Cour d'appel

Cour d'appel de Grenoble : décisions sociales et prud'homales – page 3

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Grenoble dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées327
Période couverte4 juillet 2001 – 30 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 7 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE FIRMIN GAUTIER, 38000, Grenoble
Téléphone
0438212121
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Grenoble

327 décisions
25

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 23/04316

Cour d'appel

M. [R] [H] a été embauché le 1er juin 2021 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 7] est, en qualité d'attaché commercial. Il percevait une rémunération brute de 2 097,59 euros. La société [4] est développe une activité de collecte, de tri, de traitement, de recyclage, de valorisation des déchets, de location et de maintenance de conteneurs de bennes. La convention collective nationale des activités du déchet était applicable à la relation contractuelle. L'article 6 du contrat de travail de M. [H] prévoyait une clause de non concurrence. Le 06 octobre 2021, M. [H] a notifié sa démission à la société [Adresse 7] est. La société a dispensé le salarié de l'exécution de son

Préavis / indemnités de ruptureDémission+7
Enregistrer Lire
26

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 30 juin 2026, 25/04410

Cour d'appel

par courrier électronique le 18 juin 2026, madame [N] [A] déclare se désister de son appel ; Ce désistement a été accepté par conclusions signifiées par courrier électronique le 19 juin 2026 et, selon l'accord des parties, chacune d'elles gardera ses frais ; Il y a donc lieu de constater que le désistement emporte acquiescement au jugement et entraine l'extinction de l'instance ; PAR CES MOTIFS Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, Vu les articles 399, 400, 787 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d'appel de madame [N] [A] ; CONSTATONS l'acceptation de ce désistement par la partie intimée ; DISONS que le désistement emporte acquiescement au jugement ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de désistement
Enregistrer Lire
27

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 25 juin 2026, 25/00859

Cour d'appel

, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Enfin, l'article 915-2 du code de procédure civile dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. A

Condamnation : 3 000 €Syndicat / organisation syndicale+1
Enregistrer Lire
28

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 25/01953

Cour d'appel

M. [A] [X] a été engagé par contrat de travail du 6 juin 2017 par la SARL [2] (la société [1]), groupe suédois dont l'activité est la fabrication et la vente de produits pharmaceutiques destinés au traitement des maladies rares, en qualité de responsable national des ventes-unité hémophilie, sous statut de forfait jours. Ses missions consistaient à élaborer et appliquer la politique commerciale, assurer le suivi des clients, définir et suivre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de la force de vente, manager ses collaborateurs et le service client et suivre l'activité de force commerciale. Dans ce cadre, il avait en charge le management d'une équipe de cinq délégués médicaux répartis sur différentes régions et il était amené à réaliser des

LicenciementRésiliation judiciaire+5
Enregistrer Lire
29

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04307

Cour d'appel

M. [E] [I] a été embauché à compter du 27 août 2019 par la SAS (société par actions simplifiée) [1] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130 de la classification prévue par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier non daté envoyé en recommandé avec accusé de réception au cours de l'été 2021, la société [1] a suspendu le contrat de travail de M. [I], au motif qu'elle avait constaté qu'il ne possédait pas la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de sa mission d'agent de sécurité, et ce, le temps que ses services reçoivent la carte professionnelle « surveillance humaine » requise pour l'exercice de l'emploi prévu par le contrat.

Condamnation : 23 357 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
30

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 23/04304

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1] est spécialisée dans les systèmes antichute et propose à ses clients des solutions de protection pour le travail en hauteur. M. [N] [D], né le 6 juin 1987, a été embauché une première fois le 3 août 2009 sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet par la SAS [2] en qualité d'ingénieur bureau d'études, suivant la convention collective de la Métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes. Un second contrat à durée déterminée a ensuite été conclu et le 31 décembre 2010, il a été embauché en contrat à durée indéterminée. Au cours de l'année 2019, la société [1] a acquis la société [2], et le transfert des contrats de travail de l'ensemble des salariés de la société [2] vers la société [1] est intervenu le 1er novembre 2020.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
31

