Cour d'appel de Metz · Arrêt
Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1
Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 8 juillet 2026RG n° 24/01934
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 9 mois
- Montant net identifié
- 5 149,09 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur.
- Éléments du litige : En conséquence, l'employeur est condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 3 649,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023.
- Solution: Infirme l'ordonnance du 3 octobre 2024, en ce qu'elle a condamné la ' société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] Porte de France ' à payer à Mme [M] [B] la somme de 8 444,41 euros brut à titre de provision sur les indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2021, 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande; Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 500 euros de dommages-intérêts allouée au syndicat [11] l'est à titre de provisionnel; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Appel formé la Régie des transports de l'agglomération [Localité 6]
- Conclusions notifiées la Régie des transports de l'agglomération [Localité 3]
- Conclusions notifiées Mme [B] et le syndicat [2]
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Arrêt
08 Juillet 2026
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N° RG 24/01934 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHR
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
03 Octobre 2024
R 24/00168
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
huit Juillet deux mille vingt six
APPELANTE :
E.P.I.C. [1] pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Agnès PEYROT DES GACHONS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES :
Mme [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
Syndicat [2] pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026 et 08 juillet 2026, et les parties en ont été avisées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier,: Monsieur Alexandre VAZZANA lors des débats et Madame Anaïs TAMBARO, lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, la [3] [4] a embauché à compter du 19 août 2002 Mme [M] [B] en qualité de conducteur-receveur.
La convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs est applicable à la relation de travail.
En dernier lieu, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base s'élevant à 2 469,60 euros.
Entre le 23 octobre 2021 et le 9 novembre 2023, Mme [B] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.
Du 10 novembre 2023 au 19 janvier 2014, la salariée a été absente pour maladie non professionnelle.
Par lettre du 13 juin 2024, la Régie des transports de la communauté d'agglomération de [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 4] a licencié Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que l'employeur reste lui devoir une indemnité compensatrice de congés payés au titre des années 2021 à 2023, Mme [B] et le syndicat [2] ont saisi, le 21 août 2024, la juridiction prud'homale en référé.
Par ordonnance contradictoire du 3 octobre 2024 exécutoire de droit à titre provisoire, la formation paritaire de référé du conseil de prud'hommes de Metz a statué dans les termes suivants :
" Dit que la demande de Madame [M] [B] est recevable et bien fondée,
Dit et Juge que l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Rejette l'exception d'incompétence de la formation de référé soulevée par la Société [Adresse 5] [Adresse 6],
Constate l'absence de contestation sérieuse de la défenderesse,
En conséquence de quoi : (...)
Condamne la [5] [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [B] la somme de 8 444,41 euros brut au titre de provisions sur le paiement des indemnités compensatrice de congés payés pour 2021, 2022 et 2023 ;
Avec des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Renvoi Mme [B] [M] à mieux se pourvoir pour le surplus devant le juge du fond si elle le désire sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] [6] [Localité 5] à payer à Mme [M] [B] la somme de 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal à payer au Syndicat [7] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal à payer au Syndicat [7] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes ; (...)
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 6] aux entiers frais et dépens. "
Le 18 octobre 2024, la Régie des transports de l'agglomération [Localité 6] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 9 avril 2025, la Régie des transports de l'agglomération [Localité 3] requiert la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
" A titre principal :
CONSTATER l'absence d'urgence et l'existence d'une contestation sérieuse.
En conséquence,
JUGER que la formation de référé est incompétente s'agissant des demandes de Madame [M] [B] relatives à l'octroi d'une provision sur l'indemnité compensatrice de congés payés,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [M] [B] et le SYNDICAT [Localité 7] OUVRIERE de la Régie des Transports de l'agglomération [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6] de l'intégralités de leurs demandes
CONDAMNER Madame [M] [B] à la somme de 1500 € eu titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER le SYNDICAT [Localité 7] OUVRIERE de la Régie des Transports de l'agglomération [Adresse 8] [Adresse 9] à la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [M] [B] et le SYNDICAT [Localité 7] OUVRIERE de la Régie des Transports de l'agglomération [Localité 9] [Adresse 6] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que Madame [B] a acquis 1,67 jours ouvrés par mois d'absence pour ses arrêts de travail d'origine professionnelle au-delà d'un an,
DIRE ET JUGER que les congés payés acquis rétroactivement au titre de l'année 2022 ont été perdus en application des délais de report,
CONSTATER que Madame [B] a déjà perçu une indemnité compensatrice de congés équivalent à 14,5 jours de congés payés dans le cadre de son solde de tout compte,
En conséquence,
CONDAMNER la Régie des Transports de l'agglomération [Localité 3] Porte De France au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés équivalent à 5,5 jours ouvrés de congés payés, soit à la somme de 702.24 euros brut.
