Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 25/00841
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 2 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SASU La villa d'avril a embauché à compter du 22 septembre 2021 Mme [E] [U], en qualité d'aide-soignante.
- Éléments du litige : Par décision du 18 décembre 2024, l'inspecteur a travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [U].
- Solution: Confirme l'ordonnance du 28 avril 2025, en ce qu'elle a: constaté le désistement de Mme [E] [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constituerait sa dispense d'activité; rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société La villa d'avril; dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Mise à pied faits
- Licenciement faits
- Appel formé la société La villa d'avril
- Conclusions notifiées l'Union locale CGT de [Localité 4]
- Conclusions notifiées la société La villa d'avril
Document officiel
Texte intégral
220 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
08 Juillet 2026
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N° RG 25/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GL4Z
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
28 Avril 2025
2025-5838
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
SASU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Abdelkader HAMIDA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mme [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romane BARTOLI, avocat au barreau de PARIS
Syndicat [1] prise en la personne de son secrétaire Monsieur [L] [C], dûment habilité
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M.Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats et du prononcé :Madame Anaïs TAMBARO
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée déterminée et à temps complet, la SASU La villa d'avril a embauché à compter du 22 septembre 2021 Mme [E] [U], en qualité d'aide-soignante.
Les parties ont stipulé, ' à titre informatif ', que le lieu de travail serait situé à l'adresse de l'établissement de [Localité 4] (Moselle).
A partir du 1er août 2022, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée, moyennant une rémunération de 2 000 euros brut par mois.
La société était soumise à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le 15 juillet 2024, Mme [U] a présenté sa candidature pour être désignée représentante de proximité.
Par courrier du 9 août 2024, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 août 2024.
Par lettre du 3 septembre 2024, Mme [U] a été licenciée pour faute grave au motif d'agissements pouvant être assimilés à des actes de maltraitance sur des résidents.
Par mail du 27 septembre 2024, la responsable des ressources humaines a accepté de réintégrer Mme [U] en raison de son statut protecteur.
Par décision du 18 décembre 2024, l'inspecteur a travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme [U].
Par courriel du 24 décembre 2024, l'employeur a informé Mme [U] de son intention d'engager un recours auprès du ministre du travail et l'a dispensée d'activité avec maintien intégral de la rémunération.
Estimant que la dispense d'activité valait en réalité mise à pied conservatoire, Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] ont assigné en référé, par acte d'huissier daté du 30 janvier 2025, la société La villa d'avril devant la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mesure et la réintégration sous astreinte de la salariée.
Par courrier du 5 février 2025, l'employeur a notifié à Mme [U] sa mutation au sein de l'établissement de [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle).
Par acte d'huissier délivré le 7 février 2025, Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] ont assigné à nouveau en référé la société La [Adresse 5] d'avril en annulation de la mutation et en réintégration sous astreinte de la salariée à un poste d'aide-soignante au sein de l'établissement de [Localité 4].
Le 14 février 2025, les deux procédures de référé ont été jointes.
Du 7 février 2025 au 21 février 2025, puis du 24 février 2025 au 24 mars 2025, Mme [U] a été en arrêt de travail pour maladie.
Auparavant, par courrier du 4 mars 2025, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 mars 2025.
Par lettre du 21 mars 2025, Mme [U] a été licenciée pour absences répétées rendant nécessaire son remplacement définitif en raison de la perturbation engendrée sur le fonctionnement de l'entreprise.
Estimant ce licenciement comme constitutif d'un trouble manifestement illicite, Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] ont assigné à nouveau en référé, par acte d'huissier du 26 mars 2025, la société La villa d'avril en réintégration sous astreinte de Mme [U] et en paiement du salaire.
Le 4 avril 2025, cette procédure a été jointe à la précédente.