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 25 juin 2026, 24/00003

Cour d'appel

Les Unions pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie ([1]) sont des organismes de sécurité sociale qui exercent une mission participant au service public hospitalier sous la tutelle de l'agence régionale de santé et de la caisse nationale d'assurance-maladie. Les [1] sont réparties par région. L'[1] Rhône-Alpes a son siège en région lyonnaise et gère huit établissements sur la région, dont l'établissement [Adresse 3] situé à [Localité 4], qui est composé d'un institut thérapeutique éducatif et pédagogique ([2]) et d'un service d'éducation spécialisée et de soins domicile (SESSAD). Mme [U] [R], née le 21 octobre 1964, a été embauchée le 12 mars 2012 par l'UGECAM en qualité de médecin psychiatre, dans le cadre d'un

Condamnation : 6 205 €Licenciement+23
Enregistrer Lire
32

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02450

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale - décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34

Condamnation : 43 729 €Nullité du licenciement+8
Enregistrer Lire
33

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02451

Cour d'appel

A la suite d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 concernant deux établissements appartenant à la SAS [1], l'un situé à [Localité 3] et l'autre à [Localité 4], l'URSSAF Rhône-Alpes a adressé à cette société une lettre d'observation le 2 septembre 2021 qui comportait les chefs de redressement suivant : - chef de redressement n°1 : loi TEPA (déduction forfaitaire patronale- décompte des heures supplémentaires) soit un rappel de cotisations de 1 420 euros pour l'établissement de [Localité 3] et de 167 euros sur le compte de l'établissement de [Localité 4] - chef de redressement n°2 : frais professionnels non justifiés (non conformes à leur objet) soit un rappel de cotisations de 2 540,34 euros

Condamnation : 8 011 €Frais professionnels+5
Enregistrer Lire
34

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 24/02825

Cour d'appel

M. [V] [R], salarié de la société [1] en qualité d'agent de quai depuis le 21 août 2017, a déclaré une maladie professionnelle le 7 novembre 2018, accompagné d'un certificat médical initial établi le 20 juin 2018, faisant état de « tendinopathie du supra épineux des épaules à prédominance gauche ». La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Savoie (la CPAM) a pris en charge la pathologie déclarée (tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale prédominant à gauche sur arthroscanner avec arthrose acromio-claviculaire gauche évoluée) au titre de la législation professionnelle le 17 avril 2019. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 août 2020.

LicenciementAccident du travail / maladie professionnelle+2
Enregistrer Lire
35

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 22/03127

Cour d'appel

M. [W] [Y], typographe, photograveur et flexographe entre 1965 et 2005, employé de la SAS [1], a demandé le 27 décembre 2017 la reconnaissance au titre des maladies professionnelles d'un carcinome urothélial papillaire infiltrant PT1 constaté depuis juin 2011. Un certificat médical initial du 28 décembre 2017 a diagnostiqué cette pathologie constatée la première fois le 4 juillet 2011. Un colloque médico-administratif du 12 juillet 2018 a retenu une tumeur primitive de l'épithélium urinaire au titre du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles, la date de première constatation au 27 juin 2011 sur la base d'un protocole de soins pour exonération du ticket modérateur, a estimé que la condition médicale réglementaire était remplie en raison

Accident du travail / maladie professionnelle
Enregistrer Lire
36

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-protec.sociale, 25 juin 2026, 21/03393

Cour d'appel

M. [K] [E], soudeur de profession au sein de la société [1], a demandé la reconnaissance de maladie professionnelle le 4 décembre 2017 pour une tendinopathie de la coiffe de l'épaule gauche sur la base d'un certificat médical initial du 14 novembre 2017 ayant constaté cette pathologie à compter du 7 avril 2017. Une enquête administrative a conclu le 26 septembre 2018 à une durée cumulée journalière des mouvements ou du maintien de l'épaule, sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou 90°, inférieure aux conditions du tableau n° 57 des maladies professionnelles .

Temps de travailHeures supplémentaires+2
Enregistrer Lire

Principales matières dans les décisions affichées

Comprendre

Guides pratiques associés

Tous les guides

Explorer d'autres cours d'appel

Méthode et périmètre

Méthodologie et limites

Les volumes correspondent uniquement aux décisions disponibles dans la base documentaire.

Les statistiques de délais reposent sur les dates procédurales extraites des décisions et sur une fenêtre glissante de trois mois actualisée quotidiennement.