En tout état de cause,
DEBOUTER le SYNDICAT [Localité 7] OUVRIERE de la Régie des Transports de l'agglomération [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes
DEBOUTER Madame [B] de ses demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile. "
A l'appui de son appel, elle expose en substance :
- que la loi du 22 avril 2024 n'est pas rétroactive en ce qui concerne les arrêts de travail en lien avec des accidents du travail ou des maladies professionnelles, de sorte que la législation antérieure qui limitait, dans ces cas, à un an la période ouvrant droit à des congés payés continue de s'appliquer ;
- que le nombre de jours de congés par année dont se prévaut la salariée est incorrect, puisqu'il est supérieur à celui accordé par la loi (2,5 jours ouvrables par mois) et à celui prévu par le droit européen (quatre semaines par an) ;
Elle affirme subsidiairement :
- que, par application du droit européen, Mme [B] n'a pu acquérir que deux jours ouvrables de congés payés par mois, les congés payés conventionnels, ainsi que les congés liés à l'ancienneté n'étant pas concernés ;
- qu'en raison de la règle légale du report de quinze mois, Mme [B] a perdu les congés cumulés de la période d'acquisition 2022 et ne peut prétendre qu'à vingt jours de congés payés sur sa période d'absence ;
- que Mme [B] a obtenu, dans son solde de tout compte, le versement d'une indemnité correspondant à 14,5 jours de congés, de sorte qu'elle ne peut plus prétendre qu'au paiement de la somme de 702,24 euros pour 5,5 jours ouvrés restants dus.
Elle ajoute :
- qu'elle a seulement appliqué la loi, ce qui ne peut pas lui être reproché ;
- que le syndicat ne justifie d'aucun préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
- que la demande de dommages-intérêts du syndicat ne relève pas de la formation de référé.
Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [B] et le syndicat [2] sollicitent que la cour statue comme suit :
" CONFIRMER la décision déférée en ce qu'elle a :
Dit que la demande de Madame [M] [B] est recevable et bien fondée,
Dit et Juge que l'obligation n'est pas sérieusement contestable,
Rejette l'exception d'incompétence de la formation de référé soulevée par la Société [Adresse 7],
Constate l'absence de contestation sérieuse de la défenderesse,
En conséquence de quoi,
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [8] à payer à Mme [M] [B] la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [9] [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal à payer au Syndicat [7] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute la Société [Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la [5] [Adresse 7] aux entiers frais et dépens.
L'INFIRMER en ce qu'il :
Condamne la Société Régie des Transports de l'Agglomération [8], prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [B] la somme de :
- 8444,41 euros brut au titre de provisions sur le paiement des indemnités compensatrices de congés payés pour 2021, 2022 et 2023,
Avec des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Renvoie Madame [B] [M] à mieux se pourvoir pour le surplus devant le juge du fond si elle le désire sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamne la Société [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal à payer au Syndicat [7] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
ET, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER la Société Régie des Transports de l'Agglomération [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [M] [B] la somme de :
- 9122,74 € brut au titre de provisions sur le paiement des indemnités compensatrice de congés payés pour 2021, 2022 et 2023,
CONDAMNER la Société [10], prise en la personne de son représentant légal à payer au Syndicat [7] la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi à l'intérêt collectif ;
DEBOUTER la [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la [1] à payer à chacune des parties intimées, la somme de 2000,00 € au titre de l'article 700 CPC à hauteur d'appel. (...) "
Ils répliquent en substance :
- qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant au droit à congés durant les périodes de maladie ;
- que les dispositions légales antérieures à la loi du 22 avril 2024 et non conformes au droit européen doivent être écartées conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
- que la règle limitant le report des congés à quinze mois n'a pas été étendue aux arrêts de travail d'origine professionnelle, de sorte qu'il n'y a pas de péremption possible du droit à congés ;
- que la règle du dixième ou celle du maintien de salaire doit s'appliquer pour le calcul du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
- que l'employeur n'a pas reporté les congés et reste donc redevable de 1,5 jour pour l'année 2021, 32 jours pour l'année 2022 et 33 jours pour l'année 2023 ;
- que la Cour de cassation n'opère pas de distinction entre les congés légaux et les congés conventionnels s'agissant du droit à congés pendant les périodes de maladie.