Par ordonnance contradictoire de référé du 28 avril 2025 exécutoire de droit à titre provisoire, la formation de départage du conseil de prud'hommes de Forbach a :
- constaté le désistement de Mme [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constitue sa dispense d'activité ;
- rejeté l' ' exception d'irrecevabilité ' soulevée par la société La villa d'avril pour défaut d'intérêt à agir ;
- dit que la ' réintégration ' de Mme [U] notifiée le 5 février 2025 au sein de l'établissement de [Localité 5], ainsi que le licenciement notifié le 24 mars 2025 constituent des troubles manifestement illicites ;
- ordonné à la société [2] d'avril de réintégrer Mme [U] dans son poste d'aide-soignante au sein de l'établissement de [Localité 4], dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai et pour une durée initiale limitée à six mois ;
- dit que la liquidation de l'astreinte serait réservée au profit du conseil de prud'hommes statuant en sa formation de référé, sans faire immédiatement appel au juge départiteur ;
- condamné la société La villa d'avril à payer, par provision, à Mme [U] les salaires dus, en deniers ou quittances, entre le 24 mars 2025 et la date de réintégration effective au sein de l'établissement de [Localité 4] ;
- ordonné à la société La villa d'avril de remettre à Mme [U] les bulletins de salaire y afférents ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- débouté l'Union locale CGT de [Localité 4] de sa demande de provision ;
- condamné la société La villa d'avril à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Union locale CGT de [Localité 4] ;
- condamné la société La villa d'avril aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que Mme [U] présente toujours un intérêt à demander sa réintégration. Ils ont considéré que le fait pour l'employeur d'avoir muté Mme [U] contre son gré, en l'absence de clause de mobilité au contrat, caractérise une violation délibérée de la décision de l'inspecteur du travail et, en définitive, un trouble manifestement illicite. Ils ont ajouté que le licenciement de Mme [U] est fondé sur son état de santé et non sur une prétendue désorganisation de l'entreprise, ce qui constitue un licenciement nul et, là encore, un trouble manifestement illicite qu'il importe de faire cesser.
Le 7 mai 2025, la société La villa d'avril a interjeté appel par voie électronique.
Le 24 mai 2025, Mme [U] a été réintégrée au sein de l'établissement de [Localité 4].
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 novembre 2025, la société La villa d'avril requiert la cour :
- de confirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a constaté le désistement de la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constitue sa dispense d'activité, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts échus, en ce qu'elle a débouté l'Union locale CGT de [Localité 4], partie intervenante, de sa demande de provision à hauteur de 20 000 euros et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la partie intervenante ;
- d'infirmer l'ordonnance, en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir, en ce qu'elle a dit que la ' réintégration ' de Mme [U] au sein de l'établissement de Giraumont et le licenciement notifié le 24 mars 2025 constituent des troubles manifestement illicites, en ce qu'elle lui a ordonné sous astreinte de réintégrer Mme [U] au poste d'aide-soignante au sein de I'établissement de Saint-Avold, en ce qu'elle a dit que la liquidation de l'astreinte serait réservée au conseil de prud'hommes statuant en formation de référé mais sans faire appel immédiatement au juge départiteur, en ce qu'elle l'a condamnée à payer, par provision, à Mme [U] les salaires dus, en deniers et quittances, entre le 24 mars 2025 et la date de la réintégration effective, en ce qu'elle lui a ordonné de remettre à Mme [U] les bulletins de salaire y afférents, en ce qu'elle a rappelé être de droit exécutoire à titre provisoire, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
sur les demandes de Mme [U],
in limine litis,
- de constater l'incompétence du juge des référés pour statuer sur la légalité du licenciement de Mme [U] ;
- de se déclarer matériellement incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Forbach statuant au fond ;
au fond,
- de constater l'absence d'intérêt à agir de Mme [U] à la suite de son licenciement ;
- de constater l'absence de trouble manifestement illicite ;
- de dire irrecevables les demandes de Mme [U] ;
- de dire n'y avoir lieu à référé et, se déclarant incompétente, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- de débouter Mme [U] de toutes ses demandes ;
- de condamner Mme [U] au remboursement des sommes versées par provision en exécution de l'ordonnance du 28 avril 2025 ;
en tout état de cause,
- de condamner Mme [U] au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et de la même somme pour les frais d'appel.
sur les demandes de l'Union locale CGT de [Localité 4],
- de juger que l'existence d'une discrimination se heurte à une contestation sérieuse ;
- de dire n'y avoir lieu à référé et, se déclarant incompétent, de renvoyer l'Union locale CGT de [Localité 4] à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
- de débouter l'Union locale CGT de [Localité 4] de toutes ses demandes ;
- de condamner l'Union locale CGT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et à la même somme pour ceux d'appel.
