Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 23/02008
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 mai 2022
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 1 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Estimant que l'astreinte avait couru pendant 191 jours à 20 euros, M. [F] a saisi, le 24 février 2023, la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation d'astreinte.
- Procédure: Le 10 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
- Solution: Confirme le jugement du 19 septembre 2023 sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; Condamne la SAS [1] payer à M. [B] [F], à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 mai 2022, la somme de 1 000 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
112 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
08 Juillet 2026
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N° RG 23/02008 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBME
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
19 Septembre 2023
F 23/00243
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
M. [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier : Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a notamment :
- condamné la SAS [1] payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
* 1 624,39 euros brut au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ;
* 4 223,38 euros brut en paiement de la période de mise à pied conservatoire ;
* 422,33 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 812,19 euros brut à titre d'indemnité de préavis ;
* 81,21 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
* 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné une astreinte sur toute la décision d'un montant de 20 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement ;
- dit se réserver la liquidation de l'astreinte.
Estimant que l'astreinte avait couru pendant 191 jours à 20 euros, M. [F] a saisi, le 24 février 2023, la juridiction prud'homale d'une demande de liquidation d'astreinte.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2023 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Metz a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 1 536 euros net ;
- condamné la société [1] à payer à M. [F] ce montant de 1 536 euros net ;
- condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société [1] 'aux entiers frais et dépens, y compris les éventuels frais d'exécution'.
Le 10 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 26 décembre 2023, la société [1] requiert la cour :
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [F] recevables et bien fondées, en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par jugement du 24 mai 2023 à la somme de 1 536 euros net, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1 536 euros net au titre de la liquidation de l'astreinte, ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce que l'exécution provisoire a été ordonnée sur l'intégralité de la décision et en ce qu'elle a été déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
statuant à nouveau,
- de supprimer l'astreinte ;
- à titre subsidiaire, de liquider l'astreinte à un euro symbolique ;
- de débouter M. [F] de ses demandes ;
- de condamner M. [F] à une amende civile d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- de condamner M. [F] à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros pour la première instance et de 1 500 euros en cause d'appel.
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- qu'elle a immédiatement fait éditer un bulletin de salaire ;
- qu'elle a fait état à M. [F] de ses difficultés financières et lui a demandé, pour éviter la cessation de paiements et préserver les emplois, un paiement en dix mensualités ;
- qu'au 31 juillet 2022, son compte présentait un solde débiteur de 9 113,14 euros ;
- que M. [F] a été progressivement désintéressé et qu'elle a désormais honoré intégralement sa dette à l'égard de celui-ci ;
- qu'un contrôle de proportionnalité doit faire échec à la demande de liquidation d'astreinte ;
- que la liberté du juge quant à la liquidation de l'astreinte provisoire lui permet de la supprimer ou de la liquider à une somme purement symbolique.
M. [B] [F] a constitué avocat.
Par ordonnance du 9 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré M. [F] irrecevable à conclure et dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux exposés au fond.
Le 6 janvier 2025, le même magistrat a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [F], qui ne conclut pas, est réputé s'approprier les motifs du jugement du 19 septembre 2023.
Sur l'astreinte
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :
' Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère '.
Le juge ne peut, pour liquider l'astreinte et en réduire le montant, retenir le préjudice subi par le créancier.
Mais le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens, examiner le rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Il ne peut pas, dès lors, qu'un tel contrôle lui a été demandé par une partie, refuser d'y procéder.
En l'espèce, la société [1] ne développe aucun moyen de nature à justifier une suppression de l'astreinte, étant observé qu'elle ne conteste pas qu'elle n'a pas intégralement exécuté le jugement du 24 mai 2022 dans le délai de deux semaines qui lui était laissé et que, comme les premiers juges l'ont souligné, l'astreinte a couru jusqu'au 13 décembre 2022.
Le jugement du 19 septembre 2023 est donc confirmé, en ce qu'il n'a pas supprimé l'astreinte et l'a liquidée.
Toutefois, il y a lieu de relever que, dès un courrier du 10 juin 2022, la société [1] a dressé le bulletin de salaire correspondant au jugement du 24 mai 2022 et proposé un paiement en dix mensualités, alors qu'elle justifie, par la production de son relevé de compte bancaire, qu'elle a rencontré à cette période des difficultés de trésorerie.
Le total des condamnations s'est élevé à un montant de 8 163,50 euros et la société [1] affirme, sans être contredite, qu'elle a intégralement payé sa dette.
En définitive, au regard du comportement de la société [1] qui, malgré sa situation financière, s'est efforcée de régler sa dette dans les meilleurs délais et de la proportionnalité à respecter avec l'enjeu du litige, le montant de la liquidation de l'astreinte est ramené à 1 000 euros, le jugement du 19 septembre 2023 étant infirmé en ce sens.
Sur l'amende civile
M. [F] n'a pas agi en justice de manière dilatoire ou abusive, puisque la société [1] n'a pas intégralement exécuté le jugement du 24 mai 2022 dans le délai de quatorze jours qui lui était laissé, ce qui a fait courir l'astreinte et légitime la demande de liquidation d'astreinte.
Il n'y a donc pas lieu à condamnation à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Pour le même motif que ci-dessus, la société [1] ne rapporte la preuve ni d'un abus de droit commis par la partie adverse ni d'un but dilatoire.
Elle donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement du 19 septembre 2023 est confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [1] est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Elle est condamnée, en application de l'article 696 du même code, aux dépens d'appel, y compris ceux de l'incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 19 septembre 2023 sauf sur le montant de la liquidation de l'astreinte ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] payer à M. [B] [F], à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 24 mai 2022, la somme de 1 000 euros ;
Rejette la demande de la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel, y compris ceux de l'incident.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 24 mai 2022
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- 6a579f6e93c619cd1ff7ed62
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579f6e93c619cd1ff7ed62.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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