Ils ajoutent :
- qu'il y a un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ;
- que l'employeur ne respecte pas les droits des salariés, puisque celui-ci ne régularise les congés qu'en cas de condamnation judiciaire.
Le 8 septembre 2025, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.
MOTIVATION
Sur l'acquisition de congés durant les arrêts de travail
Mme [B] sollicitant une provision, il y a lieu de faire application de l'article R. 1455-7 du code du travail qui énonce que ' Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire '.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 est postérieure à la période en litige.
Les dispositions de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, aux termes desquelles sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, n'ont pas d'effet rétroactif et ne sont pas applicables aux faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.
La loi antérieure applicable prévoit qu'est considérée comme période de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Pourtant, la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne estime que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat (CJUE, 20 janvier 2009, Schultz-Hoff, C- 350/06, point 41; CJUE 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10, point 20).
La Cour de Justice de l'Union européenne juge qu'il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l'ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l'article 7 de la directive 2003/88/CE et d'aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, Dominguez, C-282/10).
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal c/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C- 570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée.
Il convient, en conséquence, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 2 octobre 2024, pourvoi n° 23-14.806).
Cet article L. 3141-3 fixe le droit à congé à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
Puis, s'agissant de la période durant laquelle Mme [B] a été en arrêt de travail pour pathologie ' ordinaire ' (10 novembre 2023 au 19 janvier 2024), il y a lieu de rappeler que les dispositions de la loi du 22 avril 2024 relatives à l'acquisition de congés durant une période de maladie non professionnelle s'appliquent de manière rétroactive et prévoient, à l'article 37, que, dans ce cas, les congés payés acquis par le salarié sont limités à deux jours ouvrables par mois.
Il s'ensuit que, tant pour la période d'arrêt de travail pour accident du travail (23 octobre 2021 au 9 novembre 2023) que pour celle d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle (10 novembre 2023 au 19 janvier 2024), la demande d'indemnité compensatrice de congés n'est pas sérieusement contestable.
Il ne fait pas débat qu'au sein de l'entreprise, la période de référence d'acquisition des congés correspond à l'année civile.
Mme [B] a ainsi cumulé durant son arrêt maladie :
- pour la période de référence 2021 : 5,58 jours ouvrables de congés en AT/MP ;
- pour la période de référence 2022 : 30 jours ouvrables de congés en AT/MP ;
- pour la période de référence 2023 :
29,13 jours ouvrables de congés (25,72 en AT/MP + 3,41 en maladie simple).
L'intimée y ajoute des jours de congés conventionnels, notamment liés à l'ancienneté, mais se heurte sur ce point à une contestation sérieuse, dans la mesure où les jurisprudences précitées ne renvoient qu'aux dispositions légales.
Concernant la période de report de quinze mois, l'article L. 3141-19-1 du code du travail prévoit que :
" Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. "
L'article L. 3141-19-2 du même code ajoute que :
" Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3. "
Ces articles, applicables aux arrêts d'origine professionnelle comme à ceux d'origine non professionnelle, ont un effet rétroactif conformément au II de l'article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder une provision pour les congés acquis durant la fin de l'année 2021 et l'année 2022, dans la mesure où :
- s'agissant de la période du 23 octobre 2021 au 31 décembre 2021, la salariée était toujours en arrêt maladie quinze mois après la fin de la période d'acquisition, soit au 31 mars 2023 ;
- s'agissant de l'année 2022, la salariée était toujours en arrêt maladie, selon l'affirmation non contestée de l'employeur, quinze mois après la période d'acquisition, soit au 31 mars 2024.