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- que la demande de réintégration présentée par Mme [U] nécessite une appréciation de la légalité du licenciement du 21 mars 2025 qui ne relève pas du juge des référés ;
- qu'en raison de ce licenciement, les deux premiers recours engagés par Mme [U] devant la juridiction prud'homale en vue d'imposer une affectation au sein de l'établissement de [Localité 4] sont devenus sans objet, de sorte que l'action de Mme [U] se heurte à un défaut d'intérêt à agir ;
- qu'elle n'a conduit aucune manoeuvre visant à faire échec à la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2024 ;
- que le juge des référés a omis de prendre en compte le fait que le poste initialement occupé par Mme [U] à [Localité 4] n'était plus vacant ;
- que l'établissement de [Localité 5] était en situation de sous-effectif ;
- qu'en raison de la prise en charge insatisfaisante, voire dangereuse des résidents de l'établissement de [Localité 4] par Mme [U], elle ne pouvait pas y faire retravailler celle-ci ;
- que Mme [U] a été réintégrée à [Localité 5] à un poste équivalent dans un établissement du même secteur géographique que celui de [Localité 4] ;
- que le contrat de travail ne fait mention du lieu de travail qu'à titre informatif ;
- que Mme [U] ne démontre pas que la réintégration à [Localité 5] portait atteinte à sa vie privée et familiale.
Elle estime :
- que la réintégration de Mme [U] au sein de l'établissement de [Localité 5] ne vient pas sanctionner le fait que celle-ci a agi en justice, mais découle de l'obligation de réintégrer la salariée à la suite de la décision de l'inspecteur du travail de refus du licenciement ;
- que le licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 résulte exclusivement des absences répétées de la salariée, qui ont engendré une désorganisation de l'entreprise rendant nécessaire le remplacement de Mme [U] ;
- qu'il n'y avait aucune animosité de la part de la nouvelle directrice à l'égard de Mme [U] ;
- qu'aucun lien ne peut être établi entre les procédures de licenciement dont Mme [U] a fait l'objet et la candidature de celle-ci en tant que représentante de proximité ;
- que la directrice n'a tenu aucun propos discriminatoire à l'encontre de Mme [U] et/ou de la CGT ;
- qu'elle s'est engagée en faveur du dialogue social et du droit syndical ;
- qu'elle justifie de raisons objectives à l'appui du licenciement de Mme [U] pour désorganisation.
Elle ajoute, s'agissant de l'intervention volontaire de l'Union locale CGT de [Localité 4] :
- qu'elle n'avait pas connaissance de la candidature de Mme [U] lors du déclenchement de la première procédure de licenciement ;
- que les procédures de licenciement sont uniquement liées aux faits graves reprochés à la salariée ou à l'absence de celle-ci ayant entraîné la désorganisation de l'entreprise ;
- que le syndicat n'apporte la preuve ni d'une discrimination syndicale subie par Mme [U] ni d'un préjudice en résultant ;
- qu'il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la prétendue discrimination.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 janvier 2026, Mme [U] sollicite que la cour :
- confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- condamne la société La villa d'avril au paiement des intérêts de retard avec anatocisme ;
- condamne la société La villa d'avril à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- déboute la société La villa d'avril de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
- que le conseil de prud'hommes était parfaitement compétent pour juger que sa mutation et son licenciement sont constitutifs de troubles manifestement illicites tant pour discrimination que pour atteinte à une liberté fondamentale ;
- que l'employeur a tenté à deux reprises de s'opposer à la décision de l'inspecteur du travail, en lui notifiant une dispense d'activité qui constituait, en réalité, une mise à pied conservatoire, puis, après saisine du conseil de prud'hommes, une mutation à plus de 160 kilomètres aller-retour ;
- que son contrat de travail ne contient aucune clause de mobilité ;
- que, dans un courriel du 27 août 2024, la directrice de l'établissement a assumé vouloir se débarrasser du ' noyau contagieux ' (sic) ;
- que le premier licenciement avait pour conséquence de l'empêcher d'être désignée représentante de proximité ;
- que la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 est discriminatoire en raison de son activité syndicale ;
- que cette mutation avait pour objet de faire obstacle à son droit de saisir les tribunaux et d'envoyer un message clair aux salariés voulant défendre leurs droits ;
- qu'elle aurait dû être réintégrée à son poste dès le lendemain de la décision de l'inspecteur du travail ;
- qu'à ce sujet, la production d'un seul contrat ne démontre pas que son poste a été pourvu et qu'aucun autre n'a été à pourvoir ;
- que la mutation à [Localité 5], qui s'est effectuée vers un autre secteur géographique que celui initial, portait atteinte à sa vie privée et familiale.
