvier 2026, vos observations sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'en découler'.

La société [1] et Mme [N] ont fait valoir leurs observations en réponse par voie électronique respectivement le 23 décembre 2025 et le 6 janvier 2026.

MOTIVATION

L'article R. 1462-1 du code du travail énonce que :

'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :

1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;

2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'

L'article D. 1462-3 du même code ajoute que le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 5 000 euros.

En l'espèce, il ressort de l'ordonnance du 17 octobre 2024 que Mme [N] a sollicité en première instance les sommes suivantes :

- 1 000 euros brut au titre du reliquat du solde de tout compte ;

- 1 500 euros à titre de provision sur dommages-intérêts ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A la lecture de ses conclusions de première instance et de l'ordonnance, la société [1] a demandé reconventionnellement la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux du ressort, soit 5 000 euros.

Par ailleurs, le procès-verbal de l'audience de débats du 26 septembre 2024 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes ne mentionne pas clairement si Mme [N] a abandonné sa demande de communication de documents (bulletins de paie des mois d'octobre 2023 à mars 2024 et premier contrat de travail à durée déterminée) sous astreinte ou seulement sa demande d'astreinte assortissant la remise de ces documents.

Dans la seconde hypothèse, il ressort du 2° de l'article R. 1462-1 précité que la demande de remise des documents suivants, même d'un montant indéterminé, n'ouvre pas la voie de l'appel :

- bulletins de paie des mois d'octobre 2023 à mars 2024 ;

- premier contrat de travail à durée déterminée, s'agissant d'une pièce que l'employeur est tenu de délivrer conformément à l'article L. 1242-13 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

En définitive, l'ordonnance litigieuse du 17 octobre 2024 n'est pas susceptible d'appel et a été qualifiée à bon droit de rendue en dernier ressort.

La cour a soulevé d'office cette difficulté comme le premier alinéa de l'article 125 du code de procédure civile lui en donne l'obligation et recueilli les observations des parties par voie électronique durant son délibéré.

En conséquence, l'appel interjeté par la société [1] est déclaré irrecevable.

Les parties sont déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la SASU [1] ;

Rejette les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la SASU [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a5f0e5184f14adac9baf1c6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.