En revanche, il n'existe pas de contestation sérieuse s'agissant des congés acquis durant l'année 2023 qui s'élèvent à 29,13 jours ouvrables.
Les jours de congés apparaissant sur le solde de tout compte, soit 14,5 jours correspondant à 1 959,70 euros, ne sont accompagnés d'aucune mention relative à la période au cours de laquelle ils ont été acquis et notamment s'ils ne se rapporteraient pas à l'année 2024. Le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 produit par la salariée fait en revanche état de trois jours de congés payés acquis (pièce n° 8). Il s'ensuit que l'existence d'une contestation sérieuse au vu du solde de tout compte n'est retenue qu'à hauteur de ces trois jours.
L'employeur est donc redevable à la salariée d'une somme correspondant à 26,13 jours ouvrables de congés payés pour lesquels le calcul s'établit comme suit : (1959,7/14,5) x 26,13 jours arrondis à 27 jours.
En conséquence, l'employeur est condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 3 649,09 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour l'année 2023.
Pour la période du 23 octobre 2021 au 31 décembre 2021 et l'année 2022, la demande est rejetée.
L'ordonnance est infirmée en ce sens.
Sur la provision de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession
Les pouvoirs du juge du fond n'excluent pas ceux du juge des référés pour allouer une provision sur dommages-intérêts, dès lors que l'employeur a manqué à une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
L'article L. 2132-3 du code du travail dispose que :
' Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. '
En l'espèce, l'employeur n'a pas respecté les normes applicables en matière de droit à congés payés pour les années litigieuses et, même après l'entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, n'a pas régularisé la situation, alors que la période de suspension du contrat de travail de Mme [B] pour absence consécutive à un accident du travail puis à une maladie non professionnelle lui ouvrait droit à des congés payés dont une partie n'a pas été perdue, comme cela a été examiné ci-dessus.
Ce manquement porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, en ce qu'il touche au respect par l'employeur de la réglementation en matière de congés applicable à l'ensemble des salariés.
En conséquence, la Régie des transports de l'agglomération de [Localité 3] est condamnée à payer au syndicat [2] une provision de 500 euros sur les dommages-intérêts.
L'ordonnance est confirmée sur ce point, sauf à dire qu'il s'agit d'une somme allouée à titre provisionnel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions de l'ordonnance relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La Régie des transports de l'agglomération de [Localité 3] est déboutée de ses demandes présentées sur le fondement du même article en cause d'appel, mais condamnée à payer la somme de 1 000 euros à Mme [B] et celle de 500 euros au syndicat [2] au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel.
La Régie des transports de l'agglomération [Localité 3] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du 3 octobre 2024, en ce qu'elle a condamné la ' société Régie des Transports de l'Agglomération [Localité 3] Porte de France ' à payer à Mme [M] [B] la somme de 8 444,41 euros brut à titre de provision sur les indemnités compensatrices de congés payés pour les années 2021, 2022 et 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la demande ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à préciser que la somme de 500 euros de dommages-intérêts allouée au syndicat [11] l'est à titre de provisionnel ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la Régie des transports de l'agglomération de [Localité 3] à payer, à titre provisionnel, à Mme [M] [B] la somme de 3 649,09 euros brut d'indemnité compensatrice de congés payés acquis durant l'année 2023 ;
Rejette la demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour ceux acquis durant la période du 23 octobre 2021 au 31 décembre 2021 et l'année 2022 ;
Déboute la Régie des transports de l'agglomération de [Localité 3] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la Régie des transports de l'agglomération de [Localité 3] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à Mme [M] [B] et celle de 500 euros au syndicat [2] au titre des frais irrépétibles engagées par ceux-ci en cause d'appel ;
Condamne la Régie des transports de l'agglomération [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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- 6a579fa493c619cd1ff7ffab
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a579fa493c619cd1ff7ffab.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juillet 2026.
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