Elle ajoute :
- que le licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 constitue une représaille pour s'être présentée comme représentante de proximité et pour avoir saisi les tribunaux ;
- que ses absences n'étaient ni prolongées ni répétées ;
- que l'employeur ne prouve pas avoir pallié ses absences par l'embauche d'un salarié en contrat à durée indéterminée ;
- que son état de santé s'est dégradé en raison de l'attitude d' ' acharnement aveugle ' de la société [Adresse 6] d'avril.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2025, l'Union locale CGT de [Localité 4] sollicite que la cour :
- confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 20 000 euros et a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ;
statuant à nouveau,
- la déclare recevable en son intervention volontaire ;
- condamne la société La villa d'avril à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail ;
- condamne la société La villa d'avril à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance :
- que la société La villa d'avril a licencié Mme [U] sans respecter le statut de salariée protégée afin que celle-ci ne puisse pas obtenir de mandat ;
- que l'employeur a profité de la fin de la période de protection de Mme [U] pour notifier à celle-ci le 4 mars 2025 une nouvelle convocation à un entretien préalable ;
- que les salariés de la société intimée ont ainsi été privés de la possibilité d'être représentés par Mme [U] qui, pour sa part, n'a pas pu bénéficier d'un mandat syndical, ce qui l'exposait à une ' répression syndicale ' ;
- qu'en tentant de muter Mme [U], l'employeur a cherché à l'isoler syndicalement ;
- que l'employeur a voulu licencier Mme [U] à trois reprises en six mois ;
- qu'il a donc eu discrimination syndicale et discrimination en raison de l'état de santé ;
- qu'en procédant ainsi, l'employeur a porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
Le 2 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler, comme les premiers juges l'ont fait, que Mme [U] s'est désistée de sa demande initiale tendant à ce que la dispense d'activité qui lui avait été notifiée par courriel du 24 décembre 2024 et qu'elle estimait valoir mise à pied conservatoire soit jugée comme constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Sur la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025
Il ressort de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir tel notamment que le défaut d'intérêt.
L'existence du droit d'agir en justice s'apprécie à la date de la demande introductive d'instance et ne peut être remise en cause par l'effet de circonstances postérieures.
En l'espèce, au soutien de la fin de non-recevoir, il est vain pour la société La villa d'avril d'opposer à Mme [U] la rupture de la relation de travail par l'effet du licenciement du 21 mars 2025, alors que celui-ci est postérieur à l'introduction, par assignation délivrée le 7 février 2025, de la demande d'annulation de la mutation vers l'établissement de [Localité 5] et de celle de réintégration sur le site de [Localité 4].
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt est donc écartée.
Toutefois, en licenciant Mme [U] par lettre du 21 mars 2025, la société La villa d'avril a mis fin à la relation de travail, de sorte que la question du lieu sur lequel la prestation de travail doit s'exécuter importe désormais peu.
Il en résulte que la contestation par Mme [U] de sa mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 vers l'EHPAD de [Localité 5] est devenue sans objet, étant au surplus observé que la société La villa d'avril a déjà réintégré le 24 mai 2025 Mme [U] au sein de l'établissement de [Localité 4] en exécution de la décision du 28 avril 2025.
L'ordonnance est donc confirmée, en ce qu'elle a rejeté l' ' exception d'irrecevabilité ' tirée du défaut d'intérêt à agir, mais infirmée, en ce qu'elle a dit que la ' réintégration ' (comprendre la mutation) de Mme [U] par courrier du 5 février 2025 constitue un trouble manifestement illicite.
Sur le licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025
Il ressort de l'article R. 1455-6 du code du travail que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail.
De même, il ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
En revanche, il peut constater la nullité de la rupture du contrat de travail et accorder une provision en présence de faits de harcèlement non sérieusement contestables.
En l'espèce, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur le bien fondé du licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 pour ' absences répétées rendant nécessaire votre remplacement définitif en raison de la perturbation engendrée sur le fonctionnement de l'entreprise ', mais d'examiner si le trouble manifestement illicite retenu par les premiers juges, ce dont Mme [U] demande confirmation, est caractérisé.
Il n'est pas manifeste que le licenciement du 21 mars 2025 a servi à contourner la décision de l'inspecteur du travail du 18 décembre 2024, la période de protection (qui a suivi la candidature de Mme [U] pour être désignée représentante de proximité) ayant déjà pris fin au moment du licenciement et celui-ci ayant été motivé par des faits postérieurs au 18 décembre 2024.
Il n'est pas manifeste non plus que ce licenciement revêtait un caractère discriminatoire pour quelque motif que ce soit, dès lors que :
- la faculté pour un employeur de licencier un salarié pour des absences prolongées ou répétées qui ont entraîné des perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise est reconnue par la jurisprudence et ne caractérise pas en soi une discrimination liée à l'état de santé ;
- Mme [U] a effectivement été absente du 7 février 2025 au 21 février 2025, puis du 24 février 2025 au 24 mars 2025, soit la quasi-totalité de la période entre sa mutation et la notification du licenciement ;
- cette période d'absence a donné lieu à quatre avis d'arrêt de travail ;
- l'activité de la société nécessite une certaine prévisibilité s'agissant de la prise en charge de personnes âgées dépendantes par une équipe de travail.
Par ailleurs, Mme [U] ne développe pas son affirmation selon laquelle elle a été victime de harcèlement moral et de harcèlement discriminatoire (page 37 de ses conclusions).
En conséquence, le trouble manifestement illicite n'est pas caractérisé.
Sur la réintégration et les demandes subséquentes
La contestation de la mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 étant devenue sans objet et aucun trouble manifestement illicite lié au licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 n'étant caractérisé, la demande de réintégration et les prétentions subséquentes (provision sur les salaires dus entre le 24 mars 2005 et la date de la réintégration effective, ainsi que remise de bulletins de salaire y afférents) sont rejetées, l'ordonnance étant infirmée sur ces points.
Sur les demandes de l'Union locale CGT de [Localité 4]
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que :
' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent '.
Il ressort de l'article R. 1455-7 du même code que, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages-intérêts, dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, en l'absence ci-dessus de toute condamnation de l'employeur ou d'obligation de faire mise à sa charge, l'Union locale CGT n'est pas fondée à soutenir que le traitement infligé à Mme [U] aurait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
En conséquence, la demande de provision sur dommages-intérêts présentée par l'Union locale CGT de [Localité 4] est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
Aucune condamnation à paiement n'étant prononcée, la demande relative à la capitalisation des intérêts est sans objet. Elle est donc rejetée.
Sur le remboursement des sommes versées
L'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance exécutoire à tire provisoire, la présente juridiction n'a pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées par la société [2] d'avril en exécution de cette ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de cet article.
Mme [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du 28 avril 2025, en ce qu'elle a :
- constaté le désistement de Mme [E] [U] de sa demande d'annulation de la mise à pied conservatoire que constituerait sa dispense d'activité ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société La villa d'avril ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
- débouté l'Union locale CGT de [Localité 4], partie intervenante, de sa demande de provision ;
Infirme ladite ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la contestation par Mme [E] [U] de sa mutation notifiée par courrier du 5 février 2025 vers l'EHPAD de [Localité 5] est devenue sans objet ;
Constate l'absence de trouble manifestement illicite lié au licenciement notifié par courrier du 21 mars 2025 ;
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande de réintégration et les prétentions subséquentes (provision sur les salaires dus entre le 24 mars 2005 et la date de la réintégration effective, ainsi que remise de bulletins de salaire y afférents) ;
Rappelle que l'obligation de restitution résultant de plein droit de l'infirmation de l'ordonnance du 28 avril 2025 exécutoire à titre provisoire, la présente juridiction n'a pas à statuer sur la demande de remboursement de sommes versées par la SASU La villa d'avril en exécution de ladite ordonnance ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [E] [U] et l'Union locale CGT de [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Références
Éléments reliés à la décision
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- 6a579f2a93c619cd1ff7d7a